Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 juin 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVVK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 375
du 02 Juin 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [I]
né le 02 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 01 avril 2025 de PREFET BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er avril 2025 de Monsieur [U] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de PREFET BOUCHES DU RHONE en date du 29 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Mai 2025 par Monsieur [U] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h11,
Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Mai 2025 à PREFET BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h41
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [S], interprète, Monsieur [U] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'tout ce que je demande c’est de partir de ce centre et quitter la france par mes propres moyens.'
L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' je souhaite apporter une précision. Nous sommes dans le cas d’une 3ème prolongation. L’un des 3 conditions est le comportement de l’intéressé, monsieur n’a pas fait de demande d’asile de manière dilatoire. Depuis qu’il est placé au centre son comportement n’a pas donné lieu à problème. La préfecture n’apporte aucun élément qui permettrait d’un document pour espérer un laisser passer. Il n’y aucun élément qui démontre que la mesure d’éloignement va être exécutée. Est ce que ce délai de 15 jours demandé par la préfecture est là pour éloigner ou est une mesure d’emprisonnement déguisée. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance.'
Monsieur le représentant de PREFET BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de [V] [S], interprète, Monsieur [U] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'tout ce que je vous demande c’est de me donner une chance pour quitter le territoire et vous ne me verrez plus sur le territoire français.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Mai 2025, à 16h11, Monsieur [U] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mai 2025 notifiée à 15h14, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la menace pour l’ordre public
C’est à juste titre que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public justifiant cette prolongation exceptionnelle. Il ressort en effet du dossier que l’appelant est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie depuis son entrée sur le territoire national. Le requérant a fait l’objet de plusieurs mises en cause, notamment une condamnation le 26 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, puis le 22 mars 2025 une mise en cause circonstanciée pour des faits de violences conjugales.
Le premier juge a exactement jugé que l’intéressé s’inscrit dans une trajectoire de délinquance inquiétante de nature à caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public. Cette appréciation, fondée sur des mises en cause régulières et récentes pour des faits délictuels graves, établit que la menace à l’ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation sollicitée.
Sur les diligences
La déclaration d’appel ne critique pas utilement la motivation du premier juge sur ce point et se borne à des allégations générales dépourvues de fondement. C’est à juste titre que le premier juge a constaté que la préfecture avait été diligente dans ses démarches d’éloignement, qu’aucun élément ne démontret que l’intéressé ne va pas être identifié prochainement par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer allait être délivré à bref délai.
Par ailleurs, ce critère n’est pas exigé s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 précité. Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, le grief d’absence de diligence n’est pas fondé.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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