Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02719 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ7L
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
04 juillet 2022 RG :20/01931
S.C.I. SADAJUP IMMOBILIER
C/
S.A.S. LA VENITIENNE DE REVETEMENT
Grosse délivrée
le
à : Selarl LX
Me Menvielle
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 04 Juillet 2022, N°20/01931
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. SADAJUP IMMOBILIER immatriculée sous le n° 434 841 656 au RCS d’Avignon, Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. LA VENITIENNE DE REVETEMENT immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 419 692 975 représenté par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony BOCENO de la SELARL PRIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
La SCI Sadajup Immobilier exerce l’activité d’hypermarché sous l’enseigne commerciale 'Edouard Leclerc’ sur la commune de Morières-les-Avignon.
Courant 2016, dans le cadre de l’extension et du réaménagement de son centre commercial, sous la maitrise d’oeuvre de la Sarl Atelier [J] [R], la SCI Sadajup Immobilier a conclu un marché de travaux avec la Sas la Venitienne de Revêtement pour le lot 'carrelage -faïence.'
Après avoir réclamé en vain à la SCI Sadajup Immobilier le solde du chantier s’élevant selon elle à 66.517,15 euros, la Sas la Venitienne de Revêtement l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SCI Sadajup Immobilier à payer à la Sas la Venitienne de Revêtement
*la somme de 30.338,33 euros HT au titre du solde de marché
* la somme de 20.000 euros au titre des travaux supplémentaires
— dit que les précédentes sommes seront augmentées d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020.
— condamné la SCI Sadajup Immobilier à payer à la Sas la Venitienne de Revêtement la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— débouté la SCI Sadajup Immobilier de sa demande tendant à voir condamner la Sas la Venitienne de Revêtement à la somme de 406.000 euros au titre de pénalités de retard.
— condamné la SCI Sadajup Immobilier à payer à la Sas la Venitienne de Revêtement la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI Sadajup Immobilier aux dépens
Par déclaration effectuée le 4 août 2022, la SCI Sadajup Immobilier a interjeté appel
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 , la SCI Sadajup Immobilier demande à la cour :
— d’infirmer la décision
— statuant à nouveau ,
*de débouter la Sas la Venitienne de Revêtement de l’ensemble de ses demandes
* de condamner la Sas la Venitienne de Revêtement à lui payer la somme de 406.000 euros au titre des pénalités de retard
* de condamner la Sas la Venitienne de Revêtement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
La SCI Sadajup Immobilier soutient que s’agissant d’un marché de travaux forfaitaire, ferme et non révisable, la Sas la Venitienne de Revêtement ne peut réclamer la rémunération des travaux supplémentaires que si elle justifie d’un accord préalable écrit du maitre de l’ouvrage.
Elle prétend n’avoir jamais donné son accord ou un ordre de service pour des travaux supplémentaires . Par ailleurs, se prévalant du CCAP, elle estime que la Sas la Venitienne de Revêtement est redevable d’une pénalité de 406.000 euros, puisque les travaux y compris la reprise des désordres, auraient dû être terminés au plus tard le 1er décembre 2018. Elle affirme que les travaux n’ont été achevés qu’au mois de janvier 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, la Sas la Venitienne de Revêtement demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des travaux supplémentaires dont est redevable la SCI Sadajup Immobilier
— statuant du chef infirmé , condamner la SCI Sadajup Immobilier à lui verser la somme de 25.092,62 euros au titre des travaux supplémentaires
— débouter la SCI Sadajup Immobilier de sa demande au titre des pénalités de retard
— condamner la SCI Sadajup Immobilier à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
La Sas la Venitienne de Revêtement estime qu’elle n’encourt aucune pénalité de retard dans l’exécution des travaux. Elle fait valoir que le maitre d’oeuvre a attesté qu’elle n’avait jamais eu de retard dans l’exécution des travaux qui étaient terminés en juin 2018. Elle soutient par ailleurs que le maitre d’ouvrage, ainsi que son maitre d’oeuvre ont validé les travaux supplémentaires.
La clôture de la procédure a été fixée au 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie au 24 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur le solde des travaux concernant le contrat du 27 mars 2017
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Le 27 mars 2017, la SCI Sadajup Immobilier et la Sas la Venitienne de Revêtement ont signé un marché de travaux portant sur le lot 'carrelage-faience’pour un montant de 365.621,94 euros HT, 'prix global, forfaitaire, ferme et non révisable'.
Il est établi que la SCI Sadajup Immobilier a réglé les différentes situations de travaux à hauteur de 329.059,74 euros HT.
Il convient de déduire de la somme due , les travaux non réalisés d’un commun accord pour un montant de 5.092,62 euros ainsi que le poste 'compte prorata 2%' pour un montant de 7.712, 44 euros, de sorte que la SCI Sadajup Immobilier est redevable de la somme de 30.338,33 euros au titre du solde de marché de travaux initial se decomposant comme suit
marché initial
365.621,94 euros HT
Travaux non réalisés
5.092,62 euros HT
compte prorata 2 %
7.712,44 euros HT
sommes réglées par La SCI Sadajup Immobilier
322.478,55 euros HT
sous total
365.621,94 euros HT.
335.283,61 euros HT
Reste dû
30.338,33 euros HT
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Sadajup Immobilier à payer à la Sas la Venitienne de Revêtement la somme de 30.338,33 euros HT au titre du solde du marché de travaux initial.
Sur les travaux supplémentaires
Selon l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, comme en l’espèce, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit ou si le maitre de l’ouvrage les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois ceux-ci réalisés.
En l’espèce, le marché correspondant au lot carrelage portait sur un montant de 365.621,94 euros.
Or, le décompte définitif rectifié, notifié par l’entreprise le 30 juin 2019 au maître de l’ouvrage, visait une somme supérieure au montant du marché à forfait, car incluant des travaux supplémentaires pour un montant de 25.092,62 euros.
Dans le marché à forfait, les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en charge, hors le cas du bouleversement de l’économie du contrat, que dans deux hypothèses
— une autorisation écrite préalablement aux travaux
ou
— une acceptation expresse et non équivoque des travaux une fois effectués
Il résulte des échanges des parties que ces travaux supplémentaires réclamés par la Sas la Venitienne de Revêtement ont été effectués.
Même si le devis du 10 septembre 2018 concernant ces travaux n’a pas été validé par le maitre de l’ouvrage , il apparait que tant le maitre d’oeuvre ([J] [R]) que le maitre de l’ouvrage (Mme [H] du service comptabilité de la SCI Sadajup Immobilier) évoquent un accord négocié sur ces travaux supplémentaires pour un montant de 20.000 euros.
Il s’en déduit que le maitre de l’ouvrage a ratifié les travaux supplémentaires, mais à hauteur de 20.000 euros.
La ratification a postériori par le maitre de l’ouvrage supposant un accord tant sur le principe des travaux que sur leur montant, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la SCI Sadajup Immobilier à payer à la Sas la Venitienne de Revêtement’ la somme de 20.000 euros HT au titre des travaux supplémentaires.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les pénalités de retard
L’article 3 du contrat du 27 mars 2017 prévoit qu’il sera appliqué une pénalité de retard conformément à la norme NF P03.001.
Selon cette norme, la pénalité journalière est de 1/1000 du montant du marché , montant plafonné à 5 % du montant du marché.
La SCI Sadajup Immobilier réclame la somme de 406.000 euros à ce titre en invoquant 406 jours de retard.
Il appartient à la SCI Sadajup Immobilier de démontrer le retard allégué.
Le planning des travaux prévoit en l’espèce un terme de travaux fixé au 1er décembre 2018.
Or, la cour observe que lors de la réunion de réception des travaux en date du 20 juin 2018, donc antérieurement à l’expiration du délai contractuel d’achèvement des travaux, il n’est mentionné aucun retard imputable à la Sas la Venitienne de Revêtement , ce qui est conforté par le courriel du maitre d’oeuvre -M. [R]- adressé au maitre de l’ouvrage le 3 avril 2020 qui indique en parlant de la Sas la Venitienne de Revêtement 'cette entreprise n’a jamais eu de retard sur son planning'.
Ainsi, la SCI Sadajup Immobilier ne démontre pas un retard contractuel imputable à la Sas la Venitienne de Revêtement de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions confirmera le quantum de l’indemnité mise à la charge de la SCI Sadajup Immobilier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d’appel, la SCI Sadajup Immobilier qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à la Sas la Venitienne de Revêtement la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré au 23 janvier 2025
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SCI Sadajup Immobilier à verser à la Sas la Venitienne de Revêtement la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Sadajup Immobilier aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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