Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPPM
S.A.S. BSL [Localité 5] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE S ECURITE
C/
S.A.R.L. START PROTECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile DESHORMIERE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. BSL [Localité 5] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE SAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Fernando RADANDAZZO avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. START PROTECTION, prise en la personne de son gérant, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a principalement:
— condamné la société BSL à payer à la société START PROTECTION le montant réclamé au titre de 14 factures pour un total de 189.829,14 euros au principal outre intérêts et versement d’une somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
— condamné la société BSL à verser à la société START PROTECTION la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, la société BSL a interjeté appel de la décision.
Par une précédente ordonnance du 22 mai 2024, la société BSL a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 10 juillet 2024, la SAS BSL [Localité 5] a de nouveau fait assigner la SARL START PROTECTION à comparaître devant le premier président statuant en référé , à titre principal, aux mêmes fins , et à titre subsidiaire afin de voir ordonner le séquestre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article R211-11 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de voir statuer ce que de droit sur les dépens du référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère, la SARL START PROTECTION demande à la juridiction du premier président:
*sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
A titre principal
— de la juger irrecevable ou, en tout état de cause mal fondée
Subsidiairement
— d’en débouter la SAS BSL [Localité 5],
*sur la demande subsidiaire de mise sous séquestre de la créance
— de dire l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution inapplicable au litige,
— de dire que la société BSL [Localité 5] ne justifie d’aucun élément de nature à conduire la juridiction à aménager l’exécution provisoire,
En tout état de cause
— de condamner la société BSL [Localité 5] aux dépens et à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes également déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SAS BSL [Localité 5] demande d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens du référé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1-sur la recevabilité de la demande
La SAS BSL PARIS a été déboutée de la même demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2023 par une précédente ordonnance de ce siège du 22 mai 2024.
Si l’ordonnance de référé n’a pas 'au principal’ autorité de chose jugée, elle s’oppose à une nouvelle demande à défaut de circonstances nouvelles ainsi que le prévoit l’article 488 du code de procédure civile.
La SAS BSL [Localité 5] soutient qu’il en existe une, à savoir la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 29 octobre 2024 qui, sur la saisie-attribution diligentée par la SARL START PROTECTION en exécution du jugement susrappelé, lui a octroyé des délais de paiement ainsi que l’aggravation récente de sa situation de trésorerie établie par ses relevés de compte ainsi que l’attestation et les tableaux établis par sa responsable administrative et financière.
La SARL START PROTECTION répond que la SAS BSL [Localité 5] n’établit pas l’existence de circonstances nouvelles :
— un grand nombre de pièces produites pour justifier de circonstances nouvelles concernent les sociétés BSL [Localité 3] et BSL [Localité 4] distinctes de la SAS BSL [Localité 5] demanderesse,
— les pièces qui concernent la SAS BSL [Localité 5] concernent des dettes fiscales et URSSAF antérieures au prononcé de la décision de l’ordonnance du 22 mai 2024 et à l’audience des plaidoiries l’ayant précédée du 4 mars 2024, que la dette URSSAF est par ailleurs soldée au 21 juillet 2024 et la dette fiscale le 25 juin 2024 selon les échéanciers accordés.
Les circonstances nouvelles requises par l’article 488 du code de procédure civile s’entendent de la survenance d’un fait nouveau susceptible d’influer sur les circonstances du litige.
En l’espèce:
— la décision du juge de l’exécution de [Localité 5] du 29 octobre 2024 n’est que la conséquence des mesures d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire préexistante et qui avait fait l’objet de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 mai 2024:elle ne constitue pas un fait nouveau,
— les données financières intéressant la seule SAS BSL [Localité 5] condamnée en première instance, à l’exclusion des sociétés BSL [Localité 4] ou [Localité 3], ont trait à des dettes fiscales ( SIE [Localité 5]-pièce 9-2-courrier de BSL [Localité 5] faisant état du respect de l’échéancier du 25 mars au 25 juin 2024 relatif à la TVA selon courrier du 22 mars 2024 produit en pièce 11, mise en demeure du 15 mai 2024 relatif au mois de février 2024 en pièce 13) et sociales (URSSAF pièce 8 1er feuillet-lettre en réponse du 27 mars 2024 accordant un échéancier jusqu’au 21 juillet 2024 et pièce 20 demandant un échéancier, pièces 14 et 15 relatives à la même période de février 2024) , concernant une période antérieure à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 mai 2024, ce que confirme encore l’attestation de l’expert-comptable de la société ( pièce 22):il appartenait à la SAS BSL [Localité 5] d’en faire état au soutien de sa première demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le fait d’avoir choisi de se prévaloir alors du seul risque de non remboursement des sommes réglées par la SARL START PROTECTION plutôt que de ses propres difficultés financières , n’ayant pas pour conséquence de rendre l’élément nouveau au sens de l’article 488 du code de procédure civile précité,
— s’agissant de la trésorerie, au vu des relevés de compte pour la période de juillet 2024 à octobre 2024 ( pièces 24 à 27 ) , elle se maintient à plus d’un million d’euros chaque mois jusqu’en octobre où on constate au dernier jour du mois des virements de compte à compte pour 471000 euros .
Ces relevés montrent également de fréquents et importants virements internes (ex:50000 euros le 2/7), ou de compte à compte (ex:50000 euros le 10/7, 100000 le 29/7, 28205.68 et 40000 euros le 30/7, 50000 le 1/8,110000 le 8/8, 80000 le 6/9, 50000 le 10/9, 20160 le 19/9,30000 le 23/9,60000 le 25/9, 45403.44 le 30/9, 50883.64 le 7/10, 64596.56 le 14/10, 20000 le 17/10 , 25000 le 28/10) ou 'de centralisation de trésorie’ ( ex:384082.04 le 25/07) sans compter des virements SEPA vers 'BSL [Localité 5]' (ex:32250 le 19/7, 849027.21 le 9/8,29450 le 19/8,14359.85 le 4/9,814408.90 le 9/9,13192.12 et 18539.88 le 10/9 ,17263.69 le 18/9, 26750 le 23/9, 30341.70 le 9/10,766404.81 le 9/10, 14539.30 et 27540 le 21/10 ): impactée par ces mouvements internes sur lesquels il n’est fourni aucune explication, par nature fluctuante, il ne peut être déduit de ces relevés , une aggravation de la situation financière de la SAS BSL [Localité 5] constitutive d’un élément nouveau.
La SAS BSL [Localité 5] n’établit en conséquence pas la survenance d’un fait nouveau qui lui est extérieur et qui est extérieur à l’exécution de la décision de première instance elle-même.
Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
2-sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SAS BSL [Localité 5] en supportera les dépens ainsi que le paiement au titre de la compensation des frais irrépétibles engagés par la SARL START PROTECTION pour défendre à une nouvelle procédure en suspension de l’exécution provisoire irrecevable, évalués à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande de la SAS BSL [Localité 5] irrecevable,
CONDAMNONS la SAS BSL [Localité 5] aux dépens,
CONDAMNONS la SAS BSL [Localité 5] à payer à la SARL START PROTECTION la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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