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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 21/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mars 2021, N° 19/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/438
Rôle N° RG 21/05116 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZI
[S] [G]
C/
S.A.S. [15]
Société [5]
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT REGIONAL PACA
CENTRE DE FORMATION [13]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 12 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01201.
APPELANTE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006074 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [15] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT REGIONAL PAC A- CENTRE DE FORMATION [14] en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt rectifié du 9 janvier 2024, la présente cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 12 mars 2021, et en conséquence :
— déclaré que l’accident du travail survenu à Mme [S] [G] le 2 février 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [10],
— ordonné la majoration de l’indemnisation servie à Mme [G] à son maximum,
— dit que cette majoration sera versée à Mme [G] par la [11] qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [G], aux frais avancés par la caisse et à récupérer auprès de l’employeur,
— condamné la SAS [15] à garantir la [10] des sommes qui lui seront réclamées par la [11] au titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— dit l’arrêt commun à la compagnie d’assurances [7].
Le Dr [T] a déposé son rapport d’expertise le 4 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025 pour une mise à disposition de l’arrêt au 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour de condamner la [10] à lui régler
— préjudice de formation : 12 600 euros et subsidiairement 11 340 euros,
— assistance tierce personne : 1 584 euros
— perte de chance de promotion professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temportaire : 1 351 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
— frais d’assistance : 900 euros
et de déclarer la décision opposable à la [11], celle-ci faisant l’avance des condamnations et de condamner les intimés aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’appelante seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la [10] demande à la cour de :
— fixer comme suit les postes de préjudices à indemniser :
— assistance tierce personne : 1 596 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 254,50 euros
— souffrances endurées : 7 900 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 950 euros
— débouter Mme [G] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de formation, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément,
— juger que Mme [G] sera indemnisée de l’ensemble de ses préjudices par l’allocation de la somme totale de 26 001,10 euros, sous déduction de la provision versée,
— rejeter la demande de condamnation in solidum avec la société [15] et la [11] incombant à la caisse de verser l’indemnisation revenant à Mme [G] à charge pour elle d’exercer ses recours,
— rappeler que la cour à appeler la société [15] à la relever et la garantir des sommes objets des condamnations qui seront réclamées par la [11] au titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou ramener le montant alloué à de plus justes proportions.
Les moyens de l’intimée seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la SAS [15] et la SA [5] demandent à la cour de :
— fixer les préjudices à indemniser comme suit:
— assistance tierce personne : 1 074,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 299,25 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
— débouter Mme [G] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice de formation ,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’intimée seront développés dans la motivation de l’arrêt.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la [11] s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’évaluation des préjudices de Mme [G], lui demande de confirmer la condamnation de la [10] à lui rembourser les sommes dont elle a ou aura à faire l’avance pour l’assurée sociale, dire l’arrêt commun et opposable à l’assureur de l’employeur et condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens de l’intimée seront développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La fixation des postes de préjudices s’effectue en considération des conclusions du rapport d’expertise et en fonction de l’âge de la victime.
1- Sur les préjudices professionnels sollicités :
* le préjudice de formation :
Mme [G] fait valoir que le principe de ce préjudice est acquis puisqu’elle a perdu la formation qu’elle effectuait lors de l’accident.
La [10] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que Mme [G] ne s’est pas présentée à une session ultérieure pour valider l’examen pratique et souligne que l’expert judiciaire a noté l’absence de contre-indication au niveau médico-légal.
La SAS [15] souligne également que Mme [G] n’a pas subi des modifications successives d’orientation.
Il est constant que Mme [G] a interrompu sa formation du fait de l’accident et que, si elle a validé la partie théorique du CAP elle ne s’est pas présentée aux épreuves pratiques et n’a donc pas obtenu le diplôme lui permettant de mettre en oeuvre son projet de devenir un artisan glacier et d’ouvrir son commerce.
Il est encore admis que la [11] a indemnisé les séquelles de Mme [G] après consolidation de son état de santé par l’octroi d’un capital dont le montant a été majoré du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ce dernier indemnise la perte des gains professionnels résultant de l’incapacité permanente et l’incidence professionnelle.
Si le préjudice de formation peut être indemnisé en lui-même, il suppose qu’il soit établi par celui qui en réclame la fixation. Or, l’expert judiciaire a noté dans son rapport que Mme [G] présentait une gêne dans l’utilisation de sa main droite pour les gestes fins et les gestes de force dans son activité de glacier souhaitée sans contre-indication au niveau médico-légal. De plus, l’appelante reconnaît ne pas s’être présentée à l’épreuve pratique du CAP mais ne démontre pas une incapacité médicalement constatée à passer l’examen.
Dès lors, la demande d’indemnisation du préjudice de formation doit être rejetée.
* la perte de chance de promotion professionnelle :
Spécifiquement visée par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la perte de chance doit être certaine et sérieuse.
Mme [G] fait valoir que son projet de reclassement professionnel était bien avancé.
La [10] estime cette demande infondée et la SAS [15] mentionne que Mme [G] qui n’était pas salariée dans une société ne peut être indemnisée à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la société [15], la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle ne s’applique pas exclusivement à une personne salariée.
Pour autant, Mme [G] n’établit pas que son projet n’a pas abouti du seul fait de l’accident subi. En effet, il n’est pas démontré qu’elle avait effectivement les fonds nécessaires pour l’acquisition du commerce, du matériel et des matières premières et obtenu un accord ferme à la location ou l’achat d’un fonds de commerce. La perte de chance ne saurait être caractérisée de sérieuse.
La demande d’indemnisation est donc rejetée.
2- Sur l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la personne mais indemnise la perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ne peut être réduit en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert judiciaire a proposé une indemnisation de l’aide humaine à raison de 2 heures par jour du 7 février au 7 mars 2017 et de 5 heures par semaine du 8 mars au 19 avril 2017.Les parties ne remettent pas en cause cette évaluation qui sera donc retenue par la cour.
La demande de Mme [G] qui se base sur un calcul de l’aide parfaitement conforme à la pratique est fondée. Il lui est donc alloué la somme de 1 584 euros.
3- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* le déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Sans être contredit par les partie, l’expert judiciaire a proposé une indemnisation de ce poste de préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 6 février 2017 et le 20 avril 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 50 % du 7 février au 7 mars 2017
— de 25 % du 8 mars au 19 avril 2017 et du 21 avril au 2 mai 2017
— de 10 % du 3 mai 2017 au 1er octobre 2018
Conforme à la pratique en pareille matière, la demande de Mme [G] est bien fondée. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est donc fixée à 1 351 euros.
* les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par Mme [G] du fait de l’accident de travail jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, son âge…
L’expert judiciaire a repris dans son rapport l’ensemble des éléments médicaux se rapportant à l’accident et ses conséquences tant physiques que psychologiques pour la victime. Il a évalué les souffrances subies à 3,5 sur une échelle de 7 ce qui correspond à des souffrances d’ordre modéré à moyen.
Au regard du barème usuellement utilisé, la cour considère que les souffrances endurées par Mme [G] sont justement et entièrement indemnisées par l’octroi de la somme de 10 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert judiciaire a proposé une évaluation de ce préjudice en retenant un dommage esthétique de 3 sur une échelle de 7 du 2 février au 20 mai 2017 puis de 2 sur une échelle de 7 du 21 mai au 20 novembre 2017. Il est précisé dans son rapport que Mme [G] a présenté des écchymoses, pansements et attelle au membre supérieur droit, principalement la main.
Au regard de ces éléments, la demande de Mme [G] de la somme de 1 000 euros est parfaitement justifiée.
4- Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs :
* le préjudice esthétique définitif :
L’expert judiciaire a exposé que la main droite de Mme [G] présente une 'déformation distale de P3 D2, cicatrice blanchâtre, adhéente, incurvée, insensible de la pulpe de P3 de D2; au niveau de D3, plaque blanchâtre d’un diamètre de 8 mm, péri unguéale, face interne de P3, hypo-esthésique; le 2ème doigt est en hyperextension avec IPP D2 de 2 %; flexion D2 à 2 centimètres de la face palmaire; déficit de la force de D2 sur manoeuvres contrariées; asymétrie de l’IPP de 70 % comparativement à l’autre main qui est à 90 %; l’épreuve pollici-digitale pouce-index retrouve une diminution de la force'. Il a évalué le préjudice esthétique définitif à 1 sur une échelle de 7 .
Au regard du barème usuellement utilisé, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
* le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément puisqu’il a spécifié : 'gêne pour la pratique du vélo, sans contre-indication au niveau médico-légal'.
Mme [G] ne produit aucune pièce pour justifier d’une pratique régulière du vélo. Sa demande est donc rejetée.
* le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a considéré que le déficit fonctionnel permanent était de 10 %. Il a noté, outre les éléments déjà cités au titre du préjudice esthétique définitif, les doléances de Mme [G] qui se plaint d’une raideur des doigts, lachage d’objets, douleurs neuropathiques, maladresse et de difficultés psychologiques et un état émotionnel majoré avec angoisses et tristesse.
L’existence d’un tel préjudice n’est pas contesté par les autres parties et, spécifiquement, Mme [G] ne remet pas en cause le taux retenu par l’expert.
Au regard du référentiel indicatif des cours d’appel, du taux et de l’âge de la victime, la cour fixe à la somme de 20 350 euros le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [G].
5- Sur les frais d’assistance :
Ces frais sont indemnisés à condition d’être justifiés.
Or, l’expert judiciaire a noté la présence à l’expertise d’un médecin conseil mandaté par la compagnie d’assurance de la SAS [15] mais aucun médecin conseil pour assister Mme [G].
Dès lors, aucune indemnisation ne saurait être accordée à l’appelante en dépit des factures présentées.
6- Conclusion et récapitulatif
L’indemnisation des préjudices subis par Mme [G] est donc fixée à la somme de 36 285 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée par la caisse.
Conformément aux termes de l’arrêt du 9 janvier 2024, la [11] fera l’avance de la somme totale allouée et pourra récupérer son montant sur la [10] laquelle se trouve garantie pour l’entièreté de la somme par la SAS [16].
Le présent arrêt est opposable à la SA [5].
7- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La [10] est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros et à la [11] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 9 janvier 2024 et l’arrêt rectificatif du 22 octobre 2024,
Fixe à la somme totale de 36 285 euros l’indemnisation des préjudices subis par Mme [G], se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 1 351 euros
— assistance par tierce personne 1 584 euros
— souffrances endurées 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— préjudice esthétique définitif 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 350 euros
Dit que la provision déjà versée par la [11] se déduit de la somme totale fixée,
Déboute Mme [S] [G] de ses demandes au titre du préjudice de formation, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et des frais d’assistance,
Dit que la [11] fera l’avance de la somme fixée à Mme [S] [G] et pourra en demander le remboursement à la [10] ,
Dit que la SAS [15] garantira la [10] des sommes qui lui seront réclamées au titre des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Déclare l’arrêt opposable à la SA [5],
Condamne la [10] aux entiers dépens
Condamne la [10] à payer à Mme [S] [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [10] à payer à la [11] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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