Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 20/10004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 septembre 2020, N° F19/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/10004 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNCF
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD- EST
C/
[G] [K] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 30 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00692.
APPELANTE
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD- EST, prise en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [K] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2717 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Février 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [K] [F] a été engagée par la SAS Arc-en-Ciel Sud Est en qualité d’agent d’entretien à compter du 6 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2019, la salariée, par l’intermédiaire de son avocat, a reproché à l’employeur de n’avoir jamais signé de contrats de travail, de n’avoir jamais été rémunérée, ni d’avoir reçu les documents de fin de contrat et l’a mis en demeure de régulariser la situation.
Le 9 septembre 2019, l’employeur a adressé à la salariée les documents de fin de contrat, dont une attestation Pôle Emploi datée du 5 septembre 2019 visant comme motif de rupture 'fin de contrat à durée déterminée'.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2019, Mme [K] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin, notamment, de:
— voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— voir dire que le terme du contrat s’analyse en un licenciement verbal et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, la juridiction prud’homale a:
— condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer les sommes de:
* 5 869,10 euros au titre du rappel de salaires pour requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et 586,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [K] [F] en contrat à durée indéterminée et en conséquence fixé le salaire mensuel à 1 562,20 euros ;
— alloué à Mme [K] [F]:
* 1 562,20 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
* 367,57 euros au titre de l’indemnité de préavis et 36,75 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 562,20 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
* 781,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 373,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [K] [F] de toutes ses autres demandes ;
— ordonné la remise et la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ;
— condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la SAS Arc-en-Ciel Sud Est le 7 octobre 2020 et à Mme [K] [F] par lettre recommandée du 6 octobre 2020, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est a interjeté appel, sollicitant l’annulation et/ou la réformation du jugement précité dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées électroniquement le 15 janvier 2021, l’appelante demande à la cour de:
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [K] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la requalification du contrat devait être retenue,
— limiter l’indemnité de requalification à 445 euros ;
— limiter l’indemnité de préavis à 445 euros.
Dans ses uniques conclusions au fond déposées et notifiées le 14 avril 2021, Mme [K] [F] demande à la cour de:
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, jugé que Mme [K] [F] avait été victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à lui payer les sommes suivantes:
— 5 869,10 euros au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et 586,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 562,20 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 367,57 euros à titre d’indemnité de préavis et 36,75 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 562,20 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure et 781,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 373,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
et d’avoir à procéder à la remise et à la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à Mme [K] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
L’employeur soutient que Mme [K] [F] a bénéficié de deux contrats de travail à durée déterminée, un premier pour la période du 6 mai au 5 juin 2019 en remplacement de Mme [J] [D], agent de service absence pour congés, et un second pour la période allant du 25 mai au 6 juin 2019 en remplacement de Mme [V] [O], agent de service absente pour congés. Il ajoute que deux contrats ont été communiqués à l’intimée qui ne les a pas signés. Il souligne également, au visa des articles L. 1245-1 et L. 1242-13 du code du travail, que la méconnaissance de l’obligation de transmission au salarié du contrat à durée déterminée dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ou la mise à disposition ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Il argue enfin de sa bonne foi, ayant rencontré des difficultés à obtenir la copie de la pièce d’identité et de la carte de sécurité sociale de la salariée, ainsi que son relevé d’identité bancaire.
La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais signé de contrat de travail alors que l’attestation Pôle Emploi mentionne un contrat à durée déterminée. Elle indique avoir travaillé pour l’employeur sur une période allant du 6 mai au 6 juin 2019. Elle estime au regard de l’article L. 1242-12 du code du travail, qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail doit être considéré à durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°).
L’article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
La cour relève que l’employeur verse au débat deux documents intitulés 'contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent'. Le premier est daté du 6 mai 2019 et tend à l’embauche de l’intimée en qualité d’agent de service, qualification AS 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 445,43 euros en exécution de 43,33 heures mensuelles de travail effectif, afin d’assurer le remplacement temporaire partiel de Mme [J] [D], agent de service absente pour congés. Le second est daté du 25 mai 2019 et tend à l’embauche de l’intimée en qualité d’agent de service, qualification AS 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 222,76 euros en exécution de 21,67 heures mensuelles de travail effectif, pour assurer le remplacement de Mme [V] [O], agent de service absente pour congés. Il produit aussi les demandes de congés des salariées censément remplacées par Mme [K] [F].
Cependant, il sera observé que l’attestation Pôle Emploi remise par l’empoyeur vise une durée d’emploi d’un jour, soit le 1er août 2019. Surtout, aucun des contrats soumis au débat n’est signé par la salariée, étant relevé que la SAS Arc-en-Ciel Sud Est ne verse aucun document de type lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel adressé à la salariée et la mettant en demeure de signer les conventions, et ce avant que celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, ne mette en demeure l’employeur de régulariser sa situation. Ainsi, le défaut de signature du contrat à durée déterminée par la salariée vaut absence d’écrit et entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 30 oct. 2002, n°00-45.677).
C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
L’employeur expose que la salariée n’a jamais contesté les sommes perçues à réception de ses bulletins de salaire. Il ajoute que la présomption de contrat à temps complet est simple et qu’il incombe à la salariée de rapporter la preuve d’un travail à temps complet. Il s’appuie enfin sur l’attestation de Mme [C], directrice de l’agence de [Localité 4], en date du 11 janvier 2021, évoquant des contats à temps partiel et précisant les horaires fixés pour chacun d’eux.
La salariée oppose en réplique qu’en l’absence de contrat de travail écrit, la convention doit être considérée à temps complet. Elle ajoute que l’employeur, débiteur d’un contrôle objectif des heures de travail effectuées, ne rapporte pas la preuve du temps partiel invoqué. Elle estime en outre que l’attestation de la directrice d’agence, émanation de l’employeur, ne permet pas d’établir le temps partiel, sauf à méconnaître le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein (Soc., 23 novembre 2016, pourvoi nº 15-18.093, publié).
Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ( Soc., 12 mai 2015, pourvoi nº 14-10.623, publié).
Pour renverser cette présomption, l’employeur a donc une double preuve à rapporter.
Comme il a été dit précédemment, aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre les parties. Dès lors, il appartient à la SAS Arc-en-Ciel Sud Est de démontrer que Mme [K] [F] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Pour justifier des horaires de travail à temps partiel, l’appelante se contente de produire une seule attestation émanant de la directrice de l’agence de [Localité 4]. Or, si cet écrit est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il est dénué de force probante dans la mesure où il émane d’une préposée et représentante de l’employeur, gérant l’agence pour laquelle l’intimée a travaillé.
Ainsi, l’employeur, auquel incombe pourtant l’obligation d’établir et de tenir à la disposition de l’inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par ses salariés conformément à l’article L. 3171-3 du code du travail, ne démontre pas que Mme [K] [F] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur le travail dissimulé
L’employeur expose n’avoir jamais refusé d’établir les bulletins de salaire de Mme [K] [F] et avoir fait diligence immédiatement à réception du courrier de l’avocat de cette dernière. Il précise que les documents n’avaient initialement pu être établis en raison de la carence de la salariée dans la communication de pièces nécessaires à cette fin. Il considère enfin que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du délit.
La salariée oppose en réplique que la SAS Arc-en-Ciel Sud Est s’est volontairement soustraite au paiement de l’intégralité du salaire et ne justifie pas avoir réglé ses cotisations sociales, ni avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8221-5, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
La cour rappelle qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties alors que l’employeur revendiquait l’existence de contrats à durée déterminée et à temps partiel. Il sera en outre relevé que ce dernier ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l’envoi aux services de l’Urssaf de la déclaration d’embauche de Mme [K] [F]. Cette seule circonstance caractérise l’élément matériel du délit de travail dissimulé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS Arc-en-Ciel Sud Est a délivré à l’intimée un unique bulletin de paye relatif au mois d’août 2019 visant 52 heures de travail effectuées et qu’elle a procédé au paiement de ce salaire, seulement après que le conseil de la salariée l’a mise en demeure de le régler. De plus, si l’appelante soutient dans ses écritures que le défaut de paiement et d’établissement des différents documents sociaux résulte de la non-transmission par la salariée des copies de sa pièce d’identité et de sa carte vitale, elle verse dans le même temps une attestation de Mme [C], directrice de l’agence au sein de laquelle travaillait Mme [K] [F], datée du 22 novembre 2019, relatant des circonstances différentes de sa propre assertion. En effet, dans ce document, l’attestante indique que la salariée avait bien remis les documents nécessaires à l’embauche à son chef d’équipe qui ne les avait pas communiqués au service idoine, empêchant ainsi sa rémunération immédiate. Ainsi, ces éléments établissent la volonté de l’employeur de dissimuler l’activité salariée de l’intimée.
Il convient de fixer le salaire mensuel de référence de Mme [K] [F] à la somme 1 562,20 euros.
En conséquence, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est sera condamnée à lui payer la somme de 9 373,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur ne développe aucun moyen sur ce point.
La salariée fait valoir que le contrat de travail étant à durée indéterminée, il ne pouvait être rompu que par un licenciement. Elle reproche ainsi à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre de procédure de licenciement et de s’être contenté de lui adresser les documents de fin de contrat. Elle estime que cet envoi constitue un licenciement verbal le privant de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour considère que sa rupture, sans que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
V. Sur les conséquences financières de la requalification et de la rupture du contrat de travail
a) Sur le rappel de salaire
La cour relève que les parties s’accordent à dire que la salariée occupait le poste d’agent de service, niveau AS, échelon 1, conformément à l’avenant n°17 du 11 octobre 2018 à l’accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications étendu par arrêté du 17 avril 2019 publié au journal officiel du 24 avril suivant.
La période de travail de la salariée s’étend du 6 mai au 9 septembre 2019.
Selon les dispositions conventionnelles, le montant du taux horaire brut correspondant à la classification susvisée s’élevait à 10,28 euros pour la période comprise entre le 6 mai et le 30 juin 2019 et à 10,30 euros pour celle comprise entre le 1er juillet et le 9 septembre 2019.
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, la durée mensuelle de travail doit être fixée à 151,67 heures.
Ainsi, l’employeur est redevable à l’égard de Mme [K] [F] des sommes suivantes:
— 1 307,62 euros pour le mois de mai 2019 ;
— 1 559,17 euros pour le mois de juin 2019 ;
— 1 562,20 euros pour le mois de juillet 2019 ;
— 1 562,20 euros pour le mois d’août 2019 ;
— 468,66 euros pour le mois de septembre 2019.
Il convient de retrancher à ces montants la somme de 588,02 euros déjà versée par l’employeur au titre des salaires. Ce dernier est donc débiteur à l’égard de la salariée de la somme de 5 871,83 euros.
L’intimée limitant le montant de sa demande de rappel de salaire à la somme de 5 869,10 euros et celle de l’incidence congés payés à 586,71 euros, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est sera condamnée à lui payer ces sommes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur l’indemnité de requalification
L’employeur soutient que le montant de l’indemnité doit être limité à la somme de 445 euros au regard de la rémunération fixée dans les contrats de travail à durée déterminée conclus en remplacement de deux salariés.
La salariée fait valoir que l’indemnité de requalification est égale à un mois de salaire, soit à la somme de 1 562,20 euros.
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois (Soc., 8 février 2023, pourvoi n°21-16.824)
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Cass. Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Cass. Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
En l’espèce, le salaire mensuel moyen de l’intimée s’élève à la somme de 1 562,20 euros au regard de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, dont l’effet remonte au 6 mai 2019. Cette somme constitue le montant minimum de l’indemnité de requalification.
Aussi, l’employeur sera condamné à payer à la salariée 1 562,20 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
c) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Par l’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-17.971).
En l’espèce, la salariée ayant 4 mois et 3 jours d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, la durée du préavis est d’une semaine, selon l’article 4.11.2 a) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
En conséquence, le salaire mensuel de référence résultant de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet étant de 1 562,20 euros, l’employeur sera condamné à payer à Mme [K] [F] la somme de 364,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 36,45 euros d’incidence congés payés.
Le jugement entrepris sera donc émendé sur ces points.
d) Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Les effets de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ne peuvent pas être pris en compte pour la détermination de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son calcul imposant de retenir les sommes effectivement perçues par le salarié avant la requalification et lui restant définitivement acquises (Cass. soc., 8 févr. 2023, no 21-17.971).
Pour une ancienneté inférieure à une année complète et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité d’un mois de salaire brut.
Aussi, compte tenu notamment de l’effectif de la société (plus de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée avant la requalification de la relation de travail, de son ancienneté (4 mois et 3 jours), de son âge (48 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 588,02 euros, sur la base de la rémunération brute mensuelle du même montant antérieure à la requalification, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré sera donc émendé.
e) Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
L’alinéa 5 de l’ article L. 1235-2 du code du travail dispose que, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois.
Il s’ensuit que, si le licenciement irrégulier est, au surplus, jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du même code.
La cour ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
VI. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à la transmission par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 9 septembre 2019, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, date du jugement du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
L’employeur succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel mais aussi à payer à Mme [K] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 30 septembre 2020 en ce qu’il a:
— requalifié le contrat de travail de Mme [G] [K] [F] en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
— dit le licenciement de Mme [G] [K] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est sur le principe du paiement à Mme [G] [K] [F] d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’incidence congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à Mme [G] [K] [F] les sommes suivantes:
* 5 869,10 euros au titre du rappel de salaire et 586,71 euros à titre d’incidence congés payés ;
* 9 373,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 562,20 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
L’émende sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’incidence congés payés afférents, l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [K] [F] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à Mme [G] [K] [F] les sommes suivantes:
* 364,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 36,45 euros d’incidence congés payés ;
* 588,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en première instance et en cause d’appel ;
Ordonne à la SAS Arc-en-Ciel Sud Est de transmettre à Mme [G] [K] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en moins ;
Condamne la SAS Arc-en-Ciel Sud Est aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Avenant n° 17 du 11 octobre 2018 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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