Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 avril 2021, N° 20/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03093 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O73M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 avril 2021
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Béziers – N° RG 20/00298
APPELANTE :
Madame [D] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jordan DARTIER substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007858 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Bnp Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY substituant Me Denis BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant requête en injonction de payer en date du 22 octobre 2019, la Sa Bnp Paribas a sollicité la condamnation de Mme [Y] au titre de deux prêts à la consommation consentis à Mme [Y] les 1er septembre 2016 et 21 juillet 2017. Il a été fait partiellement droit à la demande de la Sa Bnp Paribas par ordonnance en date du 28 novembre 2019, signifiée à Mme [Y] le 24 août 2020 qui l’a condamnée à payer à la banque la somme de 2 816,52 euros.
Le 13 octobre 2020, Mme [Y] a déposé plainte pour usurpation d’identité, soutenant que sa signature avait été imitée sur les documents dont se prévalait la Bnp et par déclaration enregistrée au greffe le 27 octobre 2020, elle a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
— condamné Mme [Y] à payer à la banque la somme de 4 003 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,33% à compter du 16 juin 2019, date de la déchéance du terme.
— condamné Mme [Y] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 11 mai 2021, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2021, Mme [Y] a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2021, Mme [Y] demande en substance à la cour de réformer le jugement, avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire graphologique avec pour mission de comparer la signature apposée sur les offres de crédit et dire si, au regard de points de comparaison habituels, ces signatures peuvent être attribuées à Mme [Y], donner à la cour toute information relative à sa signature, et en toutes hypothèses, condamner la banque à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 août 2021, la Bnp Paribas demande en substance à la cour de dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire graphologique ni un sursis à statuer, confirmer en son principe, et, à titre incident, demande de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de :
> à la somme principale de 4 714,86 euros
> les intérêts au taux contractuel de 11,33 % l’an à compter de la déchéance du terme jusqu’au jour du règlement en vertu de l’article 1153 du code civil.
> conformément à l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
> les entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bertrand.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur la demande d’expertise et de sursis à statuer
Contestant comme en première instance être l’auteur des signatures des contrats de prêt produits par la société Bnp Paribas Personal Finance, Mme [Y] sollicite l’organisation d’une expertise en écriture et que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
La banque s’oppose à ces demandes observant que l’appelante a plaidé en première instance qu’une expertise n’était pas nécessaire et qu’en tout état de cause conformément à la décision du premier juge, les signatures apposées sur les contrats litigieux et sur celles figurant les documents d’identité et la plainte pénale de l’intéressée sont identiques.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, la cour constatera à l’instar du premier juge d’une part la similitude entre les signatures apposées sur les contrats de prêt datés des 1er septembre 2016 et 21 juillet 2017 et celles figurant sur sa carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport et également celle apposée sur le courrier adressé à son conseil le 30 novembre 2020 et d’autre part le silence conservé quant à la suite pénale donnée à sa plainte déposée le 13 octobre 2020 pour usurpation d’identité, de sorte que Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’expertise et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
— sur la demande en paiement
Par de justes motifs, que la cour adopte, fondés tant sur les dispositions des articles L312-39 du code de la consommation et L1231-5 du code civil que sur les offres de prêt produites par la banque datées des 1er septembre 2016 et 21 juillet 2017, l’historique du compte, le décompte de créance arrêté au 24 septembre 2019, les mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception les 13 mai 2019, et 30 septembre 2019 demeurées vaines adressées à Mme [Y], le premier juge l’a condamnée à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 4000,03 euros en principal assortie des intérêts au taux de 11,33 % à compter du 16 juin 2019.
La cour confirmera cette décision en tous points au vu de ces différents documents en ce, également, la réduction de l’indemnité de résiliation décidée par le premier juge à la somme d’un euro tenant le caractère excessif de la somme sollicitée à ce titre au regard du montant important du taux d’intérêt contractuel stipulé.
Succombant en ses demandes, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand avocat sur sa déclaration de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand avocat, sur sa déclaration de droits,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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