Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 juin 2025, N° 24/05052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03258 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWPB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 05 JUIN 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/05052
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. GROUPE NAT
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 21] CHILI
de nationalité Chilienne
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [B]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu en date du 5 JUIN 2025, la cour d’appel de Montpellier a notamment statué en ces termes :
Infirme la décision en ce qu’elle a rétracté les cinq ordonnances prises le 8 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier et en ce qu’elle a condamné la société GROUPE NAT en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rétracte les ordonnances seulement en ce qu’elles ont ordonné au commissaire de justice de prendre copie de tout document informatique crée ou modifié entre le 11 juin 2021 et le 12 juin 2022 et en ce qu’elles ont défini en tant que mot clé '[Z] », «[U] », « [B] », « GROUPE N.A.T. », « GROUPE NAT », « D.I.C.T. », « 'DICT » « CUBE SOLUTION », « [P] », « DTNET », « [L] », « [T] », « [C] », « [W] », « [K] », « SNCF », « S.N.C.F », « [Y] », « [M] », « [H] », « [X] », « [J] », « [D] », « [R] », « [I] », « [E] », et «[F] »,
Dit que le commissaire de justice désigné prendra en copie tout document informatique crée ou modifié entre le 12 juin 2022 et le 12 juin 2023,
Dit que pour l’ordonnance concernant Monsieur [Z] [U], les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé
— [U],
— [B],
— [O] [K],
— [X],
— [A],
— [M],
— GROUPE NAT,
— CUBE SOLUTION,
Dit que pour les ordonnances concernant Monsieur [T] [S] [W] [K], Monsieur [V] [A], Monsieur [Y] [M], Monsieur [H] [X], les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé '[Z]' et '[U]',
Le 12 juin 2025, la société GROUPE NAT a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle.
Il est demandé à la Cour de rectifier le nom de [O] noté par erreur dans la décision, par [W].
La société [B], Messieurs [M], [W] [K], [A], [X], [U] ne s’opposent pas à la rectification d’erreur matérielle sollicitée.
Ils déposent une requête en interprétation de l’arrêt, souhaitant qu’il soit précisé que > doit s’interpréter comme les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé '[Z]' ET '[U]'.
La requérante principale s’oppose à cette interprétation, et subsidiairement, propose que la Cour interprète l’arrêt en précisant que les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé '[Z]' et '[U]' pris alternativement ou en combinaison.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La requête est recevable en la forme.
Il résulte de la procédure qu’une erreur sur l’orthographe du nom de [W] [K] a été commise, et il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
S’il appartient, selon les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, à tout juge d’interpréter sa décision, c’est à la condition que le dispositif de celle ci recèle une ambiguïté ou une obscurité.
En l’espèce, il a été décidé que pour les ordonnances concernant Monsieur [T] [S] [W] [K], Monsieur [V] [A], Monsieur [Y] [M], Monsieur [H] [X], les recherches s’effectueront selon les seuls mots clé '[Z]' et '[U]' ,sans que soit évoquée une quelconque combinaison de ces termes.
Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 5 juin 2025 sous le numéro de RG 24/5052, en ce que aux lieu et place de '[O] [K]' il convient de lire [W] [K]',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 5 juin 2025 et sera notifiée comme ledit arrêt,
Dit n’y avoir lieu à interprétation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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