Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/512
Rôle N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3Z
[W] [Y]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03130.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
Assuré à la CPAM [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1992
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES
MARITIMES
signification DA le 22/02/2024 à personne habilitée.
signification de conclusions le 05/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Monsieur Guy PISANA,
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 août 2015, M.[W] [Y] a été victime d’un accident sur la voie publique sur la commune de [Localité 10] dans lequel est impliqué un camion de livraison assuré auprès de la compagnie Areas Dommages.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la faute commise par M.[W] [Y] excluait son droit à indemnisation.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance, jugé que le droit à indemnisation de M.[W] [Y] devait être réduit à 50 %, ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné la Société Areas Dommages à payer à M.[W] [Y] une provision de 80 000 euros à valoir sur son indemnisation.
L’expert commis a clos ses opérations le 7 octobre 2022.
Par actes des 9 et 15 juin 2023, M.[W] [Y] a assigné la Compagnie Areas Dommages et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir la liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté M.[W] [Y] de ses demandes au titre de l’équipement de son véhicule par une boîte automatique, des souffrances endurées permanentes et du préjudice d’agrément,
— Condamné la Société Areas Dommages à verser à M.[W] [Y] les sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation de 50 % :
* Frais divers : 124 541,23 euros,
* Frais de logement adapté : 337,50 euros,
* Frais de véhicule adapté : 35 105 euros,
* [Localité 9] personne permanente pour la période échue : 146 796,93 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 14 350 euros,
* Souffrances endurées : 30 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
* Préjudice d’établissement : 30 000 euros,
Soit la somme totale en capital de 410 130,66 euros, avec déduction de la provision d’un montant de 80 000 euros d’ores et déjà allouée, soit 330 130,66 euros,
— Fixé l’indemnisation due au titre de la tierce personne permanente, pour la période à échoir, sous la forme d’une rente annuelle d’un montant de 32 136 euros,
— Condamné en conséquence la société Areas Dommages à payer à M.[W] [Y] au titre de la quote-part de la rente due pour le mois de décembre 2023, la somme de 2 678euros,
— Dit que, à compter de 1er janvier 2024, la rente annuelle au titre de la tierce personne permanente sera payable trimestriellement, d’avance et au plus tard le 5 du premier du mois de chaque trimestre,
— Dit que cette rente sera majorée de plein droit selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et sera suspendue en cas d’hospitalisation continue, à partir du 46ème jour d’hospitalisation continue,
— Fixé l’indemnisation par la société Areas Dommages au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 313 500 euros, soit à la somme de 156 750 euros après application du coefficient de réduction de 50 %,
— Réservé la part revenant le cas échéant à M.[W] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Réservé l’évaluation des postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 février 2024, afin de permettre à la CPAM des Alpes-Maritimes de réactualiser ses débours en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise et à la MACIF de faire valoir sa créance et de justifier de l’imputation de cette créance sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
— Ordonné la révocation de la clôture,
— Fait injonction à M.[W] [Y] de notifier le présent jugement et le rapport d’expertise à la CPAM par acte de commissaire de justice, afin de réactualiser ses débours et de dénoncer le présent jugement à la MACIF et de l’attraire à la présente instance, afin qu’elle puisse faire valoir sa créance,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Réservé la fixation de sa créance,
— Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Le 5 janvier 2024, M.[Y] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la Société Areas Dommages à lui payer les sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation de 50 % :
* Frais divers : 12 276,45 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 14 350 euros,
* Souffrances endurées : 30 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
* Préjudice d’établissement : 30 000 euros,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Sous-évalué l’indemnisation de l’assistance la tierce personne avant consolidation,
* Réservé l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
* Réservé l’indemnisation des dépenses de santé futures,
* Rejeté l’indemnisation des frais de logement adapté,
* Rejeté l’indemnisation de la demande au titre de la boîte automatique,
* Sous-évalué l’indemnisation de l’acquisition d’un véhicule adapté,
* Sous-évalué l’indemnisation de l’assistance par tierce personne après consolidation,
* Réservé l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,
* Réservé l’indemnisation de l’incidence professionnelle,
* Sous-évalué l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
* Réservé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* Rejeté l’indemnisation du préjudice d’agrément,
* Rejeté la demande d’application des dispositions des articles L.211-13 du code des assurances (doublement du taux d’intérêt légal),
* Réservé la demande fondée sur les dépens,
* Réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— S’entendre condamner la Compagnie Areas Dommages à payer à M.[W] [Y] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel et économique, avant réduction de son droit à indemnisation :
* L’assistance par tierce personne à titre temporaire : 405 062,50 euros,
* Les pertes de gains professionnels actuels : 81 836,23 euros,
* Les dépenses de santé futures : 68.872,12 euros,
* Les frais de logement adapté : 54 974,52 euros,
* Les frais de véhicule adapté : 248 266,59 euros,
* L’assistance par tierce personne à titre permanent : 6 970 573,54 euros,
* Les pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : 1 709 697,52 euros,
A titre subsidiaire : 1 039 284,41 euros,
* L’incidence professionnelle : 200 000 euros,
* Le préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros,
* Le déficit fonctionnel permanent : 313 500 euros,
* Le préjudice d’agrément : 50 000 euros,
— S’entendre condamner la Compagnie Areas Dommages à régler une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que le montant des indemnités alloué en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 7 mars 2023 et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, par application des articles L211-9 et L211 13 du code des assurances,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Voir déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes,
— S’entendre condamner la Compagnie Areas Dommages en tous les dépens.
Par conclusions du 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société Areas Dommages demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 en ce qu’il l’a:
* Condamné à payer à M.[Y], les sommes suivantes, après application de la limitation de son droit à indemnisation de 50 % :
— Frais divers : 124 541,23 euros,
— Frais de logement adapté : 337,50 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 14 350 euros,
— Souffrances endurées : 30 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— Préjudice sexuel : 10 000 euros,
— Préjudice d’établissement : 30 000 euros,
— Préjudice d’agrément : rejet,
— Réservé les postes de préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels,
— Pertes de gains professionnels futurs,
— Incidence professionnelle,
— Déficit fonctionnel permanent,
* Déduit des indemnités revenant à M.[Y] les provisions à valoir sur son indemnisation, réglées à ce jour, pour un montant de 80 000 euros,
* Débouté M.[Y] dans sa demande d’application de la sanction de doublement des intérêts légaux en application des articles L211-9 et L311-13 du code des assurances,
* Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse afin qu’il soit statué sur les postes réservés,
— Juger que l’indemnité allouée par le tribunal à M.[Y] au titre des frais divers, comprenant l’indemnité allouée au titre de la tierce personne temporaire, d’un montant de 124 541,22 euros, est définitive,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M.[Y], la somme de 118 403 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— Réformer le jugement rendu en date du 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a réservé les dépenses de santé futures,
Et statuant à nouveau,
— Rejeter la réclamation de M.[Y] au titre des dépenses de santé futures,
— Réformer le jugement rendu en date du 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il l’a condamné sur les postes de préjudice suivants :
* Frais de véhicule adapté,
* [Localité 9] personne définitive,
* Préjudice esthétique temporaire,
Et statuant à nouveau,
— Liquider les préjudices supportés par M.[W] [Y] selon les modalités suivantes, après application de la limitation du droit à indemnisation de 50 % :
* Frais de véhicule adapté : 19 142,78 euros,
* [Localité 9] personne définitive :
— Période échue : 122 040 euros,
— Période à échoir : fixer l’indemnisation sous la forme d’une rente viagère trimestrielle selon un montant 7 020 euros, payable à terme échu, revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L.455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17), laquelle sera suspendue durant les périodes d’hospitalisation de plus de 15 jours,
* Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
A titre subsidiaire, sur les postes réservés par le tribunal, en cas de réformation par la cour :
— Liquider les préjudices supportés par M.[W] [Y] selon les modalités suivantes, après application de la limitation du droit à indemnisation de 50 % :
* Pertes de gains professionnels actuels : 9 707,53 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : fixer l’indemnisation de M.[Y] au titre des pertes de gains futurs, sous la forme d’une rente viagère trimestrielle selon un montant 999 euros, payable à terme échu, revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du code de la sécurité sociale (devenu article L.434-17),
* Incidence professionnelle : 15 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : rejet après déduction de l’indemnité perçue de la Macif,
En tout état de cause,
— Débouter M.[Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens d’appel à la charge de M.[Y].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2025.
La CPAM des Alpes-maritimes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 22 février 2024, n’a pas comparu.
Par conclusions dites « de procédure » du 29 septembre 2025 la société Areas Dommages demande à ce que soit constaté l’irrecevabilité des conclusions n°2 de M.[W] [Y].
Par conclusions dites « de procédure » du 30 septembre 2025, M.[W] [Y] demande, à titre principal, de dire et juger ses conclusions d’appelant recevables, à titre subsidiaire, de limiter l’effet de l’irrecevabilité à la seule question de l’application du barème de capitalisation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de M.[W] [Y] du 16 septembre 2025 :
L’article 910 du code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Areas dommages a déposé un premier jeu de conclusions le 28 juin 2024. Il ne ressort pas du dispositif de ces conclusions la mention d’un appel incident. Elle ne peut en conséquence prétendre à l’irrecevabilité des conclusions n°2 de M.[W] [Y] du 16 septembre 2025.
Sur le fond :
L’assurance maladie, régulièrement assignée en première instance et à qui la déclaration d’appel a été signifiée à la diligence de M.[W] [Y], n’a pas produit de décompte postérieur à celui du 7 juillet 2023.
Il en ressort que l’assurance maladie a engagé, jusqu’au 12 avril 2018, des frais pharmaceutiques, d’hospitalisation et autres pour un montnant de 535 293,07 euros et a versé à M.[W] [Y], du 30 août 2015 au 26 février 2016 des indemnités journalières pour un montant de 5 026,37 euros.
En revanche, l’assurance maladie régulièrement informée de l’appel en cours, n’a pas réévalué sa créance, notamment au titre des dépenses de santé futures. Sa carence à faire valoir ses droits ne peut faire obstacle au droit à indemnisation de M.[W] [Y].
M.[W] [Y] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles. Par ailleurs, les indemnités journalières versées par l’assurance maladie devront venir en déduction de l’éventuelle indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il ressort d’un décompte de la mutuelle Macif que M.[W] [Y] a perçu une somme totale de 152 334 euros en règlement d’une garantie invalidité. Il ne ressort pas des termes de ce courrier que l’indemnité allouée à M.[W] [Y] est de nature indemnitaire ni qu’un recours subrogatoire est prévu par le contrat. Une telle somme n’a donc pas vocation à s’imputer sur l’indemnité due à M.[W] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement déféré, qui réservé la part revenant le cas échéant à M.[W] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent et réservé l’évaluation des postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent sera donc infirmé.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent. le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, s’avère en l’occurence être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Le préjudice subi par M.[W] [Y] à raison du fait dommageable du 26 août 2015 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ l’assistance par tierce personne temporaire :
L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Le tribunal judiciaire a estimé le montant des frais divers imputables à l’accident dont M.[W] [Y] a été la victime à la somme totale de 249 082,45 euros se composant des frais d’assistance par tierce-personne temporaire pour un montant de 236 806 euros et d’autres dépenses pour le surplus (frais d’hébergement de sa mère pour l’accompagner, de reproduction ou d’envoi de dossiers, de location de télévision,') et, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M.[W] [Y], lui a alloué la somme de 124 082,42 euros de ce chef.
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, M.[W] [Y] fait grief au tribunal judiciaire d’avoir sous-évalué l’indemnisation de l’assistance la tierce personne avant consolidation.
En outre, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées au fond, M.[W] [Y] a sollicité, d’une part, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 124 082,42 euros au titre des frais divers, semblant ainsi accepter les termes de cette décision en ce qu’elle avait fixé les frais d’assistance par tierce-personne temporaire à la somme de 236 806 euros et, d’autre part, sa réformation en ce qui concerne le montant de ces mêmes frais, émettant ainsi une contestation quant à la fixation de ce poste de préjudice.
Il ressort ainsi de la déclaration d’appel formée par M.[W] [Y] et des termes de ses conclusions que, dès ses premières écritures, malgré la maladresse de rédaction du dispositif de ses conclusions, M.[W] [Y] a entendu contester le jugement déféré en ce qui concernent le montant de frais d’assistance par tierce-personne et a formé, dans le dispositif de ses premières conclusions, une prétention de ce chef. La société Areas dommages ne peut en conséquence prétendre à l’irrecevabilité des demandes présentées par M.[W] [Y] au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire.
L’expert judiciaire a estimé les besoins en tierce-personne temporaire de M.[W] [Y] selon le détail suivant :
— 3h par jour de présence active et 16h par jour de présence passive 7 j/7 du 04 mars 2016 au 20 juin 2016, du 30 juin 2016 au 04 août 2016, du 10 août 2016 au 31 août 2016 et du 06 septembre 2016 au 05 décembre 2016,
— 1h30 par jour de présence active et 14h par jour de présence passive 7j/7 du 06 décembre 2016 au 30 décembre 2016.
— 2h par jour de présence active et 14h par jour de présence passive, 7j/7 du 31 décembre 2016 au 12 février 2017 et du 22 février 2017 au 13 novembre 2017.
— 2h par jour de présence active et 14 h par jour de présence passive, 7j/7 du 15 février 2018 au 05 mars 2018 et du 13 mars 2018 au 20 juin 2018.
— 1h30 par jour de présence active et 14h par jour de présence passive de 7j/7 du 21 juin 2018 au 20 juillet 2018.
— 2h par jour de présence active et 14h par jour de présence passive 7j/7 du 21 juillet 2018 au 5 février 2019 et du 05 février 2019 au 01 mars 2019.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
Pour parvenir à celles-ci, l’expert judiciaire relève que M.[W] [Y], victime notamment d’un traumatisme abdominal ouvert avec éviscérations, présente désormais un syndrome du grêle court et que l’alimentation orale ne présente aucune vertu nutritionnelle et que son maintien, très limité, ne se conçoit que dans le cadre d’un agrément social pour éviter un sentiment complémentaire d’exclusion et qu’il se réalise au prix d’une majoration des douleurs abdominales et des accès diarrhéiques péniblement ressentis par M.[W] [Y].
Il ressort en outre que M.[W] [Y] est contraint de s’alimenter par l’assistance d’une nutrition parentérale administrée à domicile (NAPD) par le biais d’une pompe programmable et de poches de solutés nutritifs.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que M.[W] [Y] assure lui-même le branchement et le débranchement de cette pompe sur le cathéter veineux après avoir reçu la formation nécessaire et que sa mère, qui surveille le bon déroulement de la perfusion, intervient si nécessaire notamment lorsque M.[W] [Y] n’arrive pas à se mobiliser tout seul lors du déclenchement d’une alarme de la pompe, qu’en dehors des périodes de perfusion, une assistance est nécessaire lors de la douche, d’une partie de l’habillage et des transports et que, durant les perfusions nocturnes, M.[W] [Y], compte tenu de ses difficultés à se mobiliser rapidement en cas de selles impérieuses ou d’impériosité urinaire, peut avoir besoin d’une assistance physique ponctuelle et éventuellement répétable pour se lever rapidement et se diriger vers les toilettes et que ces missions sont assurées par sa mère ainsi que, épisodiquement, sa s’ur.
L’expert judiciaire estime que les besoins en tierce personne de M.[W] [Y] au titre d’une présence active sont nécessitées par une action dans la gestion de la NPAD, une action dans l’assistance aux soins corporels et à l’habillage, une action d’entretien de l’environnement et une action dans la gestion courante (linge, courses, transferts) et administratives alors que, au titre de la présence passive, l’assistance médicale est assurée par la hotline téléphonique et que, pendant la perfusion, compte tenu des difficultés à la mobilisation rapide en cas d’urgence défécatoire ou urinaire, l’assistance physique éventuelle qui est aléatoire, ponctuelle et brève mais possiblement répétable.
En l’état de ces conclusions expertales, qui distinguent parfaitement entre la présence active qui sera nécessairement mise en 'uvre au profit de M.[W] [Y] et la présence passive, de nature plus ponctuelle et aléatoire, le premier juge a fait juste appréciation de réparation de M.[W] [Y] en distinguant, pour fixer l’indemnisation due à ce dernier, entre les deux types d’assistance.
Compte tenu du coût moyen représenté par la charge régulière d’une assistance par tierce personne, le principe de la réparation intégrale justifie de fixer l’indemnité horaire due à M.[W] [Y] au titre de l’assistance active à la somme de 23 euros. En revanche, compte tenu du caractère aléatoire de l’assistance passive, le premier juge a fait une juste appréciation de l’indemnité horaire due à ce titre à la somme de 14 euros.
Avant application du partage de responsabilité, l’évaluation du poste assistance par tierce personne temporaire sera fixée comme suit :
début
fin
nb
de jours
aide active
(nb d’heures
par jours)
taux horaire
sous-total
aide passive
(nb d’heures par jours)
taux horaire
sous-total
Total
4 mars 2016
20 juin 2016
109
3
23 euros
7 521 euros
16
14 euros
24 416 euros
31 937 euros
30 juin 2016
4 août 2016
36
3
23 euros
2 484 euros
16
14 euros
8 064 euros
10 548 euros
10 août 2016
31 août 2016
22
3
23 euros
1 518 euros
16
14 euros
4 928 euros
6 446 euros
6 septembre 2016
5 décembre 2016
91
3
23 euros
6 279 euros
16
14 euros
20 384 euros
26 663 euros
6 décembre 2016
30 décembre 2016
25
1,5
23 euros
862,50 euros
14
14 euros
4 900 euros
5 762,50 euros
31 décembre 2016
12 février 2017
44
2
23 euros
2 024 euros
14
14 euros
8 624 euros
10 648 euros
22 février 2017
13 novembre 2017
265
2
23 euros
12 190 euros
14
14 euros
51 940 euros
64 130 euros
15 février 2018
5 mars 2018
19
2
23 euros
874 euros
14
14 euros
3 724 euros
4 598 euros
13 mars 2018
20 juin 2018
100
2
23 euros
4 600 euros
14
14 euros
19 600 euros
24 200 euros
21 juin 2018
20 juillet 2018
30
1,5
23 euros
1 035 euros
14
14 euros
5 880 euros
6 915 euros
21 juillet 2018
5 février 2019
200
2
23 euros
9 200 euros
14
14 euros
39 200 euros
48 400 euros
5 février 2019
1 mars 2019
25
2
23 euros
1 150 euros
14
14 euros
4 900 euros
6 050 euros
Total Général
246 297,50 euros
*/ perte de gains professionnels actuels:
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
L’accident dont M.[W] [Y] a été la victime est survenue le 26 août 2015. Il avait été embauché le 1er juillet 2015 par la communauté d’agglomération de [Localité 8] en qualité de ripeur. Aucun des éléments du dossier ne permet d’en déduire que cet emploi était nécessairement saisonnier et qu’il ne se serait pas maintenu dans les effectifs de cette collectivité locale à bref délai. En conséquence, il conviendra de calculer le montant de la perte de gains professionnels actuels subie par M.[W] [Y] sur la base des revenus qu’il a perçus au titre de cet emploi avant accident.
La perte de gains professionnels actuels subies sera évaluée selon le calcul suivant:
Revenu mensuel net avant le fait dommageable calculé sur la base de :
— le bulletin de salaire de la communauté d’agglomération de [Localité 7] pour exercer les fonctions de ripeur mentionnant un revenu de 1 440,88 euros nets sur la période du 01 août 2015 au 31 août 2015,
— soit une moyenne totale mensuelle de rémunération perçue avant le fait dommageable, sur la base de laquelle sera calculée la perte de gains professionnels actuels, de 1 440,88 euros nets.
Revenu net à percevoir entre le 26 août 2015, et le 01 mars 2019:
Calculé sur la base de 42,2 mois x 1 440,88 euros,
— soit la somme de 60 805,14 euros nets.
— La perte de gains professionnels actuels, avant déduction des sommes réglées par les tiers payeurs, s’élève donc à 60 805,14 euros nets.
— Après consolidation :
*/ Dépenses de santé futures:
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
L’expert judiciaire, au terme de son rapport du 7 octobre 2022, ne retient l’existence d’aucune dépenses de santé future au profit de M.[W] [Y] .
Ce dernier, sur la base d’un rapport d’expertise amiable et unilatérale de M.[K], ergothérapeute, du 23 mai 2022, sollicite une indemnité au titre de lingettes, crème hydratante, béquilles et motorisation de son vélo. Cependant, ce dernier document, détaillé par aucun élément de preuve extrinsèque, notamment des factures d’achat ou contre avis médical, de nature à corroborer le bien-fondé des conclusions de l’ergothérapeute.
M.[W] [Y], défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence de dépenses de santé future restant à charge, ne peut prétendre à indemnisation à ce titre.
Aucune indemnité ne peut être due de ce chef.
*/ Frais de logement adapté:
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
L’expert judiciaire a relevé que M.[W] [H] continuait à vivre dans le même appartement que sa mère, qu’il n’avait pas eu d’aménagement du domicile, que l’accès se réalisait par ascenseur, que les quatre marches d’accès à l’immeuble pouvaient constituer une difficulté mais qui restait surmontable du fait de la présence d’une barre d’appui, que l’adaptation de la douche était souhaitable (siège) ainsi que la présence d’une barre d’appui dans la douche et les WC et, enfin, a préconisé un lit avec articulation du dossier pour compenser la faiblesse des muscles abdominaux lors des mouvements de relèvement.
Sur la base de l’avis amiable et unilatéral de M.[K], M.[W] [Y] sollicite en outre une indemnité au titre d’un matelas à mémoire de forme et une table de lit. Cependant, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, réalisé contradictoirement entre les parties, ni des autres pièces extérieures à l’avis de M.[K], produit aux débats par M.[W] [Y], que ces dépenses sont justifiées. Les prétentions qu’ils forment à ce titre seront donc rejetées.
La société Areas dommages ne conteste pas le montant des sommes réclamées au titre du siège mural dans la douche ainsi que le départ d’appui dans celle-ci et dans les WC. En revanche, le simple renvoi par M.[W] [Y] à l’avis de M.[K] en l’absence de tout élément objectif permettant d’en apprécier le coût par rapport au prix du marché ne permet pas d’estimer à 4 000 euros le montant d’un lit avec articulation. M.[W] [Y] ne prétendre à indemnisation de ce chef.
Les frais de logement adapté calculés selon le détail suivant:
— un siège mural de douche pour un prix de 325 euros,
— une barre d’appui dans la douche pour un prix de 175 euros,
— une barre d’appui dans les WC pour un prix de 175 euros,
seront donc indemnisés en lui allouant la somme de 675 euros
*/ Frais de véhicule adapté:
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
L’expert judiciaire a relevé que le retentissement fonctionnel du grêle ultra court chez M.[W] [Y] était peu compatible avec l’usage de transports en commun, que M.[W] [Y] restait apte à la conduite, mais limitée dans la durée (trajets de moins de 45 mn), que la prise de Fentanyl par ce dernier au long cours constituait un obstacle à la conduite, de sorte que c’était essentiellement sa mère qui conduisait le véhicule. Il a préconisé au profit de M.[W] [Y] un siège suffisamment haut afin de faciliter l’accès au véhicule, en évitant les mouvements du tronc. Enfin, il a mentionné les doléances de M.[W] [Y] concernant la pénibilité de la pression sur la pédale d’embrayage, sans en tirer de conséquence particulière, rappelant que l’entorse ligamentaire imputable à l’accident concernait le genou droit et que la chute survenue en février 2020 sur le genou gauche n’avait pas eu de séquelles fonctionnelles.
C’est au terme d’une juste motivation que la cour adopte, à l’encontre de laquelle M.[W] [Y] développe aucun argument ne verse aux débats aucun élément de preuve pertinents, que le premier juge a estimé que la preuve n’était pas rapportée que les séquelles de l’accident imposaient l’achat par M.[W] [Y] d’un véhicule doté d’une boîte automatique.
La société Aréas Dommages ne conteste pas que l’état de M.[W] [Y] rend nécessaire désormais l’usage d’un véhicule de type SUV. C’est à l’issue d’une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a estimé le surcoût engendré par un tel achat à la somme annuelle de 7 000 euros. En revanche, il apparaît plus conforme à la réalité économique de prévoir un renouvellement de ce véhicule tous les 7 ans, la société Aréas Dommages justifiant que la moyenne des véhicules en circulation en France étant de 11 ans.
M.[W] [Y] était âgé de 33 ans à la date du prononcé du présent arrêt. Compte tenu du barème de capitalisation retenu, l’euro de rente applicable à ces dépenses s’élève à 41,156.
Les frais de véhicule adapté calculés selon le détail suivant:
— le surcout lié à l’achat d’un véhicule SUV, pour un prix de 7 000 euros, renouvelable sur 7 années, représentant donc une annuité de 1 000 euros, soit, en fonction d’un taux de rente de 41,256, une indemnité de renouvellement de 41 256 euros (41,256x1 000), soit une indemnité totale de : 7 000 euros (coût d’achat initial) + 41 256 euros (indemnité de renouvellement) = 48 256 euros,
seront donc indemnisés en lui allouant cette somme.
*/ Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
La perte de gains professionnels futurs échus:
Il a été retenu au titre de l’indemnisation due à M.[W] [Y] pour les pertes de gains professionnels actuels, qu’en sa qualité de ripeur, il percevait lors de l’accident un salaire mensuel net de 1 440,88 euros. Les éléments du dossier, notamment l’âge de M.[W] [Y] ou encore son niveau de qualification ne permettent pas d’en déduire qu’il aurait pu percevoir dans le futur un salaire de 2 520 euros. Dès lors, il conviendra en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un salaire mensuel de 1 500 euros qui apparaît plus conforme à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre.
M.[W] [Y] travaille depuis le 1er avril 2021 en qualité d’adjoint d’animation au profit de la mairie de [Localité 10]. Ses bulletins de paye pour la période courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 permettent d’estimer sa rémunération mensuelle moyenne nette à la somme de 588,89 euros.
La perte de gains professionnels futurs échue au 31 décembre 2025 se décompose donc comme suit:
— Du 01 mars 2019, date de consolidation au 31 décembre 2025, date d’échéance de la perte de gains professionnels futurs échue : 20 mois x 1 500 euros = 111 000 euros, dont à déduire le salaire perçu entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2025 : 57 mois x 588,89 euros = 33 566,73 euros, soit un solde de 77 433,27 euros.
— Indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs échue à la date du 31 décembre 2025 : 77 433,27 euros.
La perte de gains professionnels futurs à échoir :
Concernant la perte de gains professionnels futurs à échoir, M.[W] [Y] aura 33 ans à la date de calcul de la perte de gains professionnels futurs à échoir. Il n’apparait pas nécessaire de prévoir le paiement de l’indemnité due de ce chef sous la forme d’une rente dès lors que le montant du préjudice subi par M.[W] [Y], qui est réalisé à ce jour, est déterminable que l’indemnité qui lui est servie à ce titre n’a pas vocation à l’indemniser de dépenses futures. Compte tenu de l’âge de M.[W] [Y] et du barème de capitalisation applicable, il conviendra de retenir un euro de rente de 41,256.
Ce poste de préjudice s’établit donc comme suit :
— Salaire mensuel net auquel M.[W] [Y] aurait pu prétendre: 1 500 euros, euros, salaire réellement perçu : 588,89 euros euro, soit une perte mensuelle de 911,11 euros nets, soit une perte annuelle de : 911,11 euros x 12 mois = 10 933,32 euros soit, après application de l’euro de rente de 41,256, une somme totale de 10 933,32 x 41,256 = 451 065,05 euros.
— Indemnité au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 01 janvier 2026: 451 065,05 euros.
Soit, au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, une somme totale de 528 498,32 euros.
*/ Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
L’expert judiciaire a estimé le déficit fonctionnel permanent subi par M.[W] [Y] à 60 %. Il ressort de son rapport d’expertise qu’il présente un ralentissement idéomoteur, un essoufflement à l’effort, des douleurs abdominales, une mobilité plus difficile et plus lente, qui bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et que les lésions qu’il présente rendent impossible la poursuite de son activité antérieure de ripeur, que M.[W] [Y] reste apte à travailler à temps partiel dans un emploi à faible activité physique, éventuellement de type protégé, et que tout projet de carrière militaire et à exclure.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’inaptitude de M.[W] [Y] à sa profession antérieure, l’impossibilité de retrouver un emploi lui assurant une rémunération de même niveau, un déclassement professionnel majeur avec une baisse significative et durable de ses revenus, sera évalué à la somme de 80 000 euros.
*/ [Localité 9] personne définitive:
L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Ainsi qu’il a été relevé au titre de l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire de M.[W] [Y], l’expert judiciaire a conclu que ces besoins comprenaient, d’une part, une présence active (action dans la gestion de la NPAD, action dans l’assistance aux soins corporels et à l’habillage, action d’entretien de l’environnement et action dans la gestion courante (linge, courses, transferts) et administrative) et, d’autre part, une présence passive assurée par la hotline téléphonique et, pendant la perfusion, compte tenu des difficultés à la mobilisation rapide en cas d’urgence défécatoire ou urinaire, l’assistance physique éventuelle qui est aléatoire, ponctuelle et brève mais possiblement répétable.
Compte tenu de ses conclusions expertale non contestées par les parties, dont il ressort que la présence active est certaine et régulière alors que la présence passive est plus aléatoire, le principe du droit à la réparation sans perte ni profit justifie de fixer à 23 euros le taux quotidien de l’aide active et à 14 euros le taux quotidien de l’aide passive.
En outre, cette somme étant destinée à assurer l’assistance nécessaire de M.[W] [Y], après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, charges que M.[W] [Y] devra supporter tout au cours de sa vie, il apparaît préférable, afin d’éviter toute dissipation prématurée des fonds versés, de dire qu’elle soit payée sous la forme d’une rente trimestrielle.
L’indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit :
— tierce personne aide active échue, pour la période courant du 01 mars 2019 au 31 décembre 2025: à raison de 12 h par 356,71 semaines et sur la base d’un taux horaire de 23 euros, soit une somme totale de 98 451,96 euros,
— tierce personne aide passive échue, pour la période courant du 01 mars 2019 au 31 décembre 2025: à raison de 60 h par 356,71 semaines et sur la base d’un taux horaire de 14 euros, soit une somme totale de 299 636,40 euros,
Total au titre de la tierce personne définitive échue : 398 088,36 euros.
Tierce personne à échoir:
— tierce personne aide active à échoir, à compter du 01 janvier 2026: une rente trimestrielle calculée sur la base d’une indemnité annuelle de 14 352 euros (23 euros de taux horaire x 12h par semaine x 1 an)/4 trimestres, soit une rente trimestrielle de 3 588 euros, qui devra être fixée à 1 794 euros pour tenir compte du partage de responsabilité,
— tierce personne aide passive à échoir, à compter du 01 janvier 2026: une rente trimestrielle calculée sur la base d’une indemnité annuelle de 43 680 euros (14 euros de taux horaire x 60h par semaine x 1 an)/4 trimestres, soit une rente trimestrielle de 10 920 euros, qui devra être fixée à 5 460 euros pour tenir compte du partage de responsabilité,
Pour assurer son actualisation par rapport au coût de la vie, cette somme sera réévaluée dans les conditions prévues par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ Préjudice esthétique temporaire :
Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les cicatrices liées aux multiples interventions chirurgicales abdominales: iléostomie et colostomie appareillées, appareillage de la laparostomie, cicatrices de chirurgie thoracique, cicatrice sur le visage et dans l’aire fémorale gauche mais aussi une perte de cheveux à l’arrière du crâne, évalué à 4,5/7 à 5/7, sera indemnisé par la somme de 18 000 euros.
— Après consolidation :
*/ Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une limitation des mouvements et gestes nécessitant l’utilisation de la musculature pariétale abdominale, un périmètre de marche restreint, une dépendance à l’assistance nutritionnelle parentérale à domicile un ralentissement psychomoteur en raison des traitements médicamenteux nécessaires pour soigner des douleurs abdominales spasmodiques, la réduction de ses capacités de travail à raison des conséquences fonctionnelles digestives et des douleurs abdominales, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % chez un sujet âgé de 27 ans et sur la base d’une valeur du point de 5 225 euros, sera évalué à la somme de somme de 313 500 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Les quelques photographies produites aux débats par M.[W] [Y] n’apparaissent pas suffisantes pour rapporter la preuve de la pratique régulière, avant son accident, du ski, de la chasse, de la pêche, du football ou de la randonnée, activités que son état rend désormais impossible. C’est donc à bon droit que le jugement déféré a rejeté cette demande.
Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
III/ Dispositions finales:
Le montant des autres frais divers engagés par M.[W] [Y] à raison de l’accident, tels que retenus par le jugement déféré, n’est pas contesté et s’élève, avant partage de responsabilité, à la somme de 12 276,45 euros.
Il résulte du décompte de l’assurance maladie du 7 juillet 2023 qu’elle a engagé, jusqu’au 12 avril 2018, des frais pharmaceutiques, d’hospitalisation et autres pour un montant de 535 293,07 euros et a versé à M.[W] [Y], du 30 août 2015 au 26 février 2016 des indemnités journalières pour un montant de 5 026,37 euros.
M.[W] [Y] ne forme aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Le droit à indemnisation de M.[W] [Y] est limité à 50 %.
Il conviendra de déduire de l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels:
— les indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour un montant de 5 026,37 euros,
Il est de principe que si la victime n’a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d’un droit de recours préférentiel sur l’indemnité due par le responsable.
Cependant, aucune indemnité ne peut être due à la victime si la créance du tiers payeur est supérieure à l’indemnité fixée, avant éventuellement tout partage de responsabilité.
Par ailleurs, l’indemnité due à la victime, après limitation de son droit à indemnisation, ne peut excéder la différence entre le montant de l’indemnité avant limitation du droit à indemnisation et la créance du ou des tiers-payeurs.
Le montant des indemnités dues à M.[W] [Y] se décompose donc comme suit :
poste de préjudice
montant
créance
1/3 payeurs
solde restant
dû après partage
à 50%
frais divers autres que tierce personne temporaire
12 276,45 €
6 138,23 €
perte de gains professionnels actuels
60 805,14 €
5 026,37 €
30 402,57 €
tierce personne temporaire
246 297,50 €
123 148,75 €
frais de logement adapté
675,00 €
337,50 €
frais de véhicule adapté
48 256,00 €
24 128,00 €
perte de gains professionnels futurs
528 498,32 €
264 249,16 €
incidence professionnelle
80 000,00 €
40 000,00 €
Tierce personne définitive échue
398 088,36 €
199 044,18 €
déficit fonctionnel temporaire'
28 700,00 €
14 350,00 €
préjudice esthétique temporaire
18 000,00 €
9 000,00 €
souffrances endurées
60 000,00 €
30 000,00 €
préjudice esthétique permanent
20 000,00 €
10 000,00 €
déficit fonctionnel permanent
313 500,00 €
156 750,00 €
préjudice sexuel
20 000,00 €
10 000,00 €
préjudice d’établissement
60 000,00 €
30 000,00 €
total
1 895 096,77 €
947 548,39 €
à déduire, provision
80 000,00 €
restant dû
867 548,39 €
outre une rente trimestrielle de 1 794 euros à compter du 1er janvier 2026 au titre de la tierce-personne définitive à échoir au titre de l’aide active et une rente trimestrielle de 5 460 euros à compter du 1er janvier 2026 au titre de la tierce-personne définitive à échoir au titre de l’aide passive.
Sur la demande en doublement des intérêts :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, l’expert judiciaire a clos ses opérations le 7 octobre 2012. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2012, M.[W] [Y] a adressé à M.[W] [Y] une offre d’indemnisation portant sur l’intégralité des postes de préjudice réparés par le jugement dont appel et l’arrêt de ce jour.
Il ressort, d’une part, que l’assureur a sollicité de la part de M.[W] [Y] la communication de divers justificatifs afin de pouvoir évaluer les dépens de santé actuelles, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels actuels et futurs, les frais de logement et de véhicule adaptés ainsi que le préjudice d’agrément et, d’autre part, a chiffré le surplus des postes de préjudices.
Il n’est pas justifié par M.[W] [Y] qu’il a adressé à l’assureur les justificatifs réclamés par ce dernier afin d’évaluer une partie de son préjudice. D’autre part, le montant des sommes proposées par l’assureur au titre des frais de déplacement, de l’assistance par tierce personne avant consolidation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel partiel permanent, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement n’apparaît pas manifestement insuffisant. Le jugement déféré, qui a débouté M.[W] [Y] de sa demande en doublement des intérêts au taux légal, sera confirmé.
Enfin, la société Areas dommages, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et publiquement,
DECLARE recevables les conclusions n°2 de M.[W] [Y] du 16 septembre 2025 ;
DECLARE M.[W] [Y] recevable en sa demande au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 en ce qu’il a:
— Condamné la Société Areas Dommages à verser à M.[W] [Y] les sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation de 50 % :
* Frais divers : 124 541,23 euros,
* Frais de véhicule adapté : 35 105 euros,
* [Localité 9] personne permanente pour la période échue : 146 796,93 euros,
Soit la somme totale en capital de 410 130,66 euros, avec déduction de la provision d’un montant de 80 000 euros d’ores et déjà allouée, soit 330 130,66 euros,
— Fixé l’indemnisation due au titre de la tierce personne permanente, pour la période à échoir, sous la forme d’une rente annuelle d’un montant de 32 136 euros,
— Condamné en conséquence la société Areas Dommages à payer à M.[W] [Y] au titre de la quote-part de la rente due pour le mois de décembre 2023, la somme de 2 678euros,
— Dit que, à compter de 1er janvier 2024, la rente annuelle au titre de la tierce personne permanente sera payable trimestriellement, d’avance et au plus tard le 5 du premier du mois de chaque trimestre,
— Dit que, à compter de 1er janvier 2024, la rente annuelle au titre de la tierce personne permanente sera payable trimestriellement, d’avance et au plus tard le 5 du premier du mois de chaque trimestre,
— Dit que la rente annuelle au titre de la tierce personne permanente sera majorée de plein droit selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— Réservé la part revenant le cas échéant à M.[W] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Réservé l’évaluation des postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 février 2024, afin de permettre à la CPAM des Alpes-Maritimes de réactualiser ses débours en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise et à la MACIF de faire valoir sa créance et de justifier de l’imputation de cette créance sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
— Ordonné la révocation de la clôture,
— Fait injonction à M.[W] [Y] de notifier le présent jugement et le rapport d’expertise à la CPAM par acte de commissaire de justice, afin de réactualiser ses débours et de dénoncer le présent jugement à la MACIF et de l’attraire à la présente instance, afin qu’elle puisse faire valoir sa créance,
— Rappelé que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
LE CONFIRME en ce qu’il a :
— Débouté M.[W] [Y] de ses demandes au titre de l’équipement de son véhicule par une boîte automatique, des souffrances endurées permanentes et du préjudice d’agrément,
— Condamné la Société Areas Dommages à verser à M.[W] [Y] les sommes suivantes, après réduction de son droit à indemnisation de 50 % :
* Frais de logement adapté : 337,50 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 14 350 euros,
* Souffrances endurées : 30 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
* Préjudice d’établissement : 30 000 euros,
* Dit que la rente annuelle au titre de la tierce personne permanente sera suspendue en cas d’hospitalisation continue, à partir du 46ème jour d’hospitalisation continue,
* Fixé l’indemnisation par la société Areas Dommages au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 313 500 euros, soit à la somme de 156 750 euros après application du coefficient de réduction de 50 %,
* Déclaré le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
* Rappelé que sa présente était, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[W] [Y] est limité à 50 % son droit à indemnisation,
FIXE ainsi qu’il suit, avant application de la limitation du droit à indemnisation de M.[W] [Y], l’évaluation de ses postes de préjudice,
poste de préjudice
montant
frais divers autres que tierce personne temporaire
12 276,45 €
perte de gains professionnels actuels
60 805,14 €
tierce personne temporaire
246 297,50 €
frais de logement adapté
675,00 €
frais de véhicule adapté
48 256,00 €
perte de gains professionnels futurs
528 498,32 €
incidence professionnelle
80 000,00 €
Tierce personne définitive échue
398 088,36 €
déficit fonctionnel temporaire'
28 700,00 €
préjudice esthétique temporaire
18 000,00 €
souffrances endurées
60 000,00 €
préjudice esthétique permanent
20 000,00 €
déficit fonctionnel permanent
313 500,00 €
préjudice sexuel
20 000,00 €
préjudice d’établissement
60 000,00 €
total
1 895 096,77 €
CONDAMNE, compte tenu du partage de responsabilité retenu et de la provision de 80 000 euros déjà versée, la compagnie Areas Dommages à payer à M.[W] [Y] la somme de 867 548,39 € euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE en outre, la compagnie Areas Dommages à payer à M.[W] [Y], au titre de la tierce personne définitive, aide active, à échoir : la somme de 1 794 euros, payable sous la forme d’une rente trimestrielle à compter du 01 janvier 2026,
CONDAMNE en outre, la compagnie Areas Dommages à payer à M.[W] [Y], au titre de la tierce personne définitive, aide passive, à échoir : la somme de 5 460 euros, payable sous la forme d’une rente trimestrielle à compter du 01 janvier 2026,
DIT que ces deux rentes devront être payées dans les dix premiers jours de chaque trimestre,
DIT que ces deux rentes seront revalorisées à compter du 01 janvier 2027 dans les conditions prévues par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société Areas dommages à payer à M.[W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Areas dommages aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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