Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 juin 2025, n° 22/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2021, N° F19/10997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05388 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10997
APPELANTS
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
'
M. [N] [U], né en'1966, a été engagé par M. [P] [W] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination «'Studio [P] [W]'», par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 en qualité de chauffeur de direction, coefficient 155, statut employé.
'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des studios de photographie.
'
Une clause de confidentialité a été ajoutée au contrat de travail de M. [N] [U] par un avenant du 16 décembre 2015.
'
M. [P] [W] est décédé le 3 septembre 2019.
'
Par lettre remise en main propre datée du 13 septembre 2019, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 septembre 2019.
'
Cette lettre indique': «'Par la présente, nous vous informons que vous envisageons de vous licencier pour motif économique, ce en raison des difficultés financières que nous rencontrons actuellement dû au décès de M. [W]'».
'
A l’occasion de l’entretien préalable, un bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. [N] [U] mais il soutient’qu’aucune lettre de licenciement à titre conservatoire ou autre document précisant le motif économique ne lui a été remis.
'
M. [N] [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, entrainant la rupture de son contrat de travail à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 10 octobre 2019.
'
A la date du licenciement, M. [N] [U] avait une ancienneté de huit ans et neuf mois.
'
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour non-respect des dispositions contractuelles et modification unilatérale du contrat de travail, pour rupture brusque de la relation de travail, ainsi qu’un rappel d’indemnité au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, M. [N] [U] a saisi le 13 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 17 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne Mme [T] [D] veuve [W] ayant droit de M. [P] [W] son époux décédé exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [J] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [Z] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [Y] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W] et M. [F] [W], ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes':
— 5309,46 euros à titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9753,52 euros au titre du préavis,
— 975,35 euros au titre des congés payés y afférent,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 4876,81 euros.
— 24.384,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] [U] du surplus de ses demandes,
— le conseil dit que les sommes au titre du prêt sont prescrites,
— déboute Mme [T] [D] veuve [W] ayant droit de M. [P] [W] son époux décédé exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [J] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [Z] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [Y] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W] et M. [F] [W], ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W] de leur demande reconventionnelle,
— condamne Mme [T] [D] veuve [W] ayant droit de M. [P] [W] son époux décédé exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [J] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [Z] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W], M. [Y] [V] dit [W] ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W] et M. [F] [W], ayant droit de M. [P] [W], son père décédé, exerçant en nom propre sous l’enseigne Le studio [P] [W] aux dépens de l’instance.
'
Par déclaration du 24 mars 2021, Mme [T] [D] veuve [W], M. [J] [V] dit [W], M. [Y] [V] dit [W] et M. [F] [W], ayants droit de M. [P] [W], ont interjeté appel de cette décision.
'
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'15 novembre 2024 Mme [T] [D] veuve [W], M. [J] [V] dit [W], M. [Y] [V] dit [W] et M. [F] [W], ayants droit de M. [P] [W] demandent à la cour de :
à titre liminaire :
— constater que les demandes de M. [N] [U] sont dirigées contre le « studio [P] [W] », dénomination sous laquelle exerçait M. [P] [W], entrepreneur individuel aujourd’hui décédé et qu’il ne pouvait valablement diriger ses prétentions contre une personne décédée,
en conséquence,
— juger l’ensemble de la procédure nulle, l’acte introductif d’instance ayant été dirigé contre un défunt et étant à ce titre nulle et insusceptible de régularisation,
en conséquence,
— juger que le conseil des prud’hommes a excédé ses pouvoirs et à tout le moins a statué ultra petita en':
— condamnant Mme [T] [D] veuve [W], M. [J] [V] dit [W], M. [Y] [V] dit [W] et M. [F] [W], en leur qualité d’ayants droit de M. [P] [W] exerçant en nom propre sous l’enseigne studio [P] [W] à régler :
— 5309,46 euros à titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9753,52 euros au titre du préavis,
— 975,35 euros au titre des congés payés y afférent,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 24.384,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1200 euros au titre de l’article 700,
— les entiers dépens,
— ce faisant, annuler le jugement dont appel,
— à tout le moins infirmer le jugement et enfin,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [U] en retenant que les convocations et citations délivrées aux défendeurs ne comportent aucune demande / prétention à leur encontre,
— juger que la procédure initiée par M. [U] contre les concluants est irrecevable, faute pour lui de les avoir convoqués devant le bureau de conciliation,
et, en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande de remboursement de prêt à hauteur de 10.000 euros,
à titre subsidiaire,
à supposer que la cour ne retienne pas ces exceptions de procédure, quod non, elle retiendra que la demande de M. [U] n’est pas fondée,
sur le fond':
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
si les concluants sont condamnés à verser à M. [U] une somme de 4090,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner le salarié à verser une somme de 14.090,26 euros aux concluants à titre de remboursement de prêt,
— ordonner au surplus la compensation entre cette créance de prêt avec toute sommes généralement quelconques qui pourraient être mises à la charge des concluants dans le cadre de la présente instance,
— réduire en de plus justes proportions et à hauteur de deux mois de salaire au maximum l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par M. [U],
en tout état de cause,
— condamner le salarié à verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux concluants,
— le condamner aux entiers dépens.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'12 juillet 2022 M. [N] [U] demande à la cour de':
— rejeter les demandes d’irrecevabilité et de nullité de procédure soulevées par les appelants,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relevé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et fait droit aux demandes indemnitaires en découlant,
— l’infirmer pour ce qui est de la demande de dommage et intérêts pour brusque rupture et augmenter le quantum des dommages et intérêts, en conséquence,
— déclarer M. [U] recevable et bien fondée en son action,
— confirmer que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de manière brutale,
en conséquence,
— condamner les ayants-droits de M. [P] [W] à payer à M. [U] :
— la somme de 4876,81 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement,
— la somme de 4876,81 euros pour non -respect des dispositions contractuelles et modification unilatérale de son contrat de travail,
— la somme de 39.014,48 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour brusque rupture,
— la somme de 9753,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 975,35 euros au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 5309,46 euros à titre de rappel de salaire relatif à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner les ayants-droits de M. [P] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les ayants-droits de M. [P] [W] aux entiers dépens.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du'16 janvier 2025.
L’affaire a été prorogée afin d’obtenir la production du dossier de première instance.'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.'
SUR CE, LA COUR':
Sur la nullité de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes
Les appelants concluent à la nullité de la procédure intentée par M. [U] devant le conseil de prud’hommes en ce qu’elle était dirigée contre le studio [P] [W] qui est une entité qui n’existe pas puisqu’il s’agissait de la dénomination sous laquelle travaillait [P] [W], photographe professionnel, décédé en septembre 2019 plusieurs mois avant l’introduction de cette procédure. Ils soulignent qu’un acte introductif d’instance dirigé contre un défunt est nul et insusceptible de régularisation.
M. [U] réplique que le contrat de travail indique que c’est l’entité le studio [W] représenté par M. [P] [W] qui l’a recruté et que le licenciement a été initié par les héritiers au nom du Studio [W], raison pour laquelle les héritiers ont été régulièrement attraits à la cause devant le conseil de prud’hommes.
Il est de droit que par application des articles 114 et 117 du code de procédure civile, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Il s’en déduit que si l’action intentée par M. [U] contre le Studio [W] représenté par M. [P] [W] était affectée d’un vice de forme qui ne pouvait entrainer son annulation que sous la réserve de l’existence d’un grief. Or, il n’est pas contesté que les ayants droit de M. [P] [W] ont été appelés à la cause et ont pu constituer avocat et conclure de sorte qu’ils ne justifient d’aucun grief. Ce moyen de nullité est par conséquent rejeté.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée des ayants droit pour défaut de droit d’agir et la nullité de la procédure pour défaut de prétentions à leur égard
Les appelants soulèvent que dans la citation qui leur a été délivrée aux fins d’intervention dans la procédure, M.[U] a persisté à diriger la procédure contre le studio [P] [W] sans aucune prétention contre eux.
Au regard des articles 114 et 115 du code de procédure civile, trois conditions sont nécessaires pour pouvoir constater l’existence d’un vice de forme pouvant éventuellement entraîner la nullité de l’acte de procédure :
. la nullité doit être prévue par un texte ou à défaut, il doit s’agir d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
. le vice de forme doit avoir causé un grief à la partie adverse même s’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public,
. l’acte irrégulier ne doit pas avoir été régularisé.
Il est constant que les causes de nullité pour irrégularités de fond d’un acte de procédure sont énumérées par l’article 117 du code de procédure civile et sont celles qui sont de nature à affecter la validité de l’acte. Il s’agit du défaut de capacité d’ester en justice ;
du défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
et enfin du défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'».
Au soutien de la demande de nullité de leur assignation, les appelants soutiennent que celle-ci encourt la nullité au motif qu’au mépris de l’ article 58 du code de procédure civile alors applicable, l’objet de la demande n’était pas précisé puisque le dispositif visait toujours le Studio [W].
La cour retient que les appelants ont été attraits dans la procédure initiée contre le studio [W] en qualités d’ayants droit de M. [P] [W] et que si le dispositif visait par erreur le Studio [W], il est justifié que dans les conclusions déposées à l’audience du 20 novembre 2020 devant le Conseil de prud’hommes de Paris ce point a été rectifié manuellement et oralement de sorte que l’acte a été régularisé, sans que les consorts [W] qui ont comparu et se sont défendus au fond ne justifient d’un préjudice. Ce moyen de nullité est par conséquent rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la procédure de M. [U] pour défaut de saisine préalable du bureau de conciliation
Les appelants font valoir qu’ils ont été convoqués directement devant le bureau de jugement à la requête de M. [U] et qu’aucune tentative de conciliation n’a pu avoir lieu de sorte que la procédure initiée à leur encontre doit être déclarée irrecevable.
M. [U] réplique que ce point n’a pas été débattu en première instance et qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour, faisant par ailleurs observé que les appelants n’avaient pas l’intention de concilier.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Selon l’article L.1454-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties il assure également par application de l’article L.1454-1-2 la mise en état des affaires.
Il est de droit que le préliminaire de conciliation a un caractère obligatoire, qu’il s’agit d’une formalité substantielle et que l’omission de la procédure de conciliation est de nature à entraîner la nullité du jugement. C’est aux parties de soulever cette irrégularité avant toute défense au fond.
De même, il est de droit que le bureau de jugement peut réparer l’omission initiale de tentative de conciliation et ce à tous les stades de la procédure.
Au cas présent, il ressort du jugement que le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par le salarié le 13 décembre 2019 de prétentions dirigées contre le studio [P] [W] et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 février 2020.
Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 24 avril 2020, convocation reportée en raison de la fermeture du conseil de prud’hommes consécutive à l’état d’urgence sanitaire, devant le bureau de jugement du 17 juillet 2020.
L’affaire a à nouveau été renvoyée au 20 novembre 2020 avec la mise en cause des ayants droit de M. [P] [W] qui ont été cités par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf [Y] et [J] [V] dits [W] qui ont alors été assignés à l’initiative de M. [U].
Il est établi que les ayants droit de M. [P] [W] ont été convoqués directement devant le bureau de jugement et qu’aucune audience de conciliation n’a ensuite été organisée.
Il ressort des écritures déposées à l’audience du 20 novembre 2020 et reprises oralement que les ayants-droit de M. [P] [W] ont, dès la première instance et in limine litis, soulevé cette irrégularité, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme nouvelle à hauteur de cour.
Il est admis que le préalable de conciliation a un caractère obligatoire et qu’il s’agit d’une formalité substantielle devant le conseil de prud’hommes, quand bien même aucune disposition ne l’énonce en ces termes.
Il est constant que l’irrégularité de fond affectant la procédure lors de la mise en cause des ayants-droit de M. [W] n’ a pas été couverte en ce qu’aucune tentative de conciliation n’a été envisagée ni effectuée avec ces derniers.
Or l’action engagée par le salarié était fondée sur des circonstances connues de celui-ci, (le décès de M. [P] [W]) lors de la saisine du conseil de prud’hommes et il lui appartenait d’attraire les ayants-droit du de cujus.
En l’absence de tentative de conciliation, il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant sur le moyen omis par les premiers juges de déclarer irrecevables la procédure initiée par M. [U] contre les ayants droit concluants de M. [P] [W] devant le conseil de prud’hommes.
La cour rappelle qu’elle ne statue en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
La cour observe que si les appelants ont conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de remboursement de prêt accordé en son temps à M. [U], ce n’est qu’à titre subsidiaire et «'à supposer que la cour ne retienne pas ces exceptions de procédure'», et «'si les concluants sont condamnés à verser à M. [U] une somme de 4090,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,'» qu’ils demandaient à la cour de «'condamner le salarié à verser une somme de 14.090,26 euros aux concluants à titre de remboursement de prêt'». Il s’en déduit que la cour n’est saisie d’aucune demande reconventionnelle.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [U] est condamné aux dépens d’appel et d’instance, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser aux ayants droit de M. [P] [W] une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant par ajout sur les moyens omis par le jugement déféré,
REJETTE les demandes de nullité de la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes.
DECLARE irrecevable la procédure initiée par M. [N] [U] contre Mme [T] [D] veuve [W], M. [J] [V] dit [W], M. [Y] [V] dit [W] et M. [F] [W], ayants droit de M. [P] [W] devant le conseil de prud’hommes.
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à Mme [T] [D] veuve [W], M. [J] [V] dit [W], M. [Y] [V] dit [W] et M. [F] [W], ayants droit de M. [P] [W] une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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