Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 9 octobre 2025, n° 24/00517
TCOM Lille 20 décembre 2023
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CA Douai
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du devis

    La cour a jugé que le devis n'avait pas été transmis à la société [Z] pour acceptation, et qu'aucun contrat n'avait été formé entre les parties.

  • Accepté
    Absence de mandat apparent

    La cour a constaté qu'aucune mention dans le devis ne prouvait que la société [M] avait reçu un mandat de la société [Z] pour agir en son nom.

  • Rejeté
    Surfacturation par la société Soliman

    La cour a estimé que la société [Z] ne prouvait pas que les heures facturées par la société Soliman n'avaient pas été réalisées.

  • Rejeté
    Retards causés par la société Soliman

    La cour a jugé que la société [Z] ne prouvait pas que les retards étaient directement liés aux manquements de la société Soliman.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    La cour a constaté que la société [Z] ne prouvait pas le lien entre l'absence de la société Soliman et les coûts engagés pour la société Dufour.

  • Rejeté
    Préjudice d'image causé par la société Soliman

    La cour a jugé que la société [Z] ne prouvait pas l'existence d'un préjudice d'image ou de désorganisation causé par la société Soliman.

  • Rejeté
    Fautes de la société de recouvrement

    La cour a estimé que la société [Z] ne prouvait pas les fautes alléguées de la société UFER.

  • Rejeté
    Abus de droit d'ester en justice

    La cour a jugé que la société Soliman ne prouvait pas que la société [Z] avait agi de mauvaise foi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la société [Z] conteste le jugement du tribunal de commerce de Lille qui l'a condamnée à payer 15 305,26 euros à la société Soliman pour des prestations de grutage. La cour de première instance a considéré que la société [Z] était contractuellement engagée par un devis signé par la société [M], mandataire de [Z]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision, concluant qu'aucun contrat n'existait entre [Z] et Soliman, le devis n'étant pas opposable à [Z] en raison de l'absence de mandat apparent. La cour a également déclaré irrecevables les demandes de paiement de Soliman, confirmant ainsi le jugement sur d'autres points, mais en déboutant les parties de leurs demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/00517
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00517
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 20 décembre 2023, N° 2022017976
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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