Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 1er févr. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 25 novembre 2022, N° 17/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 23/00055
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMJ
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00242
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
APPELANTE
****************
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elza BELLUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2016, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 14 juin 2016 au préjudice d’un de ses salariés, M. [L] [P] (le salarié), exerçant en qualité de conducteur super poids lourds, qui a eu un accident de la circulation en glissant sur une plaque de gazole et en heurtant une glissière.
Le certificat médical initial établi le 14 juin 2017 fait état d’une 'contusion à l’épaule gauche et une dermabrasion à la jambe droite'.
Le 5 juillet 2016, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état du salarié a été déclaré guéri le 1er septembre 2017.
Contestant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et les soins en lien avec l’accident.
Le docteur [Z], expert désigné, a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chartre, par jugement du 25 novembre 2022, a :
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits au salarié du 14 juin 2016 au 1er septembre 2017 ;
— débouté la société de sa demande de fixation de la date de consolidation ;
— déclaré les frais d’expertise à la charge de la société ;
— dit n’y avoir lieu aux dépens, le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 25 novembre 2022 ;
— de juger que les lésions imputables à l’accident du travail survenu au salarié le 14 juin 2016 sont caractérisées par une contusion gauche et une dermabrasion de la jambe droite ;
— de juger que la tendinite de l’épaule gauche est constitutive d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte et donc d’une cause totalement étrangère ;
— de juger que seuls les soins et arrêts de travail du 14 juin 2016 au 14 juillet 2016 sont imputable à l’accident du travail ;
— de dire et juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 14 juillet 2016 ne sont plus médicalement justifiés au titre de l’accident du travail ;
— de fixer la date de la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 14 juillet 2016 ;
— de déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 juillet 2016 ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société expose que l’expertise a été ordonnée au vu de l’avis du médecin qu’elle avait mandaté, le docteur [S], qui a constaté un état antérieur à type tendinite à l’épaule gauche ; que l’expert a confirmé le traumatisme bénin. Elle demande que les arrêts et soins postérieurs au 14 juillet 2016 lui soient déclarés inopposables.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en tous points le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société, en ce compris la demande d’expertise.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité, l’expert n’ayant pas rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 14 juin 2016 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 24 juin 2016.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 1er septembre 2017, date de la guérison du salarié, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
L’expert, le docteur [Z], indique que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 28 novembre 2016, date à laquelle il a repris le travail, puis de soins jusqu’au 1er septembre 2017.
Il écrit : 'il a été évoqué une notion de tendinite de la coiffe des rotateurs, symptomatologie rapportée en date du 08/07/2016 soit plus de deux mois après l’accident qui nous occupe sans compatibilité possible avec le bio mécanisme traumatique décrit.
Nous sommes donc devant une situation de traumatisme bénin de l’épaule gauche sans lésion objectivée et d’une dermabrasion de la jambe droite…
Les arrêts de travail prescrits et la nouvelle lésion du 08/07/2016 ne peuvent être considérés comme imputables de façon directe et certaine à l’accident qui nous occupe, en l’absence de lésion objectivée, d’une notion de phénomène inflammatoire d’évolution chronique inexplicable par le bio mécanisme lésionnel initial décrit et en l’absence de continuum clinique.
Au regard des éléments communiqués, on peut considérer que les arrêts de travail au titre de la législation professionnelle médicalement justifiés au regard du seul état consécutif de l’accident du travail sont d’un mois tout au plus.'
Le docteur [S], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 6 novembre 2019 que 'nous constatons un état antérieur à type de tendinite à l’épaule gauche. Cet état antérieur n’a pas été aggravé par cet accident du travail. L’arrêt de travail imputable est du 14 juin 2016 au 08 juillet 2016. Ce délai est largement suffisant pour traiter une contusion à l’épaule gauche et une dermabrasion à la jambe droite. A dater du 08 juillet 2016, la prise en charge médicale est en rapport avec l’évolution naturelle d’un état antérieur et non pas avec des complications dues à cet accident. Nous sommes en total désaccord avec l’analyse du médecin de la caisse.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l’hypothèse d’un état pathologique antérieur de la victime.
Au demeurant, l’existence d’un état antérieur n’exclut pas la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
L’expert n’a pas évoqué la notion d’état antérieur, n’a pas exposé les raisons pour lesquelles une tendinite ne pouvait pas résulter de l’accident et n’a pas justifié l’existence d’une cause totalement étrangère, alors que les certificats médicaux de prolongation mentionnent tous la dermabrasion de la jambe et la contusion de l’épaule, en cohérence avec le certificat médical initial.
Enfin, le délai d’un mois pour la prise en charge des arrêts et soins que le médecin mandaté par la société et l’expert relient à l’accident du travail est une période théorique, sans constatations concrètes sur l’état du salarié.
Au contraire, le médecin conseil de la caisse, dans son avis du 4 août 2022, a mentionné : 'A consulté un spécialiste rhumatologue qui a prescrit des investigations plus poussées dont une IRM épaule gauche non réalisée le 25 août 2016 lors de la convocation au service médical mais l’examen clinique montrait une importante limitation de la mobilité de l’épaule gauche en lien avec une atteinte de la coiffe des rotateurs comme le mentionne le médecin qui prescrit les prolongations des arrêts donc 2 mois après la survenue de l’accident du travail.'
L’avis médical fourni par la société et l’expertise judiciaire ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette Dupont, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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