Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 septembre 2022, N° 21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02495
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Septembre 2022 – RG n° 21/00521
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [E] [N] agissant en qualité de liquidateur de la société AVENIR DE L’ENERGIE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 27 juin 2023
[Adresse 2]
Représentées par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE:
AGS-CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 3 décembre 2020, M. [K] [X] a été engagé par la société Avenir de l’Energie en qualité de commercial terrain sous statut VRP Exclusif.
Par lettre du 5 février 2021, la société Avenir de l’Energie a mis fin à la période d’essai.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail (rappel de salaire, commissions, frais professionnels) et invoquant également une exécution déloyale de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 25 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 1er septembre 2022 a déclaré prescrite l’action en dénonciation du solde de tout compte, a débouté M. [X] de ses demandes, a débouté la société de sa demande et a dit que chacun conserverait la charge des frais irrépétibles exposés.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, l’instance a été interrompue compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société Avenir de l’Energie pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 10 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire son action recevable ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* 1.000,00 € nets au titre du règlement du solde du salaire de décembre 2020,
* 1.397,00 € nets au titre des frais professionnels,
* 2.361,75 € bruts au titre des commissions non versées,
* 236,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 267,73 € bruts au titre du rappel de salaire sur congés payés non pris,
* 370,15 € bruts au titre du rappel de salaire sur absence injustifiée,
* 37,01 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de ses demandes ;
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA
— condamner la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur à lui remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés ;
— condamner la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
— dire qu’aucune demande de condamnation à l’encontre de la Selarl Mars ne peut aboutir ;
— dire les demandes prescrites et prononcer leur irrecevabilité ;
— confirmer le jugement
— débouter M. [X] de ses demandes ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA d'[Localité 5], qui s’est vue notifier par acte d’huissier remis le 22 novembre 2023 à personne morale la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur l’irrecevabilité des demandes
Au visa de l’article L1234-20 du code du travail, l’employeur estime que la demande du salarié adressée au-delà du 6 mois après la signature du solde de tout compte du 19 février 2021 qui visait les sommes aujourd’hui réclamées.
M. [X] a signé son solde de tout compte le 19 février 2021 pour la somme de 1241.42 € « correspondant à la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois de février 2021 et en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et indemnité de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail ». Le document annexé au solde de tout compte détaille comme suit la somme de 1241.42 € :
Salaire de base : 1554.62 €
Absence sortie 200221-280221 : -388.66 €
Prime poses : 308.67 €
Indemnité compensatrice de CP : 106.25 €
Salaire brut : 1588.88 €
Net à payer : 1241.42 €.
Il a apposé la formule manuscrite suivante : « sous réserve de tous mes frais droits et paiements ».
Mais outre que le salarié forme des demandes pour des montants non visés dans le solde de tout compte (rappel de salaire de décembre 2020, frais professionnels notamment), il justifie avoir par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 mars 2021 adressée à son employeur contesté son solde de tout compte au motif que ce solde a omis plusieurs montants, soit rappel de salaire de décembre 2020 pour 1000 €, indemnités kilométriques pour 1397 €, des salaires déduits pour des absences non justifiés, et des commissions pour 1842.17 €.
Cette lettre ne fait l’objet d’aucune observation ou critique en réponse.
Dès lors, aucune forclusion ne peut être opposée au salarié sur le fondement de l’article L1234-20 du code du travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
II- Sur le rappel de salaire de décembre 2020
Le salarié estime que l’employeur ne lui a pas versé la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en prenant en compte un critère d’ancienneté, ce qu’il ne pouvait pas faire.
L’employeur, se fondant sur le point 2.4 de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle, fait valoir qu’il était autorisé à conditionner la prime à un temps de présence dans l’entreprise.
L’article 7 de la loi 2019-446 du 24 décembre 2019 a prévu le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvait être versée par tout employeur qui le souhaitait. Cette prime est sous certaines conditions exonérée d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions.
Cette prime a été mise en place par décision unilatérale de l’employeur du 31 octobre 2020 qui prévoit que les salariés bénéficiant de cette prime sont ceux justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois, au moment de la date de versement de la prime, la prime étant versée le 31 décembre 2020.
L’instruction établie par le ministère des solidarités, de la santé et le ministère de l’action et des comptes publics, produite tant par l’employeur que par le salarié, prévoit que le montant de la prime peut être différent entre les salariés, et que la loi autorise à moduler le niveau de la prime entre les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de la présence effective ou de la durée du travail. Dès lors, la condition liée à un temps de présence dans l’entreprise d’au moins trois mois au 31 décembre 2020 prévue par la décision de l’employeur ne peut être critiquée.
Le salarié embauché le 3 décembre 2020 ne peut donc bénéficier de cette prime et sa demande sera rejetée.
III- Sur le rappel de commissions
Le contrat de travail prévoit outre un salaire fixe mensuel des commissions payables à la fin de chaque mois suivant la validation comptable du contrat enregistré (M + 1) pour les affaires directement réalisées par lui avec la clientèle qu’il est habilité à visiter. L’annexe au contrat mentionne au titre du « barème commissionnement collaborateur » une commission de 7% sur le prix de vente HT et hors pose, commissionnement effectué à la pose et dans le cadre où les ventes sont effectuées dans le respect des marges fixées par le direction générale et la direction commerciale.
Le salarié réclame la commission prévue à son contrat de travail pour quatre ventes qu’il a réalisées et produit trois bons de commandes qu’il a signé pour le compte de la société :
— un bon de commande signé par Mme [I] le 28 janvier 2021 pour la fourniture et pose d’une installation de chauffage.
— un bon de commande signé par Mme [P] le10 décembre 2020 pour la fourniture et pose d’une installation de chauffage.
— un bon de commande signé par M. [T] le 5 janvier 2021 pour la fourniture et pose d’une installation de chauffage.
Pour établir que les ventes conclues avec Mme [I], [P] et [T] ont été annulées, l’employeur produit le justificatif d’un virement de 2500 € fait à Mme [I] le 7 juillet 2021 avec l’intitulé suivant « Remb acompte » et un extrait du grand livre comptable du compte « prestations de services » du 1er janvier 2021 au 20 mai 2021. Si sur ce dernier document les noms de [P], [T] et [I] n’apparaissent effectivement pas, les travaux commandés ont toutefois pu se poursuivre au-delà du 20 mai 2021 et le virement d’un acompte de 2500 € ne vise pas le bon de commande concerné alors que celui signé le 28 janvier 2021par Mme [I] mentionne un acompte de 2880 €.
Dès lors, faute d’autres éléments, l’employeur n’établit pas que les bons de commande aient été annulés.
Concernant la vente Tricard dont le salarié réclame également une commission de 326.18 €, celle-ci ne fait l’objet d’aucune observation ou contestation en réponse, étant relevé que le nom Tricard figure sur l’extrait du grand livre comptable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de commissions sur la base de décompte produit par le salarié qui ne fait l’objet d’aucune contestation y compris à titre subsidiaire.
IV- Sur les absences injustifiées
L’employeur produit une attestation de M. [V] lequel indique avoir été salarié de la société comme directeur commercial et le responsable direct de M. [X], avoir constaté que M. [X] a été en congés payés du 28 décembre au 31 décembre 2020 et en absence injustifiée du 14 janvier au 20 janvier 2021.
Ce témoignage est corroboré par les mentions des bulletins de salaire.
Pour dire qu’il n’était pas en congés ou en absence injustifiée à ces dates, le salarié produit les documents justifiant ses trajets professionnels, soit des relevés du 7 décembre 2020 au 1er février 2021 mentionnant pour chaque jour les kilomètres parcourus avec l’intitulé de la mission (RDV client notamment) ainsi qu’un extrait de l’agenda professionnel et des trajets. Ces deux derniers documents sont selon le salarié et sans être contredit sur ce point extraits du logiciel métier de la société mais l’extrait de trajets est illisible. Dès lors, au vu de l’agenda partagé, le salarié a honoré des rendez vous professionnels les 28, 29 et 30 décembre 2020. En revanche aucun rendez vous n’est planifié à fortiori honoré pour la période du 14 au 20 janvier 2021.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande dans cette limite et de lui accorder une somme de 200.79 € brut à titre de rappel de salaire pour les congés non pris.
V- Sur les frais professionnels
Le contrat de travail prévoit un remboursement des dépenses pour les besoins de l’activité professionnelle, sur justificatifs.
Le salarié indique qu’il a utilisé son véhicule personnel pendant la période d’essai pour réaliser ses missions et se rendre chez les clients.
L’employeur indique que le salarié n’a transmis aucun justificatif et que des frais lui ont été remboursés lorsqu’il a transmis des justificatifs.
Le salarié produit les pièces analysées ci-avant pour l’examen de sa demande de remboursement des absences injustifiées. Pour s’y opposer, l’employeur produit un extrait comptable du compte de M. [X] du 31 décembre 2020 au 1er mars 2021 mentionnant des sommes en crédit et en débit mais sans élément permettant d’identifier la nature des sommes versées et en particulier s’il s’agit de remboursement de frais professionnels comme il le soutient.
Au vu de la comparaison du relevé kilométrique et de l’extrait d’agenda partagé, les rendez vous des 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 décembre 2020, et 5 et 23 janvier 2021 ne sont pas mentionnés dans l’agenda. Il convient dès lors de déduire les indemnités réclamées pour ces jours et d’allouer au salarié une somme de 823.62 €, sur la base de 0.601 le kilomètre, pour 522.34 kilomètres en décembre 2020 et 848.09 kilomètres en janvier 2021 et le 1er février 2021.
VI- Sur l’exécution déloyale
Le salarié invoque des déductions de sa rémunération, le non-paiement des commissions ou le remboursement des frais, fait valoir qu’il a exercé ses missions sans le matériel adéquat (ordinateur ou téléphone) et utilisation de son véhicule personnel.
Il invoque un préjudice moral et financier mais ne produit aucun élément en ce sens.
Sa demande sera rejetée.
Les sommes allouées seront fixées au passif de la procédure collective et l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Il sera alloué une somme de 2000 € au salarié sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande à ce titre. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes
Fixe la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Avenir de l’Energie aux sommes de :
— 2.361,75 € bruts au titre des commissions non versées et celle de 236,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 200.79 € brut à titre de rappel de salaire pour les congés non pris,
— 823.62 € au titre des frais professionnels,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne la Sélarl Mars en la personne de M. [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir de l’Energie à remettre à M. [X], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Déboute M. [X] de ses autres demandes ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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