Confirmation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2023, n° 23/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSP
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKSP
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2023
au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Décembre 2023 à 12h48.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
représenté par Madame Sophie COUILLAUD, substitute générale devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC) (099)
de nationalité marocaine
assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et de Monsieur [G], interprète en langue arabe
LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
représenté par Monsieur [I] [K]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 26 décembre 2023 à par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Julie DESHAYE, conseillère.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 14 décembre 2023 Monsieur [Z] [X] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h05.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 décembre 2023 par le préfet de Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 16h00.
Par ordonnance du 23 Décembre 2023 à 12h48 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [X].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 23 décembre 2023 à 13h28.
Le 23 décembre 2023 à 17h59 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 23 décembre 2023 ont été faites à :
— Monsieur [Z] [X] à 18H50
— Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 18h38
— M. le préfet de Bouches-du-Rhône à 18h38
A l’audience de la Cour d’appel en date du 26 décembre 2023,
M. [Z] [X] a été entendu en ses explications et a déclaré :
Je suis en France depuis 2021, je veux retourner au pays, je ne veux plus travailler en France
Le procureur général a été entendu en ses réquisitions :
Le ministère public a relevé appel, la procédure initiale ne comportait pas l’avis initial de la Préfecture. Le présent avis a bien été effectué dans un délai correct, au Procureur de la République. La garde à vue n’est pas nulle. Je demande l’infirmation et sur le fond M. [X] ne présente aucune garantie de représentation.
Le représentant du Préfet a été entendu en ses observations : je n’ai pas eu connaissance des conclusions du parquet. je m’en rapporte
Me Maeva LAURENS a été entendu en sa plaidoirie : Si le procureur n’est pas avisé, la procédure est nulle. Je soulève l’absence de communication de pièces utiles. La preuve de la notification du placement en garde à vue de Monsieur n’est pas rapportée. Il manque cette pièce. Le parquet ne pouvait produire cette preuve en cause d’appel. Je demande la confirmation.
M. [X] a eu la parole en dernier et a indiqué : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles R.743-2 et R.743-4 du CESEDA,
A peine d’irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces utiles justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger.
Il ne peut être suppléé à l’absence de dépôt de ces pièces par leur communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête.
En l’espèce, l’avis donné au procureur de la République du placement d’un individu en garde à vue, prévu par l’article 63 du code de procédure pénale, constitue une pièce utile permettant de vérifier la régularité de la procédure suivie à l’encontre de l’étranger, notamment en ce qui concerne la computation des délais de retenue.
En conséquence, nonobstant le fait que l’avis à Parquet a été produit postérieurement dans le cadre de la procédure d’appel, il ne peut être dérogé aux dispositions des articles susvisés, prévues à peine de nullité.
L’ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Marseille ayant mis fin à la mesure de rétention de M. [Z] [X]
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Z]
né le 10 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC) (099)
interprète en langue arabe
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