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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association INSTITUT DE CERTIFICATION ET DE NORMALISATION DANS LE NAUTISME, son représentant légal c/ S.A.R.L. ASSISTANCE MARITIME, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, E.U.R.L. BRUNSWICK MARINE, S.A.S.U. TRANSCANAUX inscrite au RCS de Montpellier sous le uméro B, Entreprise CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES DE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° RG 23/02527 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2J3
Décision déférée à la Cour :
ARRET DE LA COUR D’APPEL
DU 12 NOVEMBRE 2024
RG 23/02527
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Association INSTITUT DE CERTIFICATION ET DE NORMALISATION DANS LE NAUTISME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.S. SILLINGER représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. TRANSCANAUX inscrite au RCS de Montpellier sous le uméro B 821 310 711, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. BRUNSWICK MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ASSISTANCE MARITIME TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Entreprise CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES DE [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 16]
Assignée le 16 Août 2023 à personne habilitée
Entreprise CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée le 11 Août 023 à étude
S.A.S.U. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme Audrey VALERO
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
**
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 20 janvier 2025 par laquelle l’Institut de certification et de normalisation dans le nautisme (ICNN) expose que l’arrêt avant dire droit rendu le 12 novembre 2024 sous le n° RG 23/02527 omet de mentionner les conclusions et pièces déposées le 27 décembre 2003 et sa représentation par avocat lors de l’audience de la cour du 19 septembre 2024 ;
Attendu que les autres parties, questionnées, n’ont pas fait d’observations ;
Attendu que l’arrêt contient l’erreur matérielle manifeste signalée ; que la requête est fondée et qu’il y sera fait droit, étant observé que l’arrêt étant rendu avant dire droit, n’a statué en son dispositif sur aucunes demandes ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de ce siège le 12 novembre 2024 sous le numéro de minute 2024-410 en ce sens:
' qu’en page 10 dudit arrêt, au lieu de :
« l’Institut de certification et de normalisation dans le nautisme (ICNN), assigné par acte du 25 août 2023 déposé à l’étude, a constitué avocat, mais n’a pas conclu»
' et en page 13, au lieu de :
« (') toutes régulièrement assignées, seul l’Institut de certification et de normalisation dans le nautisme (ICNN) a constitué avocat, sans toutefois conclure en cause d’appel (')»
' Il convient désormais de lire page 10 : « Vu les conclusions de l’Institut de certification et de normalisation dans le nautisme (ICNN) communiquées par RPVA le 27 décembre 2023; »
et page 13 : « l’Institut de certification et de normalisation dans le nautisme (ICNN) a conclu le 27 décembre 2023 » ;
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La présidente,
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