Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 28 novembre 2024, n° 20/03503
CA Montpellier
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance des vices cachés par la vendeuse

    La cour a estimé que les désordres d'effondrement des canalisations sont apparus après la vente et que Madame [G] ne pouvait donc pas être tenue responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de Monsieur [F]

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que les travaux de Monsieur [F] aient contribué aux problèmes d'évacuation, et qu'il ne pouvait pas être tenu responsable.

  • Rejeté
    Indemnisation pour remise en état et préjudice de jouissance

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a rejeté ces demandes, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a condamné Monsieur [B] à payer les frais de justice de Madame [G] et Monsieur [F], rejetant sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 20/03503
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03503
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 28 novembre 2024, n° 20/03503