Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 20/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03503 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVGI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 1119001636
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le 04 Octobre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [K] [G]
née le 13 Mai 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS subsstitué par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [F]
né le 04 Septembre 1965 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 4 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 11 mars 2016, Monsieur [V] [B] a acquis de Madame [K] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Monsieur [P] [F] est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [B], se plaignant de difficultés concernant le réseau des eaux usées, a obtenu par ordonnance de référé du 15 mai 2018 une expertise judiciaire, Monsieur [T] [U] étant désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2019.
Par actes d’huissier des 22 octobre et 5 novembre 2019, Monsieur [B] a fait assigner Madame [G] et Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de la première et de la responsabilité civile délictuelle à l’encontre du second.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] ;
— dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [B] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 18 août 2020, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 7 mars 2024, Monsieur [B] demande à la cour d’appel de :
— Réformer les chefs des demandes critiquées ;
— Dire et juger que Madame [G] avait une parfaite connaissance de cause de la défaillance de son réseau eaux usées et qu’elle n’en n’a pas avisé son acheteur ;
— Retenir sa responsabilité au titre des articles 1641 et suivants du code civil ;
— Retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] lequel a effectué des travaux ayant pour conséquence d’aggraver l’impossibilité d’évacuation des eaux usées ;
— Condamner solidairement Madame [G] et Monsieur [F] à régler à Monsieur [B] les sommes suivantes :
o Pour la remise en état de l’évacuation et carrelage de la cour : 3 900 euros + 880 euros, soit 4 780 euros toutes taxes comprises ;
o Pour la remise en état du sol de la salle de bain : 2 750 euros toutes taxes comprises ;
' Dire que ces devis devront être majorés de 10 % tenant leur ancienneté ;
o Les condamner au titre du remboursement des frais engagés à hauteur de 469 euros ;
o Les condamner à de justes dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros ;
' Faire droit à la demande complémentaire de Monsieur [B] concernant ce préjudice qui continue à courir par une indemnité complémentaire de 1 000 euros par an du jugement à l’arrêt de la cour d’appel ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mesure d’expertise.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 6 janvier 2021, Madame [G] demande à la cour d’appel de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— Confirmer le jugement entrepris qui a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [B] ;
— Débouter Monsieur [B] des demandes formées à l’encontre de Madame [G] sur la base de la garantie des vices cachés ;
— Débouter Monsieur [B] des demandes formées à l’encontre de Madame [G] sur la base de 1240 du code civil ;
Subsidiairement :
— Condamner Monsieur [F] à relever et garantir Madame [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et l’entendre se substituer en totalité dans les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
— Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes en réparation et précisément de sa demande concernant la remise en état du sol de la salle de bain à hauteur de 2 750 euros, la somme réclamée de 469 euros ainsi que la somme de 209 euros ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Plus subsidiairement :
— Appliquer un partage de responsabilité à l’encontre de Madame [G] limité à 20 % et à 80 % pour Monsieur [F] des sommes susceptibles d’être dues au bénéfice de Monsieur [B] dans le cadre d’un partage de responsabilité ;
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant le cadre de la présente instance ainsi que lors de la procédure de référé et du jugement au fond et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 30 août 2024, Monsieur [F] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Rejeter l’ensemble des prétentions formalisées à l’encontre de Monsieur [F] tant par Monsieur [B] que par Madame [G] ;
A défaut :
— Rejeter le principe d’une responsabilité et condamnation solidaire de Monsieur [F] avec Madame [G] ;
— Rejeter la demande de Madame [G] d’être relevée et garantie par Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de paiement des sommes présentées par Monsieur [B] en réparation des préjudices car non justifiées ;
— A défaut les réduire de manière conséquente ;
— Limiter au maximum à 15 % la responsabilité de Monsieur [F] et la prise en charge par ce dernier des sommes sollicitées ;
— Rejeter toute demande de condamnation au paiement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [F], à défaut en réduire le montant ;
— Condamner Monsieur [B] à acquitter à Monsieur [F] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de Madame [G] au titre de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il résulte de ces dispositions que le vice caché doit exister antérieurement à la vente et rendre le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont contestées par aucune des parties, expose que les désordres invoqués par Monsieur [B] sont le refoulement des eaux usées dans la maison par les WC et la douche, Monsieur [B] indiquant que ces désordres sont apparus peu de temps après avoir pris possession de l’immeuble, ce dernier étant resté inoccupé plus de quatre années de fin 2011 à mars 2016, suite au départ de la locataire de Madame [G].
Monsieur [B] soutient que Madame [G] avait connaissance de la difficulté d’écoulement des eaux usées et produit aux débats une attestation de sa locataire, Madame [M], qui indique avoir été obligée de déménager compte tenu des problèmes rencontrés de refoulements des eaux usées par les toilettes et la douche.
Cette attestation tend cependant à être contredite par l’attestation de l’agence Doucet Immobilier qui expose notamment que Madame [M] a quitté les lieux fin 2011 'à la cloche de bois’ en laissant une maison sale, mal entretenue, une entreprise étant intervenue pour faire un débarrassage et un nettoyage de la maison, l’intervention en novembre 2010 de l’entreprise Bavit mandatée par l’agence Doucet Immobilier pour déboucher le regard de la cour ayant été certainement nécessitée par le manque d’entretien des lieux par la locataire.
En tout état de cause, l’expert indique que la facture d’intervention de la SARL Bavit du 5 novembre 2010 confirme que le regard n’avait pas d’obstruction et ne présentait pas d’effondrement à la sortie des eaux usées de l’immeuble de Madame [G] et que l’artisan a pu effectuer le débouchage du regard.
Il ajoute que le débouchage du regard dans la cour de Monsieur [B] permet de conclure que la conduite générale des eaux usées du regard du collecteur de la rue était encore en bon état, le débouchage effectué prouvant qu’aucune obstruction n’avait été placée à la sortie des eaux usées de Monsieur [B].
Dans le cas inverse, il fait valoir que le professionnel intervenant n’aurait pu effectuer cette prestation de débouchage et aurait alerté le client.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [B] a fait intervenir le 10 août 2017 la société Assainissement 34 pour effectuer le débouchage du regard, l’expert notant qu’aucune observation n’est mentionnée sur la facture, ce qui confirme que le réseau principal ne présentait pas de dysfonctionnement.
Il ajoute que Monsieur [B] est intervenu personnellement sur le regard, a constaté une obstruction sur la connexion sortie de sa conduite d’eaux usées dans le regard et a réussi à enlever cette obstruction et solutionner partiellement le problème.
L’expert relève que ces deux interventions à 7 ans d’intervalle permettent de dire que la canalisation générale des eaux usées n’était pas encore effondrée.
Or, selon lui, la cause principale des désordres invoqués par Monsieur [B] est bien l’effondrement de la conduite générale des eaux usées, l’ensemble des canalisations étant très vieillissant, Madame [G] ne pouvant qu’ignorer l’état des canalisations, seul le passage de la caméra ayant permis de constater l’effondrement de la conduite principale reliant le regard au collecteur des eaux usées dans la rue.
Le sapiteur Assainissement 34 expose notamment que les ruptures, effondrements et dégradations extrêmement avancés de l’ensemble des canalisations confirment que le réseau inspecté est obsolète depuis longtemps.
Compte tenu de ces éléments, l’expert conclut que les désordres d’effondrement sont apparus après la vente conclue entre Madame [G] et Monsieur [B] et ne constituent pas un vice caché.
Par conséquent, il résulte des conclusions du rapport d’expertise, qui ne sont contredites utilement par aucun élément versé aux débats, que Madame [G] ne pouvait avoir connaissance du vice caché, ce dernier étant en tout état de cause postérieur à la vente, de sorte que la responsabilité de la venderesse ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les demandes présentées à son encontre par Monsieur [B] seront donc rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] :
Monsieur [B] expose que Monsieur [F] a transformé son immeuble mitoyen en plusieurs appartements et a, par son fait, aggravé la situation, faisant valoir que les travaux réalisés en 2015 par Monsieur [F], soit avant son acquisition du bien, ont obstrué l’évacuation dont la dimension, prévue à l’origine pour un seul appartement, ne permet pas l’évacuation des eaux usées et des déchets des quatre logements qu’il a fait réaliser.
Or, d’une part, il ressort de l’acte de vente du 23 juin 2014 que lorsque Monsieur [F] a acquis l’immeuble, ce dernier disposait déjà de quatre appartements, de sorte que contrairement à ce que soutiennent Monsieur [B] et Madame [G], il ne peut être déclaré responsable de la configuration de son immeuble en plusieurs appartements et de la sous dimension du réseau des eaux usées conçu à l’origine pour l’évacuation d’un seul appartement.
D’autre part, les affirmations de Monsieur [B] et de Madame [G] selon lesquelles Monsieur [F] aurait réalisé durant l’été 2015 des travaux qui auraient modifié le regard en obturant l’évacuation de la sortie des eaux usées de l’immeuble de Madame [G] ne sont confirmées ni par le rapport d’expertise, ni par les pièces versées aux débats, la seule attestation de Monsieur [I] indiquant qu’il avait constaté, durant l’été 2015, que le regard avait été ouvert et maçonné de frais, ne permettant pas d’établir que les travaux auraient été effectués par Monsieur [F] ni en tout état de cause que les travaux allégués aient pu contribuer, même partiellement, à l’effondrement de la conduite générale des eaux usées.
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de démontrer que Monsieur [F] aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Les demandes présentées à son encontre par Monsieur [B] seront donc rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Madame [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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