Infirmation partielle 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2022, N° 20/09074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(N° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04196 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09074
APPELANTE
Madame [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMES
Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
Madame [N] [F] ayant droit de Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [Z] [L] a engagé Mme [H] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité d’aide à domicile.
Mme [X] était chargée d’assister M. [L] et son épouse, Mme [Y] [L], qui est décédée le 17 octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur.
M. [L] est décédé le 3 février 2020. Il a été mis fin au contrat de travail de Mme [X]. La lettre qui a mis fin au contrat de travail, produite par Mme [X], porte la date du 3 février 2020 et l’attestation destinée à [8] est datée du 09 août 2020.
Le 2 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire condamner les ayants droit de M. [Z] [L], Mme [N] [F] et M. [J] [L], à lui verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Madame [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [L] [G] [S] et Madame [O] [L] [N] épouse [F], tous deux ayants droit de Monsieur [L] [B], de leurs demandes reconventionnelles ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [X] [H].'
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2022.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à Mme [N] [F] le 1er juillet 2022 et à M. [G] [S] [L] le 05 juillet 2022.
Mme [N] [F] et M. [G] [S] [L] ont constitué avocat le 18 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Madame [X] à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris.
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
A titre principal Condamner Monsieur [G] [S] [L] et Madame [N] [C] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 8 965,90 €
— Congés payés y afférents : 896,59 €
— Indemnité de licenciement : 5 603,69 €
— Rappel de salaire présence responsable : 46 474,22 €
— Congés payés y afférents : 4 647,42 €
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
A titre subsidiaire Condamner Monsieur [G] [S] [L] et Madame [N] [C] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 6 698,78 €
— Congés payés y afférents : 669,88 €
— Indemnité de licenciement : 4 186,73 €
— Rappel de salaire sans présence responsable : 16 816,58 €
— Congés payés y afférents : 1 681,65 €
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
En tout état de cause, Condamner Monsieur [G] [S] [L] et Madame [N] [C] au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire temps partiel temps plein : 18 328,32 €
— Congés payés y afférents : 1 832,83 €
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du Code Civil.
Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation [8] conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [G] [S] [L] et Madame [N] [C] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.
Les condamner également au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.'
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] [L] et Mme [N] [F] demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute Madame [X] de l’intégralité de ses demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT,
À titre principal,
CONDAMNER Madame [X] à payer aux ayants droits de Monsieur [L]
la somme de 3.611,32 € au titre du trop-perçu sur les sommes liées à la rupture du contrat.
À titre subsidiaire,
JUGER la créance de Madame [X] au titre de l’avantage en nature dont elle a
bénéficié à hauteur de 36.000 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Par message adressé par RPVA le 21 novembre 2025, les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’absence de demande d’infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions des intimés et ses conséquences éventuelles, par note en délibéré à adresser à la cour au plus tard le 1er décembre 2025.
Les intimés ont adressé une note le 1er décembre 2025 dans laquelle ils exposent que dans le dispositif de leurs conclusions il y a une demande expresse de confirmation du jugement concernant le débouté des demandes de Mme [X], 'dont il s’infère nécessairement une demande d’infirmation pour le surplus.'
L’appelante n’a pas adressé de note en délibéré.
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [X] forme une demande de rappel de salaire, faisant valoir en page 3 de ses conclions qu’elle 'effectuait 40 heures de travail effectif par semaine', ce qui correspond à un temps plein selon la convention collective, mais qu’elle n’a été rémunérée qu’à hauteur de 133 heures par mois, ce qui correspondait à une durée de travail à temps partiel. Elle indique qu’un temps de travail à temps plein correspond à 174 heures par mois et demande le complément de salaire d’octobre 2017 à janvier 2020, à hauteur de 41 heures pour chaque mois.
Mme [F] et M. [L] font valoir que l’absence de contrat écrit n’induit pas automatiquement la requalification du contrat en temps plein, l’employeur pouvant renverser la présomption d’un emploi à temps plein. Ils ajoutent que Mme [X] ne démontre pas sa présence effective à temps plein, soulignant que M. [L] a été hospitalisé sur de longues périodes.
En application des dispositions combinées des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. L’exclusion par la loi de l’application des dispositions relatives à la durée du travail au salarié du particulier employeur ne lui interdit pas d’obtenir le paiement des heures de travail qu’il a effectuées, dont la preuve relève du régime probatoire spécifique prévu par l’article L. 3171-4 du code du travail (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22.993, B).
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [X] indique avoir travaillé 174 heures par mois sur la période d’octobre 2017 à janvier 2020, et déduit la période d’hospitalisation de près de deux mois de M. [L] pour chiffrer sa demande. Elle détaille son calcul dans ses conclusions.
L’appelante produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [F] et M. [L] formulent des observations sur une prescription des demandes de rappel de salaire dans la partie relative à la discussion de leurs conclusions, sans aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Les intimés justifient que M. [L] a été hospitalisé du 31 octobre au 15 novembre 2019, du 20 décembre 2019 au 10 janvier 2020, du 18 janvier au 03 février 2020, date de son décès. La durée totale des périodes d’hospitalisation est inférieure à deux mois. Pendant cette durée Mme [X] a été rémunérée selon le salaire mensuel net imposable de 1 658,69 euros, qui lui était habituellement versé.
Les intimés ne produisent pas d’autre élément relatif au temps de travail accompli par la salariée.
Les bulletins de paie de novembre 2016 à février 2018 indiquent un nombre de 133 heures travaillées pour un salaire mensuel brut de 2 081,98 euros, un salaire net imposable de 1 658,69 euros et un net payé de 1 600 euros. Le nombre de 133 heures est également indiqué sur les bulletins de paie des mois de mai à novembre 2018, pour un salaire net de 1 596 euros, qui comprend les congés payés. Les bulletins de paie postérieurs ne mentionnent plus le nombre d’heures accomplies mais l’indication du seul 'salaire net à payer', qui était de 1 600 euros jusqu’au mois de décembre 2019.
Il en résulte que Mme [X] a toujours été rémunérée pour une durée de133 heures par mois alors qu’elle indique avoir exercé à hauteur de 174 heures par mois et que la période d’absence de M. [L] a déjà été déduite de sa demande.
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Mme [X] a accompli des heures de travail qui n’ont pas été rémunérées. En prenant en compte le taux horaire résultant des fiches de paie, Mme [F] et M. [L] doivent être condamnés en leurs qualités d’ayant-droits, à payer à Mme [X] la somme de 18 328,32 euros au titre du rappel de salaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il résulte expressément des bulletins de paie que la rémunération versée comprenait le montant de 10% au titre des congés payés afférents, comme le prévoit le dispositif des employés à domicile, de sorte qu’aucune somme supplémentaire n’est due au titre des congés payés afférents. Mme [X] doit être déboutée de la demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la présence responsable
Mme [X] forme une demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article 3 de la convention collective du particulier employeur.
L’article 3 de la convention collective prévoit que 'Dans le cadre de l’horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat….
b) Définition de la présence responsable
Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s’il y a lieu.
…
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif.'
L’activité de présence responsable doit être prévue au contrat de travail, parmi les activités confiées au salarié.
Les différents éléments produits ne comportent aucune indication qui démontrerait que Mme [X] était chargée d’une activité de présence responsable, qui n’est pas plus mentionnée sur les bulletins de paie.
M. [Z] [L] a rempli une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, le 04 avril 2016. Il y est indiqué dans la rubrique 'description précise de l’emploi occupé’ : 'services à la personne', puis dans 'spécificité des tâches à effectuer’ : 'assister le couple d’employeurs, âgé et handicapé, dans les tâches quotidiennes.' L’avantage en nature du logement a été évalué à 250 euros par mois, avec comme description 'Logement assuré par l’employeur : chambre dans appartement'.
Ces éléments ne démontrent pas que Mme [X] était tenue d’être présente dans le logement à certaines périodes et d’être vigilante pour intervenir.
Faute pour Mme [X] d’établir qu’elle était chargée de présence responsable Mme [X] doit être déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire au titre de la présence de nuit et de l’article 15 de la convention collective
A titre subsidiaire, Mme [X] forme une demande de rappel de salaire au titre de la présence de nuit, sur le fondement de l’article 6 de la convention collective.
L’article 6 prévoit 'La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.'
La présence de nuit doit être prévue au contrat et est rémunérée par une indemnité forfaitaire, majorée des interventions.
Aucun élément produit ne démontre que Mme [X] avait l’obligation de dormir sur place afin d’intervenir éventuellement. La seule mise à disposition d’un logement, présenté comme un avantage en nature, est insuffisante à l’établir.
Mme [X] doit être déboutée de ses demandes subsidiaires au titre de la présence de nuit.
Mme [X] demande à titre subsidiaire un rappel de salaire sur le fondement de l’article 15 de la convention collective, qui prévoit une rémunération du temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de son employeur sans travail effectif, à hauteur de 4 heures par semaine.
Mme [X] ne démontre pas qu’elle devait rester à la disposition de son employeur sans travail effectif et doit être également déboutée de cette demande.
Le jugement qui a rejeté ces demandes, en déboutant Mme [X] de toutes ses demandes, est confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
La durée du préavis auquel Mme [X] avait droit est de deux mois, soit une rémunération totale de 5 389,38 euros en prenant en compte la rémunération mensuelle de 2 694,69 euros pour un temps plein, incluant les congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement sur la base de cette rémunération mensuelle est de 3 368,36 euros.
Les intimés font valoir que la somme globale de 9 300 euros a déjà été versée à Mme [X] postérieurement au décès de M. [Z] [L]. Ils justifient avoir payé la somme totale de 9 500 euros par plusieurs virements effectués à Mme [X] entre le mois de février et août 2020.
Si ces sommes n’ont pas fait l’objet de déclaration particulière, toutes les sommes qui étaient dues à Mme [X] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement lui ont ainsi été réglées.
Mme [X] doit ainsi être déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7] conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes de condamnation formées par les intimés
Dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [F] et M. [L] forment 'reconventionnellement’ une demande 'à titre principal’ de condamnation de Mme [X] à payer la somme de 3 611,32 euros au titre d’un trop-perçu, et 'à titre subsidiaire’ de juger la créance de Mme [X] au titre de l’avantage en nature dont elle a bénéficié à hauteur de 36 000 euros.
Le dispositif des conclusions doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement. A défaut, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peut que confirmer le jugement ( Soc, 11 septembre 2024, n° 22-17.998).
Devant le conseil de prud’hommes Mme [F] et M. [L] avaient formulé la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop-perçu à titre principal, et à titre subsidiaire celle de juger une créance au titre d’un avantage en nature, dont ils ont été déboutés. Le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation. Contrairement à ce qui est indiqué par les intimés, la mention 'reconventionnellement’ n’est pas une demande d’infirmation ou d’annulation d’un chef du jugement.
La cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] et M. [L] de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [F] et M. [L] qui succombent supporteront les dépens et la charge de leurs frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Dans la limite des chefs dévolus,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaires au titre du contrat de travail à temps plein et a condamné Mme [X] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Mme [F] et M. [L] à payer à Mme [X] la somme de 18 328,32 euros au titre du rappel de salaire correspondant à un emploi à temps plein
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7] conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Mme [F] et M. [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Toscane ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Éthique ·
- Intérêt à agir ·
- Sanction ·
- Recours ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Règlement intérieur ·
- Fins
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Consignation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Effet dévolutif ·
- Séquestre ·
- Associations ·
- Successions ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Maintien ·
- Public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Acquiescement ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Suisse ·
- Notaire ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.