Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/13523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13523 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56E
Ordonnance n° 2025/M97
Madame [M] [H] épouse [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-9005 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Société SACOGIVA
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 24 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2024, par laquelle le juge des contentoieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix En Provence a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 janvier 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
— condamné Mme [M] [H] [G] à payer à la société Sacogiva la somme de 723,03euros à titre de provision à valoir sur loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— dit que Mme [H] [G] pourra se libérer de cette somme en 23 mensualités de 10 payables au plus tard le 28 de chaque mois, à compter de la signification de la décision et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— rappellé que les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
— condamné Mme [H] [G] à payer en deniers ou quittances à la société Sacogiva une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [H] [G] du local à usage de garage [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné Mme [H] [G] à payer à la société Sacogiva la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration d’appel de Mme [H] [G] en date du 8 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 et la clôture au 30 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 février 2025, par lesquelles Mme [H] [G] demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— la déclarer recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, en conséquence ;
— déclarer que le juge des contentieux de la protection sans représentation obligatoire est incompétent ;
En conséquence,
— déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Sacogiva en ce qu’elle est fondée sur l’article
761 du Code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva à son encontre en ce que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ;
A défaut,
— déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, en conséquence ;
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 1er février 2024 par la société Sacogiva en ce qu’elle ne mentionne pas la réalisation d’une tentative de règlement amiable ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
En tout état de cause,
— annuler purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité près le tribunal judiciaire d’Aix En Provence eu égard à l’incompétence du juge des contentieux de la protection ;
— condamner la société Sacogiva à verser la somme de 2 000 euros à Me Orane Digonnet qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 700 2° du Code de procédure
civile ;
— condamner la société Sacogiva aux entiers dépens de procédure.
Vu l’avis en date du 6 février 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 27 mars 2025, par lesquelles Mme [H] [G] maintient ses demandes telles que présentées dans ses conclusions d’incident transmises le3 février 2025, et sollicite, en outre, qu’il soit donné acte de ce que la société Sacogiva qualifie la demande d’expulsion de demande indéterminée ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 12 mars 2025, par lesquelles la société Sacogiva demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— débouter Mme [H] [G] de ses demandes ;
— juger la cour compétente pour statuer sur l’appel diligenté par Mme [H] [G] compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel ;
— condamner Mme [H] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur les demandes présentées par Mme Mme [H] [G] :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° la caducité de la déclaration d’appel ;
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En vertu de l’article 384 de ce même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Suivant l’article 385 de ce code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, Mme [H] [G] se fonde sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour voir déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Sacogiva, irrecevables les demandes présentées par la société bailleresse et obtenir l’annulation de l’ordonnance déférée.
Cependant, les pouvoirs du magistrat désigné par le premier président, statuant dans le cadre d’un incident, sont limitativement énumérés aux dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile qui ne prévoient pas la possibilité de statuer sur une exception d’incompétence ni même la nullité de l’assignation ou l’annulation de la décision.
Les demandes présentées par Mme [H] [G] ne relèvent nullement des incidents mettant fin à l’instance d’appel qui doivent s’entendre des incidents visés aux articles 384 et suivants du code de procédure civile à savoir, notamment, la transaction, le décès d’une partie dans le cadre d’une action non transmissible, l’acquiescement, le désistement et la péremption.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, l’assignation délivrée par la société Sacogiva nulle, les demandes de la société Sacogiva irrecevables et d’annuler l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024.
De telles demandes seront analysées par la cour.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons n’y avoir lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, l’assignation délivrée par la société Sacogiva nulle, les demandes de la société Sacogiva irrecevables et d’annuler l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2024 ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Avril 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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