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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 oct. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Octobre 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4XW
[V] [R]
C/
[T] [R] NÉE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [Adresse 3] – SUISSE, demeurant Ayant élu domicile chez Maître Karin GROBET THORENS – [Adresse 1] SUISSE
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle VAJOU avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE
Madame [T] [R] NÉE [H], demeurant [Adresse 2]( GENEVE) SUISSE
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025 prorogée au 30 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025 prorogée au 30 Octobre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par un arrêt du 2 mars 2022 la Cour de justice du canton de Genève a notamment condamné [V] [R] à verser à [T] [R] une contribution mensuelle à son entretien de 74 300 francs suisses à compter du 1er février 2020. Le Tribunal fédéral suisse a, le 6 juillet 2023, rejeté le recours intenté par M. [R] contre l’arrêt du 2 mars 2022, désormais définitif.
Le 21 juin 2024 la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, sur la requête de Mme [R], a :
— déclaré le caractère exécutoire en France, Etat contractant à la Convention internationale, de la décision rendue le 2 mars 2022 par la cour civile de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (arrêt ACJC/297/2022) dans l’instance opposant M. [R] et Mme [R],
— rappelé qu’un recours pouvait être formé à l’encontre de cette déclaration dans les délais prévus par les dispositions de l’article 43 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
M. [R] a, le 18 septembre 2024, fait appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence de la déclaration du 21 juin 2024 de la directrice de greffe constatant le caractère exécutoire de la décision du 2 mars 2022.
Suivant procès-verbal du 6 novembre 2024 la société civile professionnelle, ci-après SCP, Aubert- Valentin-Joly, commissaires de justice, a procédé à la demande de Mme [R], en vertu de 'l’ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024' par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision du 2 mars 2022, à une saisie-attribution entre les mains de la société B&TT Notaires des sommes dont M. [R] est personnellement tenu envers la requérante à hauteur de 159 319,79 euros répartis comme suit :
— pension octobre : 79 455 euros,
— pension novembre : 79 455 euros,
— coût du présent acte : 119,58 euros,
— mainlevée à prévoir : 62,89 euros,
— dénonce à prévoir : 93,80 euros,
— signification cert à prévoir : 80,92 euros,
— certificat à établir : 51,60 euros.
Par jugement du 27 mai 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [V] [R] de l’ensemble de ses contestations et demandes formulées à l’égard de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Mme [T] [R], selon procès-verbal dressé le 6 novembre 2024 entre les mains de la société B& TT Notaires sise à [Localité 4],
— validé ladite saisie-attribution,
— débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [V] [R] aux entiers dépens,
— condamné M. [V] [R] à payer à Mme [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du code de procédure civile d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le 28 mai 2025 M. [R] a interjeté appel du jugement et, par acte du même jour dénoncé également le 28 mai 2025 à la société B&TT Notaires, fait assigner Mme [R] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de cette décision.
Au soutien de ses prétentions et aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le demandeur explique que, le 12 septembre 2024, il a réitéré la vente de sa villa sise à [Localité 4], et dont son épouse était usufruitière, auprès de l’étude notariale B&TT Notaires moyennant un prix de 6 900 000 euros, partagé conventionnellement par moitié entre les deux parties. Après déduction de différents frais et taxes sa quote-part s’établissait à la somme de 3 294 023,92 euros sur laquelle Mme [R] a fait procéder le jour même à une saisie conservatoire de créances, entre les mains du notaire, à hauteur de 2 501 025 euros selon procès-verbal de la société Aubert-Valentin-Joly. Celui-ci a été annulé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 mai 2025. Le notaire a en conséquence libéré le montant objet de la saisie sous déduction des saisies-attributions réalisées les 6 novembre 2024, 20 février et 14 mai 2025.
Il fait valoir divers moyens relatifs à la délivrance irrégulière de la saisie-attribution en l’absence de notification ou de signification préalable du titre exécutoire, du fait en particulier du non-respect des formalités des articles 684 et 686 du code de procédure civile, aux paiements effectués auprès de Mme [R] ou de tiers entraînant compensation, ainsi qu’à la violation de la Convention de Lugano II qui interdit toute mesure d’exécution forcée tant que le recours contre la déclaration constatant le caractère exécutoire d’une décision étrangère est en cours.
M. [R] demande en conséquence au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— ordonner le sursis à l’exécution de la décision RG 24/9229 rendue le 27 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan statuant sur le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 6 novembre 2024 à la requête de Mme [R] entre les mains de la société B & TT Notaires,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, – la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réplique Mme [R] conclut à ce que la juridiction de céans déboute M. [R] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sursis à exécution du jugement du 27 mai 2025 et le condamne au paiement d’une amende civile en application de l’article R121-22 alinéa 4 du code de procédure civile d’exécution ainsi que d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Selon ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, la défenderesse expose que contrairement aux allégations adverses le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas entaché d’irrégularité quant à sa domiciliation alors au surplus que le demandeur ne démontre aucunement l’existence d’un grief, que ledit procès-verbal n’est pas dépourvu d’un décompte des sommes dues, que la notification de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision suisse a régulièrement été effectuée de même que la signification de cette déclaration en date du 16 septembre 2024, la saisie-attribution ayant été de surcroît dénoncée dans les délais réglementaires de sorte qu’elle n’est pas caduque. Enfin M. [R] ne démontre pas l’existence des paiements allégués qui justifieraient la mainlevée de la mesure de saisie-attribution en raison d’une prétendue compensation.
À l’audience du 11 septembre 2025 les parties se réfèrent à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 avant d’être prorogée au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à exécution
L’article R.121-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le même texte en son alinéa 2 précise que, jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé selon l’alinéa 3 que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Aux termes de l’alinéa 4 l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Enfin la décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Par ailleurs la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose en son article 38 1. que les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par cette convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
A cette fin l’article 41 de la même Convention précise que la décision rendue dans un Etat étranger est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, l’article 43 stipulant que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire selon des règles de compétence, de forme et de délais définies aux paragraphes 2 à 5 du même texte.
En application de l’article 47 paragraphe 2 de ladite Convention la déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires, le paragraphe 3 stipulant expressément que, pendant le délai du recours prévu à l’article 43 paragraphe 5 contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 6 novembre 2024, soit postérieurement à l’appel formalisé le 18 septembre 2024 par M. [R] à l’encontre de la déclaration du 21 juin 2024 concernant le caractère exécutoire de la décision rendue le 2 mars 2022 par la juridiction helvétique.
Dans ces conditions la sanction encourue par cette saisie-attribution, mesure d’exécution forcée définie à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 47 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 apparaît constituer un moyen suffisamment sérieux d’annulation du jugement rendu le 27 mai 2025 pour justifier un sursis à son exécution jusqu’à ce que la cour ait statué au fond.
Par voie de conséquence Mme [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La défenderesse sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 27 mai 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l’encontre de M. [Z] [R] , jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de cette décision,
Déboutons Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons Mme [T] [R] à verser à M. [Z] [R] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2015, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le Greffier Le President
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