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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD4E
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SCI SYMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Syndic de copropriété IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CETARA, exerçant sous l’enseigne AGENCE DU LEVANT, ayant son siège social sis [Adresse 2], à [Localité 7], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 16 Septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction a condamné la SCI Syma à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] Sète la somme de 47 338,37euros au titre des charges de copropriété et la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté le syndicat du surplus de ses demandes et a condamné la SCI Syma aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de la SCI Syma le 9 février 2024 à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 11 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Sète devant le conseiller de la mise en état tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution de la décision de première instance par l’appelant et de voir la SCI Syma à lui verser la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2025 par la SCI Syma devant le conseiller de la mise en état tendant à voir rejeter la demande de radiation et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et voir condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;
Motifs :
L’article 524 du code du code de procédure civile énonce que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision…'
Le jugement de première instance dont appel a condamné la SCI Syma à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 47 338,37euros au titre des charges de copropriété et la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée le 15 janvier 2024 à la SCI Syma.
Il est acquis et non contesté par les parties que la SCI Syma n’a pas exécuté la décision. Cette dernière fait valoir qu’un administrateur judiciaire a été désigné par ordonnance du 5 mars 2025, mais que dépourvue de trésorerie, elle n’a donc pas la possibilité de régler les sommes sollicitées.
Toutefois la SCI Syma si elle justifie de la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion par ordonnance rendue le 5 mars 2025, ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations relatives à sa situation financière et sa prétendue dégradation et ce d’autant que la SCI de sept lots au sein de la copropriété.
Statuant par ordonnance :
Ordonnons la radiation de l’appel formé par la SCI Syma à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Syma aux entiers dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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