Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2026, n° 21/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 4 mars 2021, N° 2020000709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/04886 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHAC
,
[C], [V]
C/
,
[U], [Q]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000709.
APPELANT
Monsieur, [C], [V]
né le 24 mai 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Didier DOMAT de l’AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur, [U], [Q]
né le 01 juillet 1974 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M., [C], [V] exerce la profession d’agent sportif dans la discipline du basketball. Il est titulaire des licences délivrées par la Fédération internationale de basketball et par la Fédération française de basketball. Il est le président de la société 01 Sports Management.
M., [U], [Q] est un agent sportif, titulaire de la licence délivrée par la Fédération française de basketball depuis 2013. Il est membre du réseau international d’agents sportifs Octagon qu’il représente sur le territoire français. Il exerce sa profession à titre individuel et est le gérant de l’EURL, [U], [Q].
Le 15 juillet 2018, M., [V] a conclu avec le club de l’ADA, [Localité 3] Basket un contrat de négociation, pour une durée déterminée de deux mois, du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2018, afin de rechercher pour la saison sportive 2018/2019 un basketteur professionnel.
Il a mis en rapport ce club avec M., [O], [M], [G], joueur professionnel de basket.
Le 19 juillet 2018, aux termes d’un pré-contrat de travail, M., [O], [G] a été embauché au sein de l’ADA, [Localité 3] Basket pour intégrer le club pour la saison 2018/2019, à savoir du 13 août 2018 au 30 juin 2019, moyennant une rémunération annuelle globale de 35 000 euros.
Le 10 août 2018, M., [V] est devenu l’agent du joueur selon un contrat de mandat de représentation exclusif conclu pour une durée déterminée initiale d’une année, renouvelable chaque année, sauf dénonciation expresse par courrier recommandé dans les 30 jours précédant l’expiration de la période en cours.
Le 1er septembre 2018, le contrat de travail définitif de M., [O], [G] avec le club de, [Localité 3] a été signé pour la saison sportive 2018-2019.
Par mail du 4 mars 2019, M., [O], [G] a informé M., [V] de sa volonté de mettre un terme de manière anticipée au mandat de représentation exclusif et indiqué comme date de fin de collaboration le 10 août 2019, tout en lui demandant de le retirer de sa liste de joueurs 'dès maintenant'.
Au mois d’avril 2019, M., [Q] a indiqué être le nouveau représentant de M., [O], [G],
Le 20 juillet 2019, il a signé un mandat de représentation avec M., [O], [G] en vue de le mettre en relation avec un club professionnel de basketball à l’issue de son contrat de travail avec le club de, [Localité 3].
Le 22 juillet 2019, M., [O], [G] a signé un contrat de travail avec le club professionnel roumain de, [Localité 4] pour une saison sportive.
Par exploit d’huissier du 12 février 2020, M., [V] a assigné M., [Q] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence à l’effet d’obtenir une indemnisation des préjudices subis en raison d’agissements de concurrence déloyale.
En réplique, le défendeur a fait valoir la nullité du contrat ' representative agreement'.
Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence :
— a dit recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence mais mal fondée,
— s’est déclaré compétent pour traiter du litige,
— a dit que le mandat de représentation « Representative Agreement » en date du 10 août 2018, par lequel M., [C], [V] est devenu l’agent du joueur, [O], [M], [G] est réputé nul et non écrit,
— a débouté M., [C], [V] de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté M., [U], [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné M., [C], [V] aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 3 avril 2021 par M., [C], [V] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, par lesquelles M., [C], [V] demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article L222-17 du code du sport,
Vu les articles 1200 et 1241 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 4 mars 2021 en ce qu’il a dit que le mandat de représentation « Representative Agreement » en date du 10 août 2018 était réputé nul et non écrit, en ce qu’il a débouté M., [C], [V] de l’ensemble de ses demandes et condamné M., [C], [V] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 euros dont TVA 12.20 euros ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le mandat de représentation « Representative Agreement » en date du 10 août 2018 est légalement valable, et donc dénué de nullité,
— dire et juger que M., [U], [Q] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M., [C], [V],
— condamner M., [U], [Q] à payer à M., [C], [V] la somme de 33 000 euros en réparation des entiers préjudices subis et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [U], [Q] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de cette décision ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, par lesquelles M., [U], [Q] demande à la cour de :
Vu les articles L 222-7 et L 222-17 du code du sport,
— débouter M., [C], [V] de son appel qui sera dit mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 4 mars 2021 en ce qu’il a dit que le mandat de représentation « Representative Agreement » en date du 10 août 2018 était réputé nul et non écrit, en ce qu’il a débouté M., [C], [V] de l’ensemble de ses demandes et condamné M., [C], [V] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 euros dont TVA 12.20 euros,
Faisant droit à l’appel de M., [U], [Q],
— réformer pour le surplus le jugement entrepris,
— condamner M., [C], [R] à payer à M., [U], [Q] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à cette procédure abusive,
— condamner M., [C], [R] à payer à M., [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [C], [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel, et au surplus à tous les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce et la contribution pour l’aide juridique conformément à l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 ;
SUR CE
M., [V] soutient la validité du mandat de représentation exclusif du 10 août 2018. Il prétend que sa mission de négociation s’est terminée à la signature du pré-contrat du 19 juillet 2018, indépendamment de celle du contrat de travail définitif conclu par M., [O], [G]. Il explique que la date de début du contrat de travail prévue le 13 août 2018 a été reportée au 1er septembre 2018 en raison de l’obtention tardive par le joueur de son visa. Il affirme que le mandat de représentation exclusif tendait à la conclusion par M., [O], [G] de contrats de travail postérieurement à l’expiration de son contrat de travail avec le club de l’ADA, [Localité 5]. Il invoque la responsabilité de M., [Q] qui a commis une faute délictuelle à l’origine de ses prejudices. Il fait valoir que l’intimé avait parfaitement connaissance du fait que M., [O], [M], [G] était sous contrat avec lui et qu’il a fait preuve d’une particulière déloyauté dans le cadre de son démarchage en promettant un avenir irréaliste au joueur, lequel s’est retrouvé sous son emprise, a violé la clause d’exclusivité et a rompu le mandat avant son terme.
M., [Q] réplique que M., [V] a terminé sa mission avec le club de l’ADA de, [Localité 3] le 1er septembre 2018, jour de l’engagement définitif du joueur et qu’il s’est placé dans un conflit d’intérêts avec le contrat de représentation du 10 août 2018, alors qu’il était toujours en période de négociation. Il soutient que le contrat du 1er septembre 2018 a emporté novation du pré-contrat qui n’était qu’un engagement réciproque à contracter impliquant de formaliser la relation de travail par le biais d’un contrat officiel. Il expose que M., [V] a violé les dispositions de l’article L 222-17 du code du sport, de sorte que le mandat de représentation est nul. Il affirme avoir exercé pour sa part son activité d’agent sportif pour le compte de M., [O], [G] qui était libre de tout engagement contractuel en vertu d’un mandat dûment signé par ce dernier et conteste toute faute.
Aux termes de l’article L 222-7 du code du sport, l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
En vertu de l’article L 222-17 du même code, un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.
(…)
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.
En l’espèce, le contrat de négociation signé le 15 juillet 2018 par le club de l’ADA, [Localité 3] Basket et M., [V] indique :
Article 1: le club donne mandat à l’agent afin de rechercher un basketteur professionnel correspondant au profil défini à l’article 2 afin de l’intégrer à son effectif ;
Article 2 : le présent contrat de recherche est donné à l’agent pour une durée déterminée du 15 juillet 2018 au 15 septembre 2018.
Le pré-contrat signé le 19 juillet 2018 entre le club de l’ADA, [Localité 3] Basket et M., [O], [G] précise les contours de la future relation contractuelle et les conditions de l’embauche du joueur. Il est précisé que ce pré-contrat sera nul et non avenu dès lors que les parties auront formalisé leur relation de travail par le biais du contrat officiel Ligue Nationale de Basket déposé auprès de celle-ci avant le début des compétitions. Par ailleurs M., [V] est désigné comme agent sportif dont la commission ne pourra excéder 10 % de la rémunération annuelle du joueur.
Finalement, le contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel est signé le 1er septembre 2018 et conclu pour la période du 1er septembre au 30 juin 2019. Il est rappelé que le club a missionné comme agent sportif 'à la date de signature des présentes', la société 01 Sports management, M., [V], agent sportif licencié auprès de la FFBB moyennant une rémunération de 3 010 euros HT.
Or, entre-temps, M., [V] a signé avec M., [O], [G] un mandat de représentation exclusif le 10 août 2018 pour une durée d’un an renouvelable, alors que sa mission de négociation n’était pas terminée au regard de sa durée, des clauses susmentionnées et de la signature du contrat de travail le 1er septembre 2018. L’intimé fait valoir, à bon droit, la violation de l’interdiction du double mandatement et la signature du mandat de représentation avec M., [O], [G] pendant la période de négociation définie par le contrat conclu avec le club de l’ADA, [Localité 5].
Ainsi, le tribunal de commerce a, à juste titre, annulé le mandat de représentation exclusif du 10 août 2018.
L’appelant invoque tout aussi vainement des actes de concurrence déloyale de la part de M., [Q] qui ne sauraient résulter de l’échange des messages du 2 mars au cours desquels sont évoqués, dans des termes généraux, des démarches d’Octagon avec un ensemble de joueurs. D’ailleurs, le nom de M., [Q] est cité par M., [V] et non par M., [O], [G] qui ne le mentionne à aucun moment. Dans un courriel du 4 mars 2019, M., [V] affirme son engagement avec le joueur, [O], [G] par contrat de représentation ( disponible sur demande) jusqu’au 10 août 2019, que 01 Sports Management fera appliquer ses droits et qu’elle est la seule agence habilitée pour parler de l’avenir du joueur et d’un éventuel contrat. Cet écrit contredit la prétendue « notoriété publique » du mandat de représentation et la connaissance qu’en aurait M., [Q], tandis que ce contrat a été conclu dans des circonstances affectant sa validité comme il a été dit.
Il s’infère de ce qui précède que M., [O], [G] pouvait contracter de nouveaux engagements après l’achèvement de son contrat avec le club de, [Localité 3] le 30 juin 2019.
La decision attaquée sera confirmée sur le rejet des demandes de M., [V].
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice ne saurait résulter de l’appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit. L’intimé ne caractérise pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l’abus de M., [V], qui plus est à l’origine d’un préjudice indemnisable de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M., [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’appelant doit être condamné aux entiers dépens et à indemniser l’intimé au titre de ses frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande fondée sur des frais éventuels d’exécution et émoluments liés à l’article 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M., [C], [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M., [C], [V] à verser à M., [U], [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Sursis ·
- Diligences ·
- Dépôt ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Aéroport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Formulaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Vigilance ·
- Action ·
- Client ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Provision ·
- Dessaisissement ·
- Charges du mariage ·
- Horaire ·
- Procédure de divorce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Comparution ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Photocopieur ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Résiliation de contrat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Personne morale ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Information
- Avocat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Répertoire ·
- République française ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.