Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 20/12804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020, N° 19/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/29
Rôle N° RG 20/12804 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVQZ
S.A.S. BI NETWORKS
C/
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTAR IAL (ADSN)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01425.
APPELANTE
S.A.S. BI NETWORKS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTAR IAL (ADSN)
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 avril 2012, la société de gestion des filiales (société SGF), appartenant au groupe association pour le développement du service notarial, a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) BI Networks deux contrats de maintenance portant sur sept photocopieurs Xerox ColorQube, pour une durée initiale, ferme et irrévocable, de seize trimestres, renouvelable tacitement par périodes de douze mois successives, stipulant une facturation unitaire trimestrielle à terme échu, en fonction du nombre de copies couleur et noir et blanc réalisées.
En juin 2012, elle a conclu avec la société Xerox Financial Services des contrats de location portant sur sept photocopieurs.
À la suite d’une réorganisation au sein du groupe ADSN, les contrats de maintenance ont été transférés à l’association pour le développement du service notarial (ADSN).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 4 décembre 2015 à la société Doc’In Networks, l’ADSN a fait savoir à cette dernière qu’elle entendait ne pas renouveler les contrats.
Un différend a ensuite opposé l’ADSN à la SAS BI Networks quant au paiement des redevances stipulées par les contrats de maintenance.
Par acte du 22 novembre 2017, la SAS Bi Networks a assigné l’ADSN devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 20 139, 39 euros correspondant à des factures émises en exécution des contrats de maintenance et demeurées impayées.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
L’ADSN a soulevé une fin de non recevoir.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté l’ADSN de sa fin de non recevoir au titre d’un défaut de qualité à agir de la SAS Bi Networks ;
— débouté la SAS Bi Networks de toutes ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SAS Bi Networks à verser à l’ADSN une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour déclarer la demande recevable, le tribunal a considéré que le contrat de maintenance ayant été signé avec la société Bi Networks, celle-ci a qualité pour agir en exécution de ce contrat.
Sur le fond, il a retenu que l’ADSN a régulièrement résilié le contrat par lettre recommandée adressée le 4 décembre 2015 à la société Doc’In Networks, de sorte qu’elle ne doit à la société Bi Networks aucune somme au titre de la redevance fixée par le contrat pour la période postérieure à la date d’effet de cette résiliation.
Par acte du 18 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Bi Networks a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l’ont déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à l’ADSN une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée au 16 octobre 2024.
Le 19 novembre 2024, en cours de délibéré, la cour a invité les parties par à s’expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 3 décembre 2024, sur l’effet dévolutif, en l’absence de demande d’infirmation du jugement, de l’appel incident de l’intimée à l’encontre du chef de la décision ayant rejeté la fin de non recevoir.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Bi Networks demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de grande Instance de Marseille en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser à l’ADSN une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' juger qu’elle a qualité pour agir afin de solliciter la condamnation de l’ADSN ;
' condamner l’ADSN à lui payer la somme de 20 139,39 euros, assortie du double du taux d’intérêt légal depuis la première mise en demeure, le 28 juillet 2017, jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir ;
' condamner l’ADSN à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir, après avoir rappelé qu’elle est concessionnaire revendeur d’équipements de marque Xerox et que, dans le cas d’appareils fournis et financés par le biais d’un contrat de location, elle n’est que l’intermédiaire entre le preneur et l’organisme financier, que :
Sur la fin de non recevoir : ayant signé le contrat dont elle demande l’exécution, elle a qualité et intérêt à agir et il importe peu que les factures aient été émises par la société Doc’In Networks, qui appartient au même groupe et dont elle possède des parts ;
Sur le fond :
— le courrier de résiliation que l’ADSN a adressé à la société Doc’In Networks ne concerne pas les contrats de maintenance puisqu’il vise, en objet, les contrats de location, de sorte qu’en l’absence de résiliation valable, les contrats de maintenance ont automatiquement été prolongés de douze mois jusqu’en avril 2017, puis en avril 2018 ;
— l’association ADSN ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de maintenance comme conséquence de la résiliation du contrat de location, puisqu’elle n’a pas mis en cause dans la présente procédure la société Xerox Financial Services avec qui elle a conclu les contrats de location ;
— en tout état de cause, l’association ADSN tout en évoquant l’interdépendance des contrats ne sollicite pas la caducité du contrat de maintenance pour cause de résiliation du contrat de location puisqu’elle prétend que les deux contrats sont résiliés alors que seul le contrat de location l’a été.
Sur les sommes dues, elle soutient que les contrats de maintenance prévoyaient une facturation unitaire trimestrielle en fonction du nombre de copies couleur et noir et blanc ; qu’à cet effet, l’ADSN était tenue de lui fournir les relevés de compteur des photocopieurs, et qu’à défaut, conformément à l’article 5 des conditions générales, elle a facturé selon une estimation prenant appui sur la moyenne des consommations passées.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, transmises par le RPVA le 24 juin 2024, et dans sa note en délibéré du 20 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’ADSN demande à la cour de :
' juger irrecevables et infondées les demandes de la SAS Bi Networks tendant à obtenir paiement de factures de la société Doc-In Networks ;
' confirmer le jugement ;
' débouter la SAS Bi networks de l’ensemble de demandes ;
' condamner la SAS Bi Networks au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner la SAS Bi Networks à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse à la demande de la cour, elle fait valoir que ses prétentions tendent à la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la SAS Bi Networks de l’ensemble de ses demandes, que la fin de non recevoir consacre un moyen de défense et que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance peut reprendre les moyens développés devant le premier juge au soutien de sa demande de confirmation du jugement.
Elle soutient que :
Sur la fin de non recevoir : les factures qui fondent la réclamation de la société BI Networks étant émises par la société Doc’In Networks, seule cette société peut en réclamer le paiement puisque les deux sociétés sont juridiquement distinctes et il importe peu qu’elles appartiennent au même groupe ou que l’une possède des parts dans l’autre ;
Sur le fond :
— elle a résilié le contrat par courrier recommandé du 4 décembre 2015 en respectant le préavis de trois mois stipulé au contrat, de sorte qu’elle ne doit aucune somme au titre de la redevance réclamée par la société BI Networks pour les périodes postérieures à la date d’effet de la résiliation ;
— en tout état de cause, le principe de l’interdépendance entre les contrats de financement et de prestations de services a pour conséquence, d’une part que les clauses contraires, notamment d’indépendance des contrats sont réputées non écrites, d’autre part que l’anéantissement d’un contrat entraîne la caducité de l’autre, puisque lorsque l’un des contrats disparaît, celui ou ceux qui en dépendent sont caducs lorsque le co-contractant connaissait l’existence de l’opération d’ensemble à laquelle il a donné son consentement ; or, en l’espèce, l’analyse des contrats confirme l’intention des parties de maintenir ce principe d’interdépendance puisque l’engagement contractuel initial s’intitule ' lettre de confirmation des conditions particulières de location et de maintenance des centres d’impression » et que les conditions générales des contrats de maintenance font clairement référence au contrat passé avec la société Xerox Financial Services dont la société BI Networks est concessionnaire.
En conséquence, la résiliation des contrats de location étant régulièrement intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2015, a nécessairement entraîné la caducité des contrats de maintenance.
Elle ajoute que les factures éditées sont irrégulières à défaut d’objet puisque la société Bi Networks n’a procédé à aucune intervention de maintenance après résiliation des contrats ; que les parties ont choisi un système de facturation en fonction d’un prix à la page distinguant les copies noires et blanc et les copies couleur, soit sur volumes engagés, dont le montant était calculé en fonction du nombre de copies effectivement réalisées avec les matériels en cause, chacun équipé d’un compteur permettant le calcul des sommes contractuellement exigibles, de sorte que les factures réclamées pour un montant total de 20 136,39 euros ne s’appuient sur aucun relevé compteur, le matériel n’étant plus utilisé.
Motifs de la décision
L’appelante a saisi la cour des chefs du jugement qui l’ont déboutée de sa demande et condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la société défenderesse d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’a pas dévolu à la cour le chef du jugement qui a déclaré son action recevable.
Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s’opposer à l’appel principal en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue.
Par l’appel incident, l’intimé doit poursuivre pour son propre compte la réformation du jugement. En conséquence, lorsque l’intimé se borne à demander la confirmation du jugement frappé d’appel en reprenant une exception ou une fin de non-recevoir écartée par le premier juge, il ne s’agit pas d’un appel incident, mais d’un moyen de défense à l’ appel principal.
En conséquence, la cour est saisie de la fin de non-recevoir proposée par l’intimée, tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse, moyen de défense opposé à l’appel principal, qui n’avait pas à faire l’objet d’un appel incident.
Sur la qualité à agir de la SAS Bi Networks
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement.
En l’espèce, la société BI Networks agit à l’encontre de l’ADSN en exécution d’un contrat de maintenance de photocopieurs de marque Xerox.
Il résulte des pièces produites aux débats que les contrats de maintenance, signés les 16 mai 2011 et 23 avril 2012 ont été conclus entre la société SGF, aux droits de laquelle vient l’ADSN, et la société BI Networks.
Ces contrats stipulent, au profit de la société BI Networks, en contrepartie des prestations de maintenance, une redevance selon facturation à échoir chaque trimestre.
En conséquence, en sa qualité de créancière des redevances, la SA BI Networks a qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’ADSN en paiement de celles-ci.
Le fait que les factures ont été émises par une société distincte, en l’espèce la société Doc’In Networks, relève de l’appréciation du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Sur le fond
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dont les termes sont repris à l’article 1103 du même code dans sa version issue de cette ordonnance, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société BI Networks sollicite la condamnation de l’ADSN à lui payer la somme de 20 139,39 €, en exécution de contrats de maintenance conclus avec cette dernière, au titre de la période allant du 4 mars 2016 au 23 avril 2018.
Les contrats ont été signés le 16 mai 2011 par la société BI Networks et le 23 avril 2012 par la société SGF-groupe ADSN.
Ils stipulent que la redevance due par l’ADSN est payable chaque trimestre à réception d’une facture.
Les factures dont la SAS BI Networks sollicite le paiement ont été émises par la société Doc’In Networks, qui est une société distincte de la SAS BI Networks.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que l’ADSN avait affaire, pour l’exécution des contrats de maintenance, à la société Doc’In Networks et c’est d’ailleurs à cette société qu’elle s’est adressée le 10 avril 2012, juste avant la signature du contrat, afin de 'faire la synthèse des conditions particulières applicables à nos relations contractuelles'.
Les deux logos (BI Networks et Doc’In Networks) figurent sur le contrat de maintenance, aux côtés de celui de la société Xerox.
Par ailleurs, c’est également à la société Doc’In Networks que l’ADSN a adressé, le 4 décembre 2015, la lettre recommandée de résiliation.
Enfin, les conditions générales des contrats de maintenance (page 2 et suivantes) prévoient une faculté de substitution du concessionnaire au profit de toute société de son choix.
Il est donc indifférent que les factures aient été émises par la société Doc’In Networks.
L’ADSN justifie avoir adressé à la société Doc’In Networks le 4 décembre 2015, un courrier recommandé n° 1A 120 003 0213 8.
Ce courrier comporte en objet la mention suivante : 'résiliation des contrats de location référence 25944 (Xerox ColorQube) et workcentre 7845".
Dans le corps du courrier, l’ADSN informe le destinataire qu’elle a décidé de 'mettre un terme au contrat pour sept Xerox ColorQube conclu pour seize trimestres, intervenu entre nous le 25 mars 2012 ainsi qu’à celui pour un workcentre 7845, pour huit trimestres, intervenu entre nous le 9 décembre 2014".
Les conditions générales du contrat de maintenance stipulent que le contrat est conclu pour une durée initiale, ferme et irrévocable, de seize trimestres, renouvelable tacitement par périodes de douze mois successives, sauf notification par l’une des parties par lettre recommandée de sa volonté de ne pas le renouveler, moyennant un préavis de trois mois avant la prochaine échéance contractuelle.
Il en résulte que chaque partie avait la possibilité, sous réserve de respecter le préavis de trois mois, de résilier le contrat.
La SAS BI Networks soutient que le courrier du 4 décembre 2015 ne vaut pas résiliation des contrats de maintenance en ce qu’il vise uniquement les contrats de location, juridiquement distincts des contrats de maintenance et ajoute que l’ADSN ne peut se prévaloir de leur caducité comme suite d’une résolution des contrats de location du matériel dès lors qu’elle n’a pas appelé en cause la société Xerox Financial Services avec laquelle ces derniers ont été conclus.
En réponse, l’ADSN soutient que ce courrier vaut résiliation du contrat et qu’en tout état de cause, au regard de l’indivisibilité des conventions, les contrats de maintenance ne se conçoivent qu’en considération des contrats de location de sorte qu’ils seraient dénués d’objet après résiliation de ces derniers et, par conséquent, caducs.
Le contrat de location a été signé le 15 juin 2012 par la société SGF-groupe ADSN et le 19 juin 2012 par la société Xerox Financial Services.
Les contrats de maintenance ont été signés le 16 mai 2011 par la société BI Networks et le 23 avril 2012 par la société SGF-groupe ADSN.
Il s’agit de deux contrats distincts conclus entre des parties différentes.
Si le courrier de résiliation dont se prévaut l’ADSN vise en objet 'la résiliation des contrats de location', celle-ci explique dans le corps du courrier qu’elle entend résilier le ' contrat pour sept Xerox ColorQube conclu pour seize trimestres intervenu entre nous le 25 mars 2012 ainsi que celui pour un workcentre 7845, pour huit trimestres, intervenu entre nous le 9 décembre 2014".
La date du 25 mars 2012 ne renvoie à aucun des deux contrats mais ce courrier, adressé à la société Doc’In Networks qui est, certes, une personne morale distincte de la société Bi Networks mais qui était chargée de facturer pour son compte la redevance due au titre de la maintenance, vise les contrats 'conclus entre nous', cette expression renvoyant nécessairement à l’auteur du courrier et son destinataire.
Il en résulte que par ce courrier, l’ADSN a bien manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat de maintenance des photocopieurs à l’issue d’un préavis de trois mois.
Ce courrier a donc entrainé l’extinction de son obligation de payer la redevance à compter du mois de mars 2016 pour le premier contrat, et du mois de décembre 2016 pour le second.
Par conséquent, sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relative à l’interdépendance des contrats de location et de maintenance, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Bi Networks de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent il n’est pas démontré que la SAS BI Networks ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Compte tenu du contenu du courrier de résiliation qu’elle produit, l’ADSN ne caractérise aucune circonstance constitutive d’un abus de la part de la SAS BI Networks dans l’exercice de son droit de soumettre le litige à un tribunal afin qu’il se prononce sur les effets de ce courrier.
En conséquence, faute de démontrer un quelconque abus de son adversaire, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’ADSN de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS BI Networks, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’ADSN une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS BI Networks aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS BI Networks de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la SAS BI Networks à payer à l’ADSN une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier La présidente
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