Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 mai 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVDH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 345
du 16 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [L]
né le 15 Août 1983 à [Localité 6] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 14 avril 2025 émanant du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [V] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 avril 2025 de Monsieur [V] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine du préfet du Var en date du 14 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 mai 2025 à 14 H 16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Mai 2025 par Monsieur [V] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 56,
Vu les courriels adressés le 16 Mai 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mai 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' ça fait treize ans que je suis en France. J’étais marié, je suis divorcé, j’ai un enfant, j’ai un CDI, un loyer à payer. J’ai une carte de résident qui vient d’expirer en février dernier. Tous les papiers me sont parvenus après que je sois passé au tribunal administratif, j’ai une adresse.
J’ai été relaxé pour les faits que vous évoquez. Je suis logé chez Monsieur [W]. '
L’avocat, Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' J’attire votre attention sur l’absence d’éloignement à bref délai. Les autorités tunisiennes refusent de délivrer un laissez-passer consulaire. Ses conditions de vie n’ont pas été prises en compte. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la liberté de Monsieur qui dispose de toutes les garanties.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Var ne comparait pas.
Monsieur [V] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai aucun souci pour rentrer en Tunisie, ça me permettrait de voir ma famille que je n’ai pas vue depuis longtemps. Je vous demande de m’assigner à domicile, je serai là, disponible, je ferai tout ce que vous voulez. J’ai pris des coups de couteau. J’ai 41 ans, un fils, un loyer. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Mai 2025, à 11 H 56, Monsieur [V] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Mai 2025 notifiée à 14 H 16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et de production du registre actualisé
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du’registre actualisé. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige. A l’exception de la pièce précitée, l’appelant n’évoque aucune pièce qui serait manquante.
L’irrecevabilité ainsi invoquée pour la première fois en cause d’appel doit être rejetée.
Sur le fond
L’article L742-4 du code précité dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
L’appelant soutient que la mesure de rétention ne se justifie nullement au regard du fait qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en se fondant sur les dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008-115/CE.
Les dispositions précitées n’exigent pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement pourra intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
Toutefois, depuis le placement en rétention administrative de l’appelant, l’administration a sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification, le 18 avril 2025 et malgré deux relances intervenues les 29 avril et du 14 mai 2025, aucune réponse n’a été donnée.
Cependant, cette absence de réponse à ce jour ne permet nullement de conclure à une absence de perspective d’éloignement, la Tunisie délivrant régulièrement des laissez-passer consulaires lorsqeu ses ressortissants sont dépourvus de documents d’identité.
Par ailleurs, la Tunisie devrait reconnaître très prochainement l’appelant comme étant un de ses ressortissants, celui-ci étant détenteur d’un passeport tunisien.
L’appelant se trouve sur le territoire national sans bénficier d’un titre de séjour, celui-ci n’étant plus en cours de validité. Ses ressources sont inconnues et celui-ci ne dispose pas d’un logement à son nom. En effet, celui-ci s’est prévalu d’une adresse à [Localité 3] alors qu’il bénéficierait d’un résidence alternée sur son fils, étant précisé qu’il n’est nullement justifié qu’il soit père d’un enfant, résiderait dans le département de l’Aude à [Localité 2]. Par ailleurs, lors de son interpellation il a déclaré résider à [Localité 5] et travailler dans la restauration alors même qu’il a produit, une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 3] et un contrat de travail en qualité de chauffeur de personne dans le département des Yvelines.
Il n’est donc pas justifié par ce dernier d’un lieu de résidence stable.
L’article L 743-13 du code précité dispose: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
L’appelant, qui ne justifie nullement de garanties de représentation, n’a pas remis de passeport en cours de validité, son passeport étant expiré depuis 2017.
L’assignation à résidence ne peut en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité invoquée en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2025 à 16 H 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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