Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S. M.C.S. & ASSOCIES, FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 ayant pour société de gestion, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°8
N° RG 25/01349
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXIY
(Réf 1ère instance : 24/01566)
M. [U] [D]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1
S.C.P. [N] & ROUSSELET
S.E.L.A.F.A. MJA
S.A.S. M. C.S. & ASSOCIES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CASTRES
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe BEJIN, plaidant, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMÉES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SAS venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amourda MARDENALOM, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [N] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [L] [N], es qualité d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SAS MCS et ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 10/04/2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [V] [H], es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS MCS et ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Assigné par acte d’huissier en date du 10/04/2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
S.A.S. M. C.S. & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assigné par acte d’huissier en date du 11/04/2025, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 1995, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société GRC concept.
Par jugement du 19 novembre 1996, le tribunal de commerce de Reims a condamné M. [U] [D] en sa qualité de caution de la société GRC Concept à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Nord Est (la CRCAMNE) les sommes de 221 890,83 francs avec intérêt au taux conventionnel de 10,35% l’an à compter du 30 septembre 1995 et de 149 382,61 francs au taux de 11,30% l’an à compter du 2 juillet 1992, ainsi que la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 2 mars 2022, le fonds commun de titrisation Hugo créance I a signifié le jugement et un commandement aux fins de saisie vente à M. [U] [D] en vertu d’un acte de cession de créance régularisé par la caisse régionale du crédit agricole mutuel du nord est en qualité de cédant le 22 décembre 2010.
Par acte signifié le 13 juin 2024 et dénoncé à M. [U] [D] le 18 juin 2024, le fonds commun de titrisation Hugo créance I a fait pratiquer une saisie-attribution de compte bancaire entre les mains de la financière des paiements électroniques pour les sommes détenues par cette dernière pour le compte de M. [U] [D].
Par exploit signifié le 15 juillet 2024, M. [U] [D] a assigné le FCT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en contestation de la mesure de saisie attribution sus-mentionnée.
Par jugement du 12 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a statué comme suit :
— Déclare recevable les contestations de M. [D] [U]
— Dit que le FCT Hugo Créances I ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS & associés vient régulièrement aux droits de la CRCAMNE
— Déboute M. [U] [D] de ses demandes visant à remettre en cause la qualité du fonds commun de titrisation Hugo créances I et de sa demande visant à dire que la cession des créances opérée au profit du FCT Hugo créances I est inopposable à M. [D],
— Déboute M. [U] [D] de ses demandes de nullité ou caducité du jugement en date du 19 novembre 1996, de ses demandes visant à dire que le jugement est réputé contradictoire, de ses demandes de nullité de l’ensemble des actes d’exécution, et de ses demandes de mainlevée de la saisie,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et déboute M. [D] de sa demande de nullité du jugement du 19 novembre 1996 et de la signification de ce jugement ainsi que de sa demande visant à constater que le jugement ne saurait produire un quelconque effet de droit.
— Déboute M. [D] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
— Déboute M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires.
— Dit que la créance du fonds commun de titrisation Hugo créance I doit être liquidée à la date du 13 juin 2024 aux sommes suivantes :
— Principal : 56 600,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré sur 33 826,91 euros à compter du 30 septembre 1995, intérêts au taux légal non majoré sur 22 773,23 euros à compter du 2 juillet 1992, sauf à déduire des intérêts qui précèdent, les versements réalisés qui s’élèvent à la somme totale de 16 862,29 euros.
— Dommages et intérêts : 762,24 euros.
— Article 700 : 457,34 euros.
— Frais : 1 439,94 euros.
— Coût de l’acte : 118,18 euros.
— A 444-31 : 373,99 euros.
— Dit que la saisie attribution du 13 juin 2024 produira ses effets pour les sommes qui précèdent et que le commissaire de justice instrumentaire devra établir un nouveau décompte sur la base des éléments qui viennent d’être fixés.
— Déboute M. [U] [D] de ses demandes relatives à la déchéance des intérêts, de ses demandes visant à imputer les paiements sur le principal, et de sa demande visant à la liquidation de la créance à la somme de 40 732,89 euros.
— Déboute M. [U] [D] de sa demande visant à condamner le fonds commun de titrisation Hugo créance I ayant pour société de gestion la société IG EQ management, représentée par son recouvreur MCS & associés à lui restituer la somme de 15 254,06 euros suite à la saisie-attribution du 13 juin 2024 dénoncée par acte du 18 juin 2024.
— Déboute M. [U] [D] et le fonds commun de titrisation Hugo créance I ayant pour société de gestion la société IG EQ management de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [U] [D] aux entiers dépens.
— Déboute M. [U] [D] et le fonds commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion la société IG EQ management, représentée par son recouvreur MCS & associés de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 mars 2025, M. [U] [D] a relevé appel dudit jugement intimant le FCT Hugo Créance I, la SCP [N] & Rousselet ès qualité d’administrateur à la sauvegarde accélérée de la société MCS et associés, la SAS MCS & associés, et la SELAFA MJA ès qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde accélérée de la société MCS & associés.
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. [U] [D] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [U] [D] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 12 février 2025
— Infirmer le jugement d’appel en toutes ses dispositions.
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause des organes de la procédure de sauvegarde accélérée de la société MCS& associés.
— Juger que le FCT Hugo Créance I ne justifie pas d’une créance certaine faute de justifier de l’admission au passif de la société GRC Concept de la créance de la CRCAMNE.
— Juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 19 novembre 1996 est caduc pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois de sa date.
— Juger subsidiairement doit être déclaré nul et de nul effet pour le pas avoir été signifié dans les 10 ans de sa date.
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il doit être ordonné la déchéance des intérêts contractuels ou légaux susceptibles d’être réclamés à M. [U] [D] ès qualité de caution solidaire de GRC Concept.
— Juger que les règlements partiels effectués par M. [U] [D] doivent s’imputer directement sur le principal.
Par voie de conséquence,
— juger que le maximum susceptible d’être réclamé à [U] [D] doit être fixé à 40 732,89 euros, et ce sans intérêt.
— condamner le FCT Hugo créance I à la restitution de la somme de 15 254,06 euros saisie attribuée à la suite du procès verbal de saisie attribution du 13 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024.
— condamner le FCT Hugo créance I au paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le FCT Hugo créance I aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de la SELARL d’avocats Hugo Castres.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, le FCT Hugo créance I demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc.
— Débouter M. [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Mettre hors de cause la S.C.P. [N] & Rousselet, es qualité d’administrateur judiciaire, la S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de mandataire judiciaire et la S.A.S. M. C.S & Associés
— Condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens d’appel.
Par actes des 10 et 11 avril 2025, la SCP [N] & Rousselet ès qualité d’administrateur à la sauvegarde accélérée de la société MCS et associés, la SAS MCS & associés, et la SELAFA MJA ès qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde accélérée de la société MCS & associés ont été assignées mais n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions visées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la SCP [N], la selafa MJA et la SAS MCS et associés :
Il est constant que la société MCS et associés a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée suivant jugement du 23 décembre 2024 ; qu’un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 22 avril 2025 et qui a clôturé la procédure le 30 juin 2025 en constatant la bonne exécution du plan de sauvegarde.
Le FCT Hugo Créance I rappelle que par application de l’article L. 628-6 du code de commerce l’ouverture de la procédure de redressement accéléré ne produit d’effet ne produit d’effet qu’à l’égard des personnes affectées et expose que l’administrateur judiciaire n’a été désigné que pour exercer une mission de surveillance et la mandataire pour représenter l’intérêt collectif des parties affectées.
Il en résulte que M. [D] n’étant pas affecté par la procédure la mise en cause de la société MCS et des organes de la procédure de sauvegarde est dépourvue d’objet et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la saisie :
Le FCT Hugo Créance I a procédé à la saisie-attribution querellée sur le fondement d’une créance cédée par la CRCAM du Nord Est suivant bordereau du 22 décembre 2010 et établie par un jugement du rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Reims qui a condamné M. [D] à payer diverses sommes à la cédante en sa qualité de caution.
C’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le FCT justifie être aux droits du Crédit agricole par la production d’un bordereau de cession de créances, réalisée le 12 avril 2016. En effet conformément aux dispositions des articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la date de cession, qui est suffisamment explicite en ce qu’il porte sur la cession des créances détenues par la CRCAM Nord Est à l’encontre de la société GRC dont M. [D] était la caution et que cette cession lui est opposable du seul fait de la remise par application des dispositions de cet article.
M. [D] conteste le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 19 novembre 1996 soutenant que ce jugement a été qualifié à tort de contradictoire et qu’il est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois de sa date.
Si le jugement fondement des poursuites énonce avoir été rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort, il est de principe que la qualification donnée par le juge de sa décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée ( Cassation civile 2ème 17 octobre 2013 12-23.074 ) de sorte que M. [D] demeure habile à discuter cette qualification à l’occasion de la procédure d’exécution engagée sur le fondement de ce jugement et c’est à tort que le FCT soutient que cette qualification s’imposerait à la juridiction de l’exécution.
Le FCT Hugo Créances I fait valoir que par application de l’article 467 du code de procédure civile le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire et que l’article 469 dispose que si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Il sera relevé que si l’entête du jugement énonce que M. [D] était représenté par un conseil, il ressort de l’exposé des motifs du jugement que ce conseil a déclaré ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier de sorte qu’il apparaît que M. [D] n’était ni présent ni représenté à la date de l’audience.
Si le FCT Hugo Créances I produit au débats des conclusions établies par le conseil de M. [D] le 13 mai 1996 soit à une date antérieure à l’audience du 19 novembre 1996, il sera constaté que, compte tenu du principe de l’oralité des débats devant le tribunal de commerce, le tribunal ne s’est aucunement prononcé sur ces écritures qui n’avaient pas été régulièrement soutenues à l’audience.
Le fait que M. [D] ait pu être représenté à une audience antérieure, ce qui ne ressort d’aucune mention du jugement ni d’aucun élément de la cause, est inopérant dans la démonstration du caractère contradictoire du jugement qui ne pouvait ressortir que de la comparution du défendeur à l’audience de jugement du 19 novembre 1996.
Il ressort par ailleurs de la copie de l’assignation délivrée le 3 novembre 2015 aux fins de comparution de M. [D] devant le tribunal de commerce de Reims que cet acte a été remis en mairie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] n’ayant pas comparu et n’ayant pas été assigné par acte remis à sa personne, le jugement n’était, par application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire que du seul fait qu’il était susceptible d’appel.
Suivant les actes produits aux débats par le FCT le jugement a été signifié à M. [D] par acte du 2 mars 2022.
Il en résulte que le jugement n’a pas été signifié à M. [D] dans les 6 mois de sa date de sorte que ce jugement est non avenu par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Il apparaît en conséquence que le FCT Hugo Créances I ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie-attribution querellée qui sera déclarée nulle.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée de M. [D] de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024 sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des contestations.
M. [D] est fondé à réclamer restitution des sommes perçues au titre de la saisie attaquée et il sera fait droit à sa demande de restitution par le FCT Hugo Créances de toutes sommes perçues en exécution de cette mesure.
Le FCT Hugo Créances I qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la mise hors de cause de la S.C.P. [N] & Rousselet, es qualité d’administrateur judiciaire, la S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de mandataire judiciaire et la S.A.S. M. C.S & Associés,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Dit que le FCT Hugo Créances I ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS & associés vient régulièrement aux droits de la CRCAMNE
Déboute M. [U] [D] de ses demandes visant à remettre en cause la qualité du fonds commun de titrisation Hugo créances I et de sa demande visant à dire que la cession des créances opérée au profit du FCT Hugo créances I est inopposable à M. [D],
Infirme le jugement pour le surplus,
Constate le caractère non avenu du jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Reims,
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024 par le FCT Hugo Créances I au préjudice de M. [U] [D].
Ordonne la restitution par le FCT Hugo Créances I de toutes sommes perçues en exécution de la saisie-attribution annulée.
Condamne le FCT Hugo Créances I à payer à M. [U] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le FCT Hugo Créances I aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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