Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/07636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/07636 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DM
AFFAIRE : [I] C/ SYNDICAT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CENT RE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le six Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240056 – Représenant : Me Marie PETIOT, Plaidant, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CENTRE
Représenté par son Syndic en exercice la SAS SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST sise [Adresse 3] (RCS de PARIS n° 642 032 130)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 – Représentant : Me Dominique DEMEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22.05.2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 15 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7] » [Adresse 1] à [Localité 6] a fait citer Mme [S] [I] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal d’instance de Gonesse a :
Condamné Mme [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7] » la somme de 1259, 78 euros au titre des charges de copropriétés impayées du 31 décembre 2016 au 8 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018
Condamné Mme [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7] » la somme de 318, 41 euros en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Rejeté le surplus des demandes
Condamné Mme [S] [I] aux dépens de l’instance.
En vertu de la décision précitée, le 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7] » prenait une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble propriété de Mme [S] [I] situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par assignation du 23 novembre 2023, Mme [S] [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située à [Localité 6] (95) représenté par son syndic devant le juge de l’exécution de Pontoise en exercice aux fins de :
Ordonner la main levée de l’hypothèque judiciaire référencée au bureau des hypothèques sous la liasse 9504P02 2019V3961 pratiqué par le syndicat des copropriétaires sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 8 juillet 2019
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement de 2000 euros en réparation de préjudice moral causé par l’inscription judiciaire à son encontre
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
À l’audience de renvoi en date du 5 juillet 2024, les parties ont fait connaître leur accord et en ont sollicité l’homologation auprès du juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution de Pontoise a par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2024 :
Constaté l’accord des parties dans les termes suivants :
le syndicat de copropriétaires donne son accord pour la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et la prise en charge des dépens (107,89 euros coût de l’assignation + les 159,32 euros frais d’opposition au paiement du prix par la SCP Nocquet le 22 septembre 2023) soit un total de 267,21 euros
concernant la procédure devant le TP de Gonesse, Mme [I] accepte de payer les sommes de 132,13 euros au titre de la régularisation des charges 2020 et la somme de 480 euros au titre des frais de procédure par le syndic
confère force exécutoire à l’accord ainsi intervenu
rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
Juger irrecevable l’appel de Mme [S] [I] en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Par conclusions en date du 5 mai 2025 en réponse à l’incident, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens Mme [S] [I], défenderesse à l’incident demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » [Adresse 1] à [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Juger recevable l’appel de Mme [S] [I] et toutes ses demandes, fins et prétentions,
Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7] » [Adresse 1] à [Localité 6].
À l’issue de l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-3 al 1er du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce, la cour ayant à connaître d’un appel à l’encontre d’une décision du juge de l’exécution et en date du 9 janvier 2025, le président de chambre, saisi du présent incident, ou la magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer notamment sur l’irrecevabilité de l’appel, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que le jugement dont appel ayant homologué l’accord intervenu entre les parties , Mme [S] [I] n’est pas recevable en son appel à l’encontre de cette décision.
Aux termes de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
La cour relève que par ses conclusions au fond du 14 janvier 2025, Mme [S] [I] appelante du jugement d’homologation précité prétend que cette décision dénature l’accord intervenu entre les parties en ce que les dépens de la précédente procédure engagée par elle devant le tribunal judiciaire de Gonesse, soit la somme de 164, 71 euros qui devait être prise en charge par le syndicat des copropriétaires, ce qui a été omis par l’accord tel que repris par le jugement d’homologation contrairement selon elle à ce qui était convenu de sorte qu’elle est recevable à le contester par la voie de l’appel.
La cour constate que l’appelante ne démontre par aucun élément autrement que par voie d’affirmation, elle ne verse à la présente procédure aucune pièce, que l’accord tel qu’homologué par le jugement dont appel ne correspondrait pas à celui convenu entre les parties et ce notamment quant à la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la somme de 164, 71 euros au titre des dépens de la procédure engagée par Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Gonesse, étant au surplus précisé que cette décision a mis le montant de ces dépens à la charge de cette dernière et ce à juste titre, Mme [I] ayant été par cette même décision condamnée au paiement de diverses sommes.
Mme [I] échoue à démontrer que l’accord tel qu’homologué ne correspond à celui convenu.
Il en résulte que la cour ne peut que constater que le jugement contesté avait homologué ce qui avait été convenu entre les parties quant à l’exécution de la décision en date du 8 juillet 2019 du le tribunal d’instance de Gonesse condamnant Mme [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires différentes sommes dont un arriéré de charges à titre principal.
La décision critiquée par Mme [S] [I] homologué étant conforme à son propre accord , elle ne peut justifier d’un quelconque intérêt à la critiquer, de sorte qu’elle est irrecevable à en relever appel.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déclarons Mme [S] [I] irrecevable en son appel ;
Condamnons Mme [S] [I] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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