Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mars 2024, N° 24/1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/432
Rôle N° RG 24/05515 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6NP
[8]
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Jean-marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1158.
APPELANTE
[8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [J] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Pierre-françois CHONNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes côte d’Azur ([8]) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue duquel il lui a été adressé une lettre d’observations en date du 17 octobre 2017 comprenant quatre chefs de redressement pour un montant global de régularisation de 39.987 euros.
Le 19 octobre 2017, la société a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 29 novembre suivant, en maintenant le redressement en ses principes et ses montants.
Par lettre en date du 12 décembre 2017, l’URSSAF [6] a mis en demeure la SAS [2] de lui payer la somme de 44.550 euros dont 39.987 euros de cotisations et 4.563 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 17 octobre 2017.
Le 19 juillet 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 décembre 2018, l’a rejeté.
Entre temps, par requête en date du 26 novembre 2018, la société avait élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours introduit le 26 novembre 2018 par la SAS [2] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [6] relative à la mise en demeure n°63409183 du 12 décembre 2017 d’un montant de 44.550 euros au titre du redressement opéré pour les années 2014,2015 et 2016,
— annulé le chef de redressement n°3 d’un montant de 18.604 euros relatif à l’assiette du forfait social,
— maintenu le redressement pour le surplus,
— condamné l’URSSAF [6] à payer à la SAS [2] la somme de 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné l’URSSAF [6] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— même si l’assiette et le montant de la contribution doivent par principe figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau récapitulatif annuel, conformément à la circulaire n°2008-387 du 30 décembre 2008, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit de corriger une erreur purement matérielle, ce d’autant que de nouveaux dispositifs de déclaration sont en cours de déploiment,
— il résulte de l’examen des DUCS mensuelles de la société cotisante pour l’année 2016, ainsi que les montants subséquents prélevés chaque mois par l’URSSAF [6], que la SAS [2] a acquitté l’intégralité des cotisations dues, et sur les bases non contestées,
— la société justifie avoir régulièrement déclaré par ses DUCS mensuelles et payé la contribution en cause sur les assiettes exactes et validées par l’agent de contrôle de :
— 31.895 euros pour le forfait social à 8%
— 157.058 euros pour el forfait social à 20%,
— la régularisation n’est donc pas fondée et ce chef de redressement doit être annulé.
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2024, l’URSSAF [6] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mai 2025, l’URSSAF [6] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 17 octobre 2017, relatif au forfait social pour 18.604 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 mars 2024 en ce qu’il a maintenu le redressement pour le surplus,
— valider en son principe et en son montant sa créance de 39.987 euros de cotisations et 4.563 euros de majorations de retard correspondant à la mise en demeure du 12 décembre 2017,
— constater que les causes du litige sont désormais soldées,
— condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— s’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'[8] fait valoir que :
— la circulaire du 30 décembre 2008 dispose que le forfait social est déclaré aux mêmes dates que la CSG, l’assiette et que l’assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau récapitulatif annuel,
— l’inspecteur du recouvrement a constaté que la cotisante, suite à des erreurs de paramétrage, a inversé les sommes entre le forfait social à 8% et celui à 20%, engendrant des erreurs de bases dans le chiffrage de la contribution au forfait social due par celle-ci,
— pour le forfait social à 8%, la base cotisée étant de 181.324 euros au lieu de 149.429 euros, et pour le forfait social à 20%, la base cotisée étant de 4.268 euros au lieu de 152.790 euros, la société a une base débitrice de 152.790 euros, et le chiffrage à partir de la base correcte a permis à l’inspecteur de fixer la sommes due par la cotisante, au titre du forfait social, à 18.604 euros,
— la société a adressé une déclaration sociale nominative pour la période d’avril 2016 de 72.356 euros, et bien que la société ait procédé au règlement de 90.287 euros pour cette période,elle n’a jamais effectué de déclaration rectificative de [4],
— la partie des sommes versées par la société, correspondant à la DSN initiale (72.356 euros) a été imputée sur la période d’avril 2016, et le solde (90.287 – 72.356 = 17.931) a été imputé sur les périodes suivantes :
— 14.398 euros sur la période de mars 2016;
— 6 euros sur la période de régularisation TR2015,
— 1.347 euros sur la période de janvier 2017,
— 2.179 euros sur la période de mars 2017,
— la société reste redevable de la somme de 18.604 euros.
La SAS [2] reprend les conclusions indiquées comme étant notifiées par RPVA le 18 mars 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF [6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’inspecteur a fondé son redressement sur le seul bordereau récapitulatif annuel de l’année 2016 établi à partir des DSN mensuelles de la même année, sans vérifier ce qu’elle avait payé chaque mois et sur quelles bases, alors que le récapitulatif est erroné en raison de difficultés de paramétrage rencontrées lors de la mise en place de la DSN phase 2 ayant entraîné une inversion des codes DUCS dans les DSN entre forfait social à 8% et forfait social à 20%,
— la déclaration transmise aux services de l’URSSAF a donc été affectée d’une erreur ne reflétant pas ce qu’elle a réellement payé, tandis que la déclaration manuelle faite sur le site de [5] entreprise chaque mois permet de vérifier ce qu’elle a réellement réglé,
— l’URSSAF reconnaît dans ses écritures qu’elle a payé 90.287 euros pour la période d’avril 2016, soit une somme plus élevée que celle déclarée dans la déclaration finale à hauteur de 72.365 euros,
— elle ne pouvait pas envoyer de déclaration rectificative en raison du dysfonctionnement informatique décrit plus haut.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une contribution à la charge de l’employeur sur les rémunérations répondant au double critère d’assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Le taux du forfait social est porté à 8% à compter du 1er janvier 2012 et le taux du forfait social est porté à 20% à compter du 1er août 2012, sauf pour les contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance et les sommes affectées à la réserve spéciale de participation pour lesquelles le taux du forfait social est maintenu à 8%.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 17 octobre 2017, qu’il a été constaté qu’en 2016, suite à des erreurs de paramétrage, des erreurs de bases ont été relevées sur le forfait social, tant à 8% qu’à 20%.
Il est précisé que :
— la base du forfait social à 8% est de 31.895 euros alors que l’entreprise a cotisé sur une base de 181.324 euros,
— la base du forfait social à 20% est de 157.058 euros alors que l’entreprise a cotisé sur une base de 4.268 euros.
Il est conclut par l’inspecteur du recouvrement que l’entreprise ayant une base créditrice de 149.429 euros pour le forfait social à 8% et une base débitrice de 152.790 euros pour le forfait social à 20%, elle demeure redevable de 18.604 euros au titre du forfait social.
En vertu de l’article 1353 du code civil, la société [2] qui conteste le redressement au motif qu’elle a payé la contribution qui lui incombe sur une base du forfait social correcte malgré l’erreur dans la déclaration finale faîte à l’URSSAF, a la charge de rapporter la preuve de ce paiement.
La cour constate, comme les premiers juges, qu’au regard des extraits du site [5] entreprise sur lequel apparait les déclarations unifiées de cotisations sociales de la société [3] à l’URSSAF pour chaque mois de l’année 2016, la société a déclaré à l’organisme de recouvrement le montant du forfait social mensuel calculé sur la base de calcul correcte, telle qu’elle est énoncée par l’inspecteur du recouvrement dans la lettre d’observations.
La cour constate également qu’au regard des extraits de relevés de compte de la société pour chaque mois de l’année 2016, celle-ci a versé à l’URSSAF le montant total des cotisations mensuelles dues tel qu’il est déclaré mensuellement, à l’exception du mois d’avril 2016.
En effet, alors qu’elle devait payer un montant total de cotisations de 91.229 euros, elle a effectué un virement de 90.287 euros seulement.
En outre, si l’URSSAF, elle-même, ne conteste pas que la société ait payé la somme de 90.287 euros de cotisations pour le mois d’avril 2016, elle précise que, compte tenu de la déclaration sociale nominative erronée de cette période, visant un montant de 72.356 euros, sans qu’elle ait fait l’objet d’une rectification, seul ce montant a été imputé au paiement des cotisations dues sur le mois d’avril 2016, tandis que le reste a été imputé au paiement d’autres cotisations sur d’autres périodes.
A défaut pour la société de démontrer que le montant différentiel de 17.931 euros a été indument imputé sur des sommes déjà réglées, elle échoue à démontrer que les cotisations dues sur le mois d’avril 2016, comprenant notamment le forfait social à 8% pour un montant de 231 euros et le forfait social à 20% pour un montant de 30.558 euros, ont été entièrement payées.
Il s’en suit que la cour, contrairement aux premiers juges, considère que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du forfait social dû sur l’année 2016 et entend maintenir le redressement de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de sa contestation.
La SAS [2],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [2] de sa contestation du chef de redressement n°3 dans l’ordre de la lettre d’observations du 17 octobre 2017, relatif au forfait social – assiette – cas général,
Valide la créance de l’URSSAF [6] à l’égard de la SAS [2] à hauteur de 39.987 euros de cotisations et 4.563 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 17 octobre 2017 et mise en demeure du 12 décembre 2017,
Condamne la SAS [2] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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