Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 nov. 2025, n° 22/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 octobre 2022, N° 21/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00321
19 Novembre 2025
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N° RG 22/02528 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F26C
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
07 Octobre 2022
21/00226
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005830 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR venant aux droits de la SCP NOEL ET LANZETTA ès qualités de mandataire ad hoc de la société AURES TRANSPORTS EXPRESS 57
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Monsieur Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Benoit DEVIGNOT, Conseiller substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée , et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la SAS Aures transports express 57 a embauché à compter du 1er juillet 2015 M. [U] [Z], en qualité de chauffeur-livreur et préparateur de commandes.
La rémunération mensuelle de M. [Z] a été fixée à 1 457,55 euros brut.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail.
A compter du mois de juillet 2017, l’employeur n’a plus fourni de travail à M. [Z].
Par jugement du 6 décembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP [V]-[F]-Lanzetta, prise en la personne de Maître [P] [F], en tant que liquidateur judiciaire.
Par courrier du 8 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 décembre 2017.
Par lettre du 21 décembre 2017, M. [Z] a été licencié pour motif économique 'sous réserve de la validité de (son) contrat de travail et sous réserve que la rupture du lien contractuel n’ai pas été constatée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective'.
Le 16 janvier 2018, M. [Z] a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale notamment de demandes de rappel de salaire.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« DIT que la demande de Mr [U] [Z] est recevable et partiellement bien fondée ;
ORDONNE à la SAS AURES TRANSPORT EXPRESS 57 prise en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire de verser à Mr [Z] [U] à titre de provision les sommes de :
1.691,36 euros brut, au titre du salaire restant dû pour juin 2017,
394,01 euros brut, au titre du salaire restant dû pour juillet 2017,
1.457,55 euros brut au titre des congés payés pris en août 2017
354,29 euros brut, au titre des congés payés, acquis sur les mois de juin, juillet et août 2017
et dit que ces créances salariales super privilégiées seront opposables à l’AGS / CGEA de [Localité 8] en fonction des garanties qu’elle est, le cas échéant, tenue d’assurer ;
ORDONNE à la SAS AURES TRANSPORT EXPRESS 57 prise en la personne de son mandataire liquidateur d’établir et de délivrer sans délais les bulletins de paye concernant les mois de juin, juillet et août 2017 à Mr [U] [Z],
CONDAMNE la SAS AURES TRANSPORT EXPRESS 57 prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à Mr [U] [Z] une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les éventuels frais et dépens de l’instance, cette créance ayant rang de simple créance chirographaire, non opposable au CGEA / AGS.
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire pour ce qui concerne les sommes dues au titre des salaires et sommes assimilées, selon les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail ;
DIT que la moyenne des salaires à retenir s’établit à 1.457,57 euros bruts, faute d’éléments probants indiscutables."
Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [Z] a saisi, le 13 décembre 2018, la juridiction prud’homale de [Localité 7] statuant au fond.
Par décision contradictoire du 07 octobre 2022, le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents de la section commerce, a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] et condamné celui-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que M. [Z] avait formé ses demandes postérieurement à l’expiration du délai de forclusion de deux mois à compter de la publication de l’avis de dépôt de l’ensemble des créances salariales au greffe, en application de l’article L. 625-1 du code de commerce.
Le 03 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel par voie électronique.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la SCP [V] & Lanzetta a été désignée pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc de la société Aures transports express 57 avec missions notamment de représenter cette société en justice devant la chambre sociale de la cour d’appel avec les suites éventuelles et de procéder à l’inscription au passif 'des sommes éventuellement allouées par les jugements à venir au bénéfice de Monsieur [Z]'.
Dans ses conclusions justificatives d’appel remises par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [Z] requiert la cour de :
« DECLARER les demandes recevables et bien fondées
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de METZ rendu par sa formation de départage en date du 07/10/2022 en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [Z] irrecevables et l’a condamné aux dépens
FIXER les créances encore détenues par Monsieur [Z] à l’égard de la SAS AURES TRANSPORTS EXPRESS 57 aux sommes telles que suit :
* Rappels de salaire
° Octobre 2016 à mai 2017 : 1.032,59 € net
° Juin 2017 :
— 454,62 € brut de salaire
— 45,46 € brut d’indemnités compensatrice de congés payés sur cette somme.
— 240,90 € net de prime de repas de nuit
° Juillet 2017 :
— 513,01 € brut de salaire
— 51,30 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés de 10 %,
— 56,21 € net de prime de repas de nuit
° 1er août au 22 décembre 2017 :
— 5.514,19 € brut
— 551,42 € brut
* 1.149,26 € net au titre de l’indemnité de licenciement (calculée sur l’ancienneté préavis compris),
* 2.960,60 € brut d’indemnité de préavis de 2 mois de salaire,
* 3.928,40 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 2.000,00 € net à titre de dommages et intérêts au titre du paiement tardif des salaires
* 8.881,80 net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 2.000,00 € net au titre de l’article 700 du CPC
* Les intérêts légaux depuis la date d’introduction de la demande prud’homale sur l’ensemble des sommes
Ces sommes s’ajoutant aux sommes éventuellement indiquées par le mandataire liquidateur sur le relevé de créances
ORDONNER à la SCP [V] [F] LANZETTA de procéder à l’inscription de l’ensemble des sommes au passif de la SAS AURES TRANSPORTS EXPRESS 57
CONDAMNER l’AGS à garantir les sommes à concurrence des plafonds de prise en charge
FIXER le salaire moyen de Monsieur [Z] à 1.781,50 € brut
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir
CONDAMNER la SCP NOEL [F] LANZETTA à la délivrance, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
* attestation de paiement des salaires correspondant aux sommes à verser et fiche de salaire d’avril et septembre 2016,
* documents de fin de contrat
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée
CONDAMNER les parties adverses aux frais et dépens d’instance et d’exécution
REJETER les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de Monsieur [Z]. "
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] expose que le délai de forclusion de la contestation du relevé de créances salariales ne peut pas lui être opposé, dans la mesure où le liquidateur judiciaire n’a respecté que partiellement l’obligation d’information à son égard.
Il précise :
— que, pendant la période allant du mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017, l’employeur lui a seulement en partie réglé ses salaires, les montants reçus sur son compte bancaire ne correspondant pas à ceux figurant sur ses fiches de paie ;
— qu’au cours du mois de juin 2017, il a effectué des heures supplémentaires de nuit et travaillé quatre dimanches ;
— que, la semaine du 3 juillet 2017, un volume insuffisant de travail lui a été confié, puis qu’à compter du 24 juillet 2017 jusqu’à la rupture de son contrat de travail, plus aucun travail ne lui a été demandé, alors qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, de sorte que des salaires lui sont dus.
Il ajoute :
— que des indemnités de fin de contrat lui restent dues ;
— que des fiches de paie et ses documents de fin de contrat doivent lui être délivrés ;
— que le relevé de créances doit être rectifié.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 5 avril 2023, l’association UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8], sollicite que la cour statue comme suit :
« A titre principal,
Confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de METZ du 07 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [Z] en tant qu’elles se heurtent à la forclusion édictée à l’article L625-1 du code de commerce ;
Débouter Monsieur [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Inviter Monsieur [U] [Z] à produire tout élément justifiant de revenus perçus à compter du mois de novembre 2017 ;
A défaut,
Débouter Monsieur [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la liquidation de l’astreinte n’entre pas dans la sphère de garantie de l’AGS.
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS."
L’AGS CGEA réplique que le délai de forclusion est bien opposable à l’appelant, dans la mesure où, par lettres du 21 décembre 2017 et du 3 mai 2018, celui-ci a été avisé du dépôt de l’ensemble des relevés de créances et du délai de deux mois à compter du 1er mars 2018, date de la mesure de publicité, dont le salarié disposait pour élever une contestation.
Elle affirme :
— que, s’agissant des demandes de rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017, M. [Z] ne justifie pas que les virements effectués étaient inférieurs aux montants indiqués sur les fiches de paie ;
— qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de s’assurer de la véracité des déclarations de l’appelant ;
— que le salarié n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions relatives aux demandes pour heures supplémentaires impayées, travail le dimanche et de nuit, étant observé que M. [Z] n’a pas sollicité ces sommes devant la formation de référé ;
— que M. [Z] n’a plus travaillé à compter du mois de juillet 2017 et a trouvé un emploi dans une autre société dès le 9 novembre 2017, de sorte qu’il n’était plus à la disposition de la société Aures transports express 57 ;
— que, s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif, le salarié a attendu un an pour procéder à une réclamation et ne justifie d’aucun préjudice ;
— que, concernant la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’élément intentionnel n’est pas démontré ;
— qu’elle a déjà versé des avances au titre de l’indemnité de congés payés ;
— qu’une partie des congés payés n’a pas été prise par le salarié dans le délai imparti, de sorte que celle-ci est perdue ;
— que l’appelant ne justifie pas du calcul de l’indemnité de licenciement.
Par acte d’huissier délivré à personne morale le 6 janvier 2023, M. [Z] a fait signifier à la SCP [V] & Lanzetta, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aures transports express 57, sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et ses pièces.
La SELARL MJ AIR, venant aux droits de la SCP [V] & Lanzetta, n’a pas constitué avocat.
Le 13 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la demande avant-dire droit
Il n’appartient pas à la cour de suppléer une éventuelle carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande avant-dire droit présentée par l’AGS CGEA tendant à ce que M. [Z] justifie des revenus qu’il a perçus à compter du mois de novembre 2017 est donc rejetée.
Sur la forclusion
En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l’article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 07 février 2006, pourvoi n° 03-47.937 et 22 mars 2023, pourvoi n° 21-14.604).
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 décembre 2017 (pièce n° 2 de l’AGS CGEA) qui a été notifiée le lendemain à M. [Z] contient les mentions suivantes :
« (…) Enfin, nous vous informons que nous déposerons prochainement au Greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ un relevé de créances résultant d’un contrat de travail et que nous demandons la parution de 'l’avis aux salariés’ au Journal la Semaine dans l’édition du jeudi 1er mars 2018.
Il appartient à tout salarié qui n’aurait pas été intégralement rempli de ses droits de produire entre les mains du mandataire judiciaire la déclaration de sa créance complémentaire ou de saisir le Conseil des Prud’hommes compétent dans un délai de deux mois à compter de ladite parution, conformément aux articles L625-1 et R625-3 du Code de Commerce (voir document en annexe).
Le délai de deux mois débutera donc à compter de cette parution.
Passé ce délai, toute créance salariale détenue à l’égard de la SAS AURES TRANSPORTS EXPRESS 57 deviendra définitivement forclose'
Aucune annexe n’est produite et le courrier mentionne seulement pour pièce jointe la lettre de renonciation à la portabilité.
Il ne donne aucune information quant à la nature et au montant des créances admises ou rejetées ; il ne précise ni la juridiction territorialement compétente ni les modalités de saisine de celle-ci.
Le second document dont se prévaut l’AGS est un courrier de transmission d’un chèque barré d’un montant de 2 958,43 euros adressé au conseil de M. [Z] le 3 mai 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois après la publicité du relevé de créances salariales effectuée le 1er mars 2018 (pièce n° 4). L’AGS ne peut donc pas valablement s’en prévaloir.
Surabondamment, ce courrier du 3 mai 2018 qui mentionne 'RAPPEL : vu les articles L. 625-1 et R. 625-3 du Code de Commerce et à défaut de saisine du Conseil des Prud’hommes, le délai de forclusion de 2 mois court à compter de la publication du dépôt au Greffe du Tribunal des relevés de créances salariales. Parution 01/03/2018 sur LA SEMAINE’ ne donne aucune information non plus sur la juridiction territorialement compétente et les modalités de saisine de celle-ci.
En définitive, M. [Z] n’a pas reçu, antérieurement au départ du délai de deux mois à compter de la publicité prévue aux articles L. 625-1 et R. 625-3 al. 3 du code de commerce, une information individuelle complète lui permettant de contester en temps utile le relevé de créances salariales, de sorte que le délai de forclusion ne lui est pas opposable.
En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu’il a déclaré irrecevables car forcloses les demandes présentées par M. [Z].
Sur les rappels de salaire
Le contrat de travail reposant sur l’exécution d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, l’employeur lui-même est tenu de fournir le travail convenu au salarié.
Le salarié qui se maintient à la disposition de l’employeur qui ne lui fournit aucun travail est en droit de prétendre au versement du salaire.
C’est à l’employeur, tenu de l’obligation de fournir un travail, de démontrer, pour être dispensé du paiement du salaire, que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En outre, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun (jurisprudence : Cour de cassation, Ch. soc., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-41.231).
En l’espèce, M. [Z] établit un tableau mettant en exergue la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues à titre de salaire entre le mois d’octobre 2016 et le mois de mai 2017 et les montants figurant sur ses fiches de salaire des mois concernés (page 9 de ses dernières conclusions).
Il en ressort que l’employeur est redevable à son égard de la somme de 1 032,59 euros net de salaire pour la période s’étendant du mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017 inclus.
Le salarié produit également ses fiches de salaire (pièce n° 2) et des relevés de compte (pièce n° 5) qui font apparaître que les montants mentionnés sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux sommes perçues sur son compte bancaire.
Le mandataire ad hoc n’a pas constitué avocat et l’AGS CGEA soutient à tort que le salarié n’apporterait pas la preuve des sommes réclamées, alors que la charge de la preuve du paiement effectif du salaire repose en réalité sur l’employeur.
En conséquence, il est dû à l’appelant la somme de 1 032,59 euros net à titre de rappel de salaire pour la période s’étendant du mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017.
S’agissant des mois de juin et juillet 2017, le salarié explique n’avoir pas été entièrement rempli de ses droits par l’AGS CGEA malgré l’ordonnance de référé du 15 mars 2018 et se prévaut d’un tableau (page 10 de ses conclusions) dont il ressort notamment qu’il a travaillé :
— six heures quatre dimanches au mois de juin 2017 (soit 24 heures supplémentaires) ;
— six heures supplémentaires au cours de la première semaine de juillet.
Il précise avoir travaillé trente jours au cours du mois de juin 2017 puis sept jours au cours du mois de juillet 2017, ce qui lui ouvre droit à la prime de repas de nuit.
Il indique également avoir été en congé durant deux semaines au cours du mois de juillet 2017 et s’être tenu à la disposition de l’employeur pour le reste du mois, de sorte que ses salaires lui sont dus même en l’absence de fourniture de travail par l’employeur.
En réplique, l’AGS se prévaut à tort que le salarié n’établit pas qu’il a effectué les heures supplémentaires réclamées et qu’il ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur, alors que pourtant le salarié produit suffisamment d’éléments pour permettre à la partie adverse de répliquer utilement sur l’accomplissement des heures supplémentaires et que la charge de la preuve du travail fourni au salarié repose sur l’employeur.
Les seules allégations, non étayées, de l’AGS CGEA concernant un autre emploi que M. [Z] aurait occupé dès le mois de novembre 2017 ne suffisent pas à démontrer que celui-ci ne s’est pas tenu à disposition de la société Aures transports express 57.
En conséquence, au regard des données des débats, il reste dû au salarié un rappel de salaire s’élevant à 967,63 euros brut pour les mois de juin et juillet 2017, ainsi qu’un montant de 96,76 euros brut au titre des congés payés y afférents.
A cela s’ajoute, pour les mêmes mois, la somme de 297,11 euros net au titre de la prime de repas de nuit.
Pour la période du 1er août 2017 au 22 décembre 2017, le salarié indique s’être tenu à la disposition de l’employeur. Se référant à un salaire de base de 1 480,30 euros brut mensuel, l’appelant sollicite un rappel de 5 514,19 euros brut, outre 551,42 euros de congés payés y afférents.
Ni le liquidateur qui n’a pas constitué ni l’AGS ne démontrent que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni par l’employeur ou s’est abstenu de se tenir à la disposition de celui-ci au cours de cette période.
En conséquence, la somme de 5 514,19 euros brut est due au salarié à titre de rappel de salaire pour les mois d’août 2017 à décembre 2017, ainsi que la somme de 551,42 euros brut de congés payés y afférent.
L’ensemble de ces rappels de salaire dus à M. [Z] est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aures transports express 57.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, selon l’article 5 de la convention collective applicable, dans sa version applicable au présent litige, en cas de licenciement d’un ouvrier comptant 2 ans d’ancienneté, le préavis est de 2 mois.
Le salarié se prévaut dans ses conclusions d’un salaire moyen s’élevant à 1 781,50 euros brut sans justifier ce chiffre qui ne correspond pas à la moyenne des douze derniers salaires.
M. [Z] disposait d’une ancienneté de 2 ans et 5 mois au prononcé du licenciement.
Son salaire de base s’est élevé à 1480,30 euros brut et son salaire moyen sur les douze derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement (incluant les rappels de salaire qui lui sont dus) à 1 695,01 euros brut.
En conséquence, il est dû au salarié les sommes suivantes :
— 1 094,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement (1695,015/4/12x31) ;
— 2 960,60 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis (1 480,30 euros x 2 mois).
Ces sommes sont fixées au passif de la liquidation.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Conformément à l’article L. 3141-28 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L’octroi des congés payés acquis par le salarié est une obligation pour l’employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement ce droit.
Le droit à congé doit s’exercer chaque année. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante, sauf cas particulier (le congé de maternité ou d’adoption, la maladie, l’annualisation du temps de travail, les dispositions conventionnelles plus favorables ou l’accord des parties).
Le fait de mentionner les congés acquis sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l’employeur de ce qu’ils restent dus (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634).
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail (Cour de cassation, ch. soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-16.415).
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur a permis au salarié de bénéficier effectivement des 8 jours de congés apparaissant comme 'pris’ au titre de l’année 'N-1" sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2017.
En outre, le dernier bulletin de salaire produit (mai 2017) mentionne 19,5 jours et 30 jours restant à prendre respectivement pour les années 'N-1" et 'N'.
Ces droits en congé du salarié représentent un total de 57,5 jours (8 + 19,5+30), soit une somme chiffrée par le salarié et non contestée dans son montant de 3 928,40 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’AGS CGEA a déjà versé au salarié la somme de 353,05 euros à ce titre (pièce n° 5).
En conséquence, un solde de 3 575,35 euros brut est fixé au passif de la liquidation.
Sur les intérêts de retard
Les sommes dues ne sont pas assorties des intérêts au taux légal, la procédure devant le conseil de prud’hommes ayant été introduite le 13 décembre 2018, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 6 décembre 2017 qui a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, d’une part, aucun élément ne permet d’établir la mauvaise foi de l’employeur concernant le paiement tardif des salaires, M. [Z] ne produisant aucune pièce en ce sens, étant rappelé que le présent litige s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise ayant abouti à sa liquidation judiciaire.
D’autre part, le salarié évoque des 'difficultés', mais ne caractérise aucun préjudice ni n’en justifie.
En conséquence, M. [Z] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires.
Sur le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, M. [Z] n’apporte aucun élément de nature à prouver l’intention frauduleuse de la société Aures transports express 57 qui était une petite entreprise.
Les fiches de salaire depuis le mois juillet 2015 (pièce n° 2 de l’appelant) mentionnent le paiement d’heures supplémentaires, de majorations pour heure de nuit et de primes de dimanche et jours fériés. La seule existence d’erreurs sur les salaires de juin et juillet 2017 ne suffit pas à établir l’existence d’une intention frauduleuse.
En conséquence, M. [Z] est débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise des fiches de salaire et des documents de fin de contrat
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
L’article L. 1234-19 du même code dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [Z] sollicite l''attestation de paiement des salaires correspondant aux sommes à verser et fiche de salaire d’avril et septembre 2016".
Ces deux mois d’avril et septembre 2016 ne sont pas concernés par les rappels de salaire octroyés dans le cadre du présent litige, mais M. [Z] explique que les bulletins de salaire correspondant ne lui ont pas été remis.
La SELARL MJ Air, venant aux droits de la SCP [V] & Lanzetta, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aures transports express 57, est donc condamnée à remettre à M. [Z] ses bulletins de salaire des mois d’avril 2016 et de septembre 2016.
Par ailleurs, la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SCP [V] & Lanzetta, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aures transports express 57, est condamnée à délivrer à M. [Z] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier ne laissant craindre un défaut d’exécution de ces condamnations à remise de documents, il n’y a pas lieu de les assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus à remise d’un reçu pour solde de tout compte, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens de première instance.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la société Aures transports express 57, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande avant-dire droit présentée part l’AGS CGEA de [Localité 8] de production de documents ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Déclare les demandes de M. [U] [Z] recevables ;
Fixe la créance de M. [U] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aures transports express 57, représentée par la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SCP [V] & Lanzetta, ès qualités de mandataire ad hoc, aux montants suivants, après déduction des montants déjà versés par l’AGS CGEA notamment par chèque du 3 mai 2018 :
— 1 032,59 euros net à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’octobre 2016 au mois de mai 2017 ;
— 967,63 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2017 ;
— 96,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 297,11 euros net au titre de la prime de repas de nuit pour les mois de juin et juillet 2017;
— 5 514,19 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois d’août 2017 à décembre 2017 ;
— 551,42 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
— 1 094,69 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 960,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 575,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que ces sommes ne sont pas assorties d’intérêts de retard ;
Constate que, par ordonnance du 4 janvier 2023, le mandataire ad hoc a déjà reçu mission de procéder à l’inscription au passif 'des sommes éventuellement allouées par les jugements à venir au bénéfice de Monsieur [Z]' ;
Condamne la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SCP [V] & Lanzetta, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aures transports express 57, à remettre à M. [U] [Z] ses bulletins de salaire des mois d’avril 2016 et de septembre 2016 ;
Condamne la SELARL MJ Air, venant aux droits de la SCP [V] & Lanzetta, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Aures transports express 57, à délivrer à M. [U] [Z] une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un solde de tout compte ;
Déboute M. [U] [Z] de ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la SAS Aures transports express 57.
Le Greffier P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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