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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 sept. 2023, n° 21/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 19 novembre 2018, N° 20170074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03997 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHRD
DO/YRD
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARDECHE
19 novembre 2018
RG : 20170074
[J]
C/
S.A.S. [7] ([7])
CPAM DE L’ARDECHE
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
— M. [P] [S]
— Me GABERT
— LA CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARDECHE en date du 19 Novembre 2018, N°20170074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 31 Juillet 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [P] [S] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES :
S.A.S. [7] ([7])
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE,
dispensé de comparaître à l’audience
CPAM DE L’ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [N] [G] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2014, M. [U] [I], salarié par la SAS [7] en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 février 2014 par son employeur mentionnait: 'il débranchait une batterie pour alimenter des feux tricolores. Il a dû faire toucher deux bornes ce qui a dû créer un court-circuit et provoquer une explosion. Projection de plastique et d’acide'.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2014 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 8] mentionnait : 'traumatisme grave 'il gauche'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [U] [I] a été déclaré consolidé le 31 août 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 44% lui a été alloué.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [U] [I] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche laquelle a mis en 'uvre la procédure de conciliation.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 15 décembre 2016.
M. [U] [I] a saisi, aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche lequel, suivant jugement du 19 novembre 2018, a :
— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [U] [I],
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle,
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la cour d’appel de Nîmes.
Suivant courrier recommandé du 10 décembre 2018, M. [U] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 15 septembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche le 10 novembre 2018,
— dit que l’accident du travail dont M. [U] [I] a été victime le 16 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [7],
— fixe au taux maximum le montant de la rente versée à M. [U] [I] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche fera l’avance des sommes versées à M. [U] [I],
— dit que M. [U] [I] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur [D] avec pour mission de :
* examiner M. [U] [I],
* décrier les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont M. [U] [I] a été victime le 16 octobre 2014,
— évaluer les préjudices personnels que M. [U] [I] a subis, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* la souffrance physiques et morales endurées,
* les préjudices esthétiques,
* recours à une tierce personne,
* préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* indemnisation au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule adapté,
* préjudices permanents exceptionnels,
* perte de chance de promotion professionnelle,
* préjudice d’établissement,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche auprès du régisseur de la cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 30 janvier 2021 et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné M. [T], président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— alloué à M. [U] [I] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 4 000 euros,
— ordonné, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche avancera l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [7],
— condamné la société [7] à payer à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 euros du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche,
— sursis à statuer sur les dépens d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [U] [I] demande à la cour de :
— lui accorder l’indemnisation suivante :
* 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales de 3/7,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 650 euros au titre du recours à une tierce personne,
* 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4,
* 315 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3,
* 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2,
* 1 773 euros au titre du déficit fonctionnel temporaires de classe 1.
Il soutient que le montant des préjudices dont il sollicite la réparation est conforme aux conclusions de l’expertise.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— débouter M. [U] [I] de sa demande de préjudice esthétique,
— débouter M. [U] [I] de sa demande de préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions tous autres chefs de préjudice, conformément à sa jurisprudence habituelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que M. [U] [I] ne démontre pas avoir subi de préjudice esthétique et d’agrément et qu’en outre l’ensemble des sommes sollicitées au titre des autres préjudices sont surévaluées.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, comparante, n’a formulée aucune observation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
L’article L 452-3 poursuit :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Les conclusions du docteur [D] sont acceptées comme base de discussion.
Assistance par une tierce personne :
M. [U] [I] sollicite le paiement de la somme de 3 650 euros au titre de l’indemnisation du recours à tierce personne.
La société [7] ne conteste pas l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Par ailleurs, si au terme de son rapport l’expert a conclu que 'M. [U] [I] devait être accompagné par son épouse pour se déplacer à ses rendez-vous et ce durant un an environ, du fait de la crainte et de l’appréhension pour conduire son véhicule et de son état de fatigue. Pas d’autres intervenants', il convient de rappeler que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la justification de dépenses effective.
Dès lors, et compte-tenu de ce qui précède, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros.
Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a défini, dans la motivation de son rapport, les périodes de déficit fonctionnel temporaire ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 16 octobre au 22 octobre 2014, soit 7 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 23 octobre au 16 novembre 2014, soit 25 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 17 novembre 2014 au 17 janvier 2015, soit 62 jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 18 janvier 2015 au 31 août 2016, soit 592 jours.
M. [U] [I] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 2 710,50 euros.
La société [7] offre d’indemniser ce chef de préjudice sur une base forfaitaire journalière à taux plein compris entre 25 et 33 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros en retenant les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire fixés par l’expert, soit la somme de 2 311,25 euros correspondant à :
25 euros x 7 jours x 75% + 25 euros x 25 jours x 50 % + 25 euros x 62 jours x 25 % + 25 euros x 592 jours x 10 % = 2 311,25 euros
Souffrances endurées :
Évaluées à 3/7 par le médecin expert, M. [U] [I] peut prétendre au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire et permanent :
M. [U] [I] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Au terme de son rapport l’expert a conclu : 'plaies du visage ayant justifié des points de sutures (traitement temporaire : points puis ablation) et séquelles définitives : plusieurs cicatrices de bonne qualité du visage'.
S’il est effectivement constant que ce poste de préjudice n’a pas été évalué par le docteur [D], il n’en demeure pas moins que ses conclusions ont permis de mettre en évidence des atteintes esthétiques tant temporaires que définitives.
Dès lors, et compte-tenu des éléments décrits par l’expert, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément :
M. [U] [I] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
A ce titre, l’expert a indiqué que M. [U] [I] ne pouvait plus pratiquer de moto en loisir.
Or, force est de constater que M. [U] [I] ne produit aucun élément de nature à corroborer ses déclarations reprises par l’expert et donc à démontrer qu’il pratiquait, avant son accident du travail, cette activité de moto en loisir.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [U] [I] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 15 septembre 2020,
Fixe le montant du préjudice subi par M. [U] [I] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], aux sommes de :
— 1 500 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 2 311,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
Soit un total de 12 811,25 euros,
Déboute M. [U] [I] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
Juge que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche lui versera directement la somme globale de 12 811, 25 euros avec intérêt légal à compter de l’arrêt à venir après déduction des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’arrêt du 15 septembre 2020,
Rappelle que le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur est de 44 %,
Rappelle que l’ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable, soit la majoration de la rente, la provision, l’indemnisation des préjudices à caractère personnel dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche devra faire l’avance à la victime ainsi que les frais d’expertise seront recouvrés par cet organisme auprès de l’employeur, la SAS [7],
Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS [7] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [7] à verser à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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