Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 17 janvier 2024, N° 2022J79 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEM7
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J79)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 15 février 2024
APPELANT :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [L] [N] épouse [F]
née le 10/12/1984 à [Localité 8] (Turquie),
de nationalité turque,
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
La société AK Construction a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2019, M. [G] [F] s’est porté caution de la SAS AK Construction dans la limite de 50.000 euros pour la durée de 10 ans en garantie de tous engagements.
Par courrier adressé le 21 juillet 2021 à la société AK Construction, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé les concours à durée indéterminée consentis et le compte courant ouvert dans ses livres, cette dénonciation prenant effet à l’expiration d’un délai de 60 jours.
La société AK Construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 12 avril 2022.
Par courrier remis le 9 mai 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au titre du compte courant professionnel à hauteur de 69.723,18 euros.
Par lettre recommandée du 7 février 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [G] [F] de lui régler la somme de 50.000 euros.
Par acte du 4 mars 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [G] [F] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de paiement.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en sa demande,
— dit M. [G] [F] mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [G] [F] de ses demandes,
— condamné M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 50.000 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de M. [G] [F].
Par déclaration du 15 février 2024, M. [G] [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’il a reprises dans son acte d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de M. [G] [F] et de Mme [L] [F], intervenante volontaire,
Par conclusions remises le 18 octobre 2024, ils demandent à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a :
* dit M. [G] [F] mal fondé en ses demandes et l’en a débouté,
* condamné M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
Statuant à nouveau,
— enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’avoir à communiquer la convention de compte courant régularisée par la société AK Construction et l’ensemble des relevés de compte antérieurs à l’engagement de caution,
— dire et juger que le solde débiteur né antérieurement à la souscription du cautionnement n’est pas garanti par l’engagement de caution,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas du quantum de sa créance faute de justifier de l’origine du découvert et du contrat en vertu duquel elle a prélevé mensuellement des frais conséquents,
— dire et juger irrecevable la demande de paiement formée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et l’en débouter,
Subsidiairement,
— dire et juger que M. [G] [F] ne saurait être tenu de payer une somme supérieure au capital dû, faute pour la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de justifier des documents contractuels,
— enjoindre à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’avoir à communiquer un décompte expurgé de l’ensemble des intérêts et frais prélevés depuis l’origine du solde débiteur,
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’intégralité des demandes qu’elle forme à l’encontre de M. [G] [F],
— dire et juger que Mme [F] n’a pu donner son consentement exprès au cautionnement souscrit par M. [F],
— prononcer la nullité de la mention attribuée par M. [G] [F] à Mme [F] apposée aux termes de l’engagement de caution,
— dire et juger que le recouvrement de la créance éventuelle de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne pourra être poursuivi sur les biens communs,
— dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas de l’accomplissement de ses obligations d’information annuelle et dès le premier incident de paiement,
— prononcer la déchéance de la stipulation d’intérêt conventionnel et de tous frais et intérêts de retard,
— enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais,
— accorder à M. [G] [F] le bénéfice des plus larges délais de paiement,
— décharger M. [G] [F] de tout intérêt de retard ou, à tout le moins, réduire le taux d’intérêt contractuel au taux légal,
— dire que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
— ordonner le paiement des sommes éventuellement dues à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en 23 mensualités de 500 euros, le solde à la 24ème,
— rejeter toute autre demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
En tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [G] [F] et Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Sur l’antériorité de la dette au cautionnement souscrit le 24 décembre 2019, M. [G] [F] fait valoir que :
— il n’a entendu garantir que les dettes de la société AK Construction à venir postérieurement au 24 décembre 2019, date de souscription de son engagement de caution,
— en effet la mention manuscrite ne fait aucune référence aux dettes existant antérieurement à la souscription de son engagement,
— la dette de la société AK Construction est exclusivement antérieure à sa régularisation,
— aucun des termes du cautionnement ne prévoit expressément que les dettes nées antérieurement à sa régularisation soient garanties par cet engagement,
— en cas de doute sur l’étendue de l’engagement, il convient d’exclure de la garantie le passif né,
— il ne résulte pas des termes du cautionnement que M. [G] [F] a eu la volonté ou seulement conscience de garantir des dettes déjà existantes,
— la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas que le cautionnement a conditionné le maintien de crédits antérieurs ou que l’octroi de nouveaux crédits a été conditionné à la fourniture de garanties pour l’ensemble du passif,
— la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas du solde du compte courant au jour du cautionnement, ni de ce que de nouveaux concours ont été consentis postérieurement à l’engagement et en considération de l’ensemble de la garantie,
— il est fondé à enjoindre la banque de communiquer les relevés de compte au 24 décembre 2019, étant noté qu’il est fondé à ne pas garantir le passif antérieur.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information, il relève que:
— la banque ne justifie pas avoir adressé à M. [G] [F] les courriers qu’elle communique,
— la preuve de l’envoi des courriers ne saurait résulter de la production de copies de lettres en l’absence de preuve de leur envoi.
Sur l’absence de consentement express de Mme [F], ils soulignent que:
— Mme [F] n’a ni apposé la mention manuscrite portée à l’acte, ni signé l’engagement,
— il appartient à la banque qui réclame l’exécution de l’engagement de caution de prouver que Mme [F] s’est déplacée en ses locaux et qu’elle a été mise en mesure de consentir à l’engagement donné par son conjoint ce dont elle s’abstient,
— en outre, Mme [F] ne lit pas, ni n’écrit le français,
— elle n’a donc pu recevoir les informations qui aurait dû lui permettre de comprendre le sens et la portée d’une telle mention,
— dans son arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel a jugé qu’il existait une franche disparité d’écriture entre les prêts signés par Mme [F] et la signature apposé sur le cautionnement, cette décision définitive rend superflue la mise en oeuvre d’une vérification d’écriture,
— faute de consentement exprès du conjoint de la caution, les créanciers de l’époux caution sont donc privés de la possibilité d’inscrire sur les biens communs des hypothèques.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 19 juin 2024, elle demande à la cour de :
— débouter M. [G] [F] et Mme [L] [F] de leurs demandes irrecevables et mal fondées,
— dire et juger que le cautionnement vaut pour les dettes antérieures au 24 décembre 2019,
— dire et juger n’avoir lieu à application d’une sanction réductrice du taux d’intérêt pour le défaut d’information de la caution à compter de 2023,
— dire et juger que Mme [L] [F] a donné son consentement,
— dire et juger n’avoir lieu à délais de paiement,
— condamner M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 50.000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, la première fois à la date anniversaire de la date d’exigibilité de la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
— condamner M. [G] [F] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront distraits au profit de [J] [I].
Sur le cautionnement des dettes antérieures, elle fait observer que le cautionnement dispose expressément que M. [G] [F] cautionne toutes les obligations du débiteur principal quelle que soit la date à laquelle elles sont nées et que cette mention n’a pas à être reprise dans la mention manuscrite.
Sur l’obligation d’information annuelle et au premier incident, elle relève que c’est seulement à partir de 2022 qu’elle n’a pas procédé à l’envoi des lettres d’information et que postérieurement au 9 février 2022, elle ne réclame que des intérêts au taux légal.
Sur l’absence de consentement, elle fait observer que :
— à 3 reprise, Mme [L] [F] a consenti à des actes juridiques importants par leurs incidences financière et a apposé sa signature,
— elle ne dénie pas son écriture, ni sa signature, ne prouve rien alors que c’est à celle qui dénie son écriture de produire des documents de comparaison ou de demander une expertise graphologique,
— si la cour d’appel a retenu qu’il y avait une disparité manifeste d’écriture et de signature, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a retenu à deux reprises que Mme [L] [F] avait bien consenti au consentement.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la portée de l’engagement
L’acte de cautionnement intitulé 'Acte de cautionnement tous engagements', paraphé et signé par M. [F], stipule en sa page 1 que :
— celui-ci se porte caution à concurrence de 50.000 euros pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit,
— celui-ci entend cautionner toutes les obligations dont le débiteur pourrait être tenu vis-à-vis de la banque à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l’origine en soit directe ou indirecte visant par là notamment les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal.
Ces mentions n’avaient pas à être reprises dans la mention manuscrite puisqu’aux termes de l’article L 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l’acte, la mention manuscrite doit être uniquement la suivante :"En me portant caution de X…, dans la
limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même".
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [G] [F], il n’y a aucun doute sur l’étendue de l’engagement de la caution dès lors que l’acte stipule expressément que la caution garantit les obligations du débiteur quelle que soit la date à laquelle elles sont nées.
C’est donc de façon erronée que M. [G] [F] soutient qu’il n’a garanti que les dettes futures.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication qu’il sollicite en vue de déduire le montant du solde débiteur existant au 24 décembre 2019 du montant réclamé par la banque.
2/ Sur le montant de la créance
L’établissement de crédit est tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l’égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’obligation d’information doit être exécutée jusqu’à l’extinction de la dette.
La banque produit la copie de lettres simples d’information des 20 février 2020 et 24 février 2021s’agissant du compte courant.
Il est de jurisprudence constante que la seule production de la copie d’une lettre informant la caution ne suffit pas à justifier de son envoi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de déchéance des intérêts, commissions, frais et accessoires depuis le 31 mars 2020.
En outre, à défaut pour la banque de produire la convention de compte courant, celle produite concernant une société BETC gérée par M. [V] [O], c’est à juste titre que M. [G] [F] soutient qu’il ne peut être tenu des frais et intérêts contractuels depuis le début du contrat.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a produit le décompte des commissions, frais et intérêts prélevés à compter du 3 janvier 2019 jusqu’au 11 octobre 2021 d’un montant total de 20.479,56 euros et non de 19.480,46 euros comme relevé par le tribunal. La demande de M. [G] [F] de produire un décompte expurgé des frais et intérêts devient dès lors sans objet.
A la date du 29 octobre 2021, le montant du solde débiteur était de 69.585,53 euros.
Dès lors, après déduction des commissions, frais et intérêts, le solde s’élève à 49.105,97 euros.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. [G] [F] à payer la somme de 50.000 euros. Il sera condamné à payer la somme de 49.105,97 euros outre intérêt légal à compter du 8 février 2022.
3/ Sur la demande en délai de paiement
M. [G] [F] ne communique aucuns éléments récents sur ses revenus et sa situation patrimoniale. En effet, l’avis d’imposition le plus récent porte sur les revenus de 2021.
Il a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
4/ Sur le consentement de Mme [L] [F] au cautionnement donné par son mari
Contrairement à ce que soutient la banque, Mme [L] [F] dénie bien avoir apposé une mention manuscrite et sa signature sur l’acte de cautionnement litigieux.
Il résulte du mail envoyé le 19 décembre 2019 par un préposé de la banque que les actes de caution ont été envoyés par mail à M. [G] [F] en vue qu’ils soient remplis et signés. Il en résulte que Mme [L] [F] ne s’est pas déplacée à l’agence pour signer ces documents.
La comparaison entre la signature et l’écriture de Mme [L] [F] figurant sur l’acceptation de l’offre de prêt du 12 mars 2013 et sur l’acceptation de l’offre de prêt du 7 octobre 2018 d’une part et celle figurant sur l’acte de cautionnement du 24 décembre 2019 d’autre part fait apparaître qu’elles sont totalement différentes, la signature sur les actes de prêts présentant des formes arrondies alors que celle figurant sur le cautionnement étant anguleuse, étant observé qu’il n’est pas contesté que la signature figurant sur les actes de prêt est bien celle de Mme [L] [F].
En outre, comme le relève M. [G] [F], il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d’appel du 12 mars 2024 que Mme [L] [F] n’a pas signé l’acte du 19 décembre 2019.
Il en résulte une inopposabilité de l’acte de cautionnement et non une nullité de la mention.
A défaut d’avoir consenti au cautionnement donné par son époux, le recouvrement de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut être poursuivi sur les biens communs des époux [F].
5/ Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera ses dépens dès lors que chacune succombe pour partie dans ses prétentions.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble dans ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en sa demande, en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de sa demande de délais de paiement, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirme sur ces chefs.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [G] [F] de sa demande de communication de pièces.
Prononce la déchéance des intérêts, frais et commissions.
Condamne M. [G] [F] en sa qualité de caution à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 49.105,97 euros outre intérêt légal à compter du 8 février 2022.
Dit que le recouvrement de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut être poursuivi sur les biens communs des époux [F].
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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