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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024, N° 23/06216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/03347 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZ7
AFFAIRE :
[P] [T]
[S] [E] épouse [T]
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Demande en rétractaion d’une décision rendue en matière gracieuse sur l’arrêt rendu le 07 Mars 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 23/06216
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLE
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [S] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (Yvelines)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473799
APPELANTS
****************
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 'CIF DEV
Venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43375 – Représentant : Me Jean-François PUGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant vainement sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis à [Localité 14] ( 92), appartenant à Mme [T]-[E] et à M. [T], pour garantir le paiement d’une créance résultant de trois prêts immobiliers à eux consentis le 10 décembre 2008, soit :
un prêt n°186 545 de 198 858 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 12] de [Localité 17]' (17),
un prêt n°186 543 de 151 780 euros destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 12] de [Localité 17]' (17),
un prêt n°186 500 de 311 160 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif dans un ensemble immobilier dénommé 'Résidence [Adresse 10]' (91),
le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Île de France ( CIF IDF) a saisi la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt du 7 mars 2024 a :
déclaré recevable l’appel du CIFD à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution du 13 juin 2023,
infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
autorisé le CIFD à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré sous les références suivantes: [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], appartenant à Mme [T]-[E] et M. [T] pour un montant de 850 000 euros,
dit que faute pour le requérant d’introduire sa procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de l’exécution du présent arrêt, celui-ci sera caduc, conformément à l’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution,
dit qu’à défaut d’exécution du présent arrêt dans les trois mois à compter de ce jour, le présent arrêt sera caduc, conformément à l’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé que la cour d’appel de Versailles est compétente pour statuer sur les contestations et ordonner le cas échéant la mainlevée de la mesure conservatoire résultant du présent arrêt.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été enregistrée le 29 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 18], […]
L’inscription a été dénoncée le 3 mai 2024 à M. [T] et à Mme [E] épouse [E]-[T], qui ont saisi la cour aux fins de rétractation par requête transmise au greffe le 3 juin 2024.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 25 juin 2024, M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] ont assigné le Crédit Immobilier de France Développement pour l’audience du 27 novembre 2024, par acte du 1er août 2024, transmis au greffe par voie électronique le 5 août 2024.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui l’a visé le 2 août 2024, et s’en est rapporté.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
À titre principal,
juger que la société CIF Développement ne justifie pas d’une créance fondée en son principe ;
juger que la société CIF Développement ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance ;
juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies ;
dire n’y avoir lieu à autorisation à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à leur préjudice ;
Ce faisant,
ordonner la rétractation de la décision rendue le 7 mars 2024 par la chambre civile 1- 6 de la cour d’appel de Versailles ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée et radiation immediate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 25 avril 2024 à leur préjudice ;
À titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance en nullité et en responsabilité introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur le plan pénal ;
En tout état de cause,
débouter la société CIF Développement de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
condamner la société CIF Développement à leur payer une somme de 5 000 euros et par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de LX Avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Île de France ( CIF IDF), demande à la cour de :
confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 7 mars 2024 en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du 13 juin 2023 et a autorisé l’hypothèque judiciaire provisoire opérée par le Crédit Immobilier de France sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 14],
En conséquence :
déclarer l’inscription hypothécaire opérée par le Crédit Immobilier de France sur le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré sous les références suivantes [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], appartenant M. [T] et Mme [T]-[E], valable,
débouter M. [T] et Mme [T]-[E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner M. [T] et Mme [T]-[E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Anne-Claire Dumeau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le bien fondé de la mesure conservatoire
Selon M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T], le CIFD ne justifie en rien d’une créance fondée en son principe, lui permettant d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. Les prêts dont il se prévaut sont, soutiennent-ils, affectés de graves irrégularités. En particulier, le CIFD n’établit nullement avoir respecté les dispositions de l’article L.312-10 du code de la consommation en ce qui concerne le délai de rétractation des candidats à la souscription d’un prêt, ce qui est sanctionné non seulement d’une peine d’amende, mais également de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Ensuite, font-ils valoir, la somme alléguée par le CIFD de 983 645,53 euros ( prêts +intérêts de retard) est erronée et ne peut constituer une créance certaine ou fondée en son principe justifiant une garantie dans ces proportions.
En effet, pour les lots ' [Adresse 12]', n°2 et n°18, seule la somme de 104 711 euros a été débloquée, contre les 151 780 + 198 858 dont il est fait état par le CIFD, correspondant aux 30% d’appels de fonds de terrassement, le chantier ayant ensuite été abandonné, et pour le lot '[Adresse 10]', aux termes d’un procès verbal de dénonciation de saisie attribution qui leur a été signifié le 15 avril 2024, il est mentionné un restant dû de 288 720,60 euros, et non pas de 311 160 euros dont fait état le CIFD. Et en outre, la déchéance du droit aux intérêts est sollicitée. Ainsi, la créance dont le CIFD pourrait se prévaloir ne saurait en tout état de cause excéder 393 431,76 euros.
M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] invoquent, par ailleurs, une compensation de la créance du CIFD au titre du remboursement des prêts avec leur propre créance au titre de dommages et intérêts par eux réclamés. Les prêts consentis par le CIF IDF s’inscrivent, expliquent-ils, dans le cadre des agissements frauduleux, qui font l’objet d’une information judiciaire à Marseille, de la société Apollonia, qui leur a fait souscrire, à l’instar d’une multitude d’autres victimes, des investissements immobiliers prétendument sans risques et sans apport personnel, en plaçant en leur nom et pour leur compte 6 offres de prêt auprès de 3 banques différentes, dont le Crédit Immobilier de France Île de France, qui, à cette occasion, a gravement manqué à son obligations de conseil, en sorte qu’ils ont mis en cause sa responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille. L’analyse de la responsabilité des divers établissements financiers intervenus ne peut être effectuée, soutiennent-ils, que dans le cadre d’une analyse complète et exhaustive de la situation, et non pas sous l’angle d’une relation bilatérale entre un établissement bancaire et des emprunteurs. En outre, ajoutent-ils, ils ont demandé à être relevés et garantis de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au profit des banques, et ils sollicitent également la nullité pour dol des prêts litigieux. Par ailleurs, le CIFD, selon M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T], ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Celle-ci est d’ores et déjà garantie, puisque le CIFD bénéficie, pour chacun des prêts, du privilège de prêteur de deniers, garantie de premier rang, d’une affectation hypothécaire supplémentaire, sans concurrence, et d’une promesse de délégation de loyers, et qu’elle a pratiqué le 9 avril 2024 une saisie attribution à exécution successive de loyers.
Le CIFD fait valoir, en préambule, qu’il n’a jamais été mis en examen dans le cadre de la procédure pénale suivie à Marseille, tant dans le cadre de l’instruction concernant la violation des dispositions protectrices de la loi Scrivener, qui a fait l’objet d’un non lieu le 25 février 2022, confirmé par un arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix en Provence du 15 mars 2023, que dans celle ouverte du chef d’escroquerie, pour laquelle l’ordonnance de règlement est intervenue le 15 avril 2022 et a également fait l’objet d’une confirmation par arrêt du 15 mars 2023, les pourvois interjetés à l’encontre de ces deux arrêts ayant été rejetés par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 septembre 2023. Il soutient que sa créance, fondée sur trois contrats de prêt sous seing privé conclus entre la banque et les emprunteurs, formalisés par une offre de prêt régulièrement acceptée, et qui ont chacun d’eux fait l’objet d’une déchéance du terme, est bien fondée en son principe. La contestation des emprunteurs ne peut selon lui être considérée comme étant sérieuse, dès lors qu’ils ne contestent pas l’existence et le principe de la créance de la banque, puisqu’ils ne contestent ni la remise des fonds par la banque, ni le fait que ces fonds ont permis l’acquisition d’un bien immobilier dont ils perçoivent des loyers, ni le défaut de remboursement des échéances de prêt, en sorte que leur obligation de rembourser les sommes empruntées ne fait aucun doute. La créance indemnitaire dont se prévalent les emprunteurs est à ce jour incertaine, ce qui rend incontestable leur obligation de remboursement, a minima, du capital emprunté. Enfin, selon le CIFD, il existe bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. En premier lieu, les emprunteurs éludent depuis plus de 13 ans le paiement des mensualités des prêts auquel ils s’étaient engagés, et ils ont sciemment dissimulé à la banque la réalité de leur endettement, qui excédait 1 428 707 euros, en ne mentionnant pas les prêts auxquels ils avaient souscrits auprès d’autres établissements. Or, une menace légitime existe sur le recouvrement de la créance, dès lors que l’endettement des emprunteurs est excessif, et de ce seul fait. Ensuite, s’il bénéficie pour chacun des prêts d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur les biens financés, ceux-ci subissent d’importantes décotes, en raison d’une part de la saturation du marché, et d’autre part, de l’aspect fiscal de ce type d’opérations lié à l’investissement, dont ne bénéficient que les emprunteurs, étant ajouté que la résidence '[Adresse 12]' n’a jamais été achevée. De sorte que la vente des biens financés ne permettrait pas un apurement satisfaisant de la dette.
Et enfin, la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de 15 ans, et le seul fait pour un débiteur de ne pas payer sa dette constitue ipso facto, passé un certain délai, une menace de non recouvrement de la créance.
En application des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La preuve que ces deux conditions cumulatives permettant de fonder une mesure conservatoire sont effectivement réunies incombe au demandeur à la mesure, y compris dans le cadre d’une demande de rétractation.
Le CIFD verse aux débats, pour justifier du principe de créance dont il se prévaut, trois offres de prêt immobilier, datées du 28 novembre 2008, déclarées reçues le 29 novembre 2008, et acceptées et signées par M. [T] et par Mme [E] épouse [T] le 10 décembre 2008.
Le premier prêt porte sur un montant de 311 160 euros, destiné à financer l’acquisition d’un appartement neuf à usage locatif au sein de l’entité '[Adresse 10]' à [Localité 11] ( 91), remboursable en 240 mensualités, au taux de 5,70%.
Le deuxième porte sur montant de 151 780 euros, destiné à financer l’acquisition d’un appartement en VEFA à usage locatif à [Localité 17] (17), remboursable en 240 mensualités, au taux de 5,70%.
Le troisième porte sur un montant de 198 858 euros, destiné également à financer l’acquisition d’un appartement en VEFA à usage locatif à [Localité 17] (17), et remboursable, de même, en 240 mensualités, au taux de 5,70%.
Le CIFD produit également, pour chacun des prêts, les courriers de notification aux emprunteurs de la déchéance du terme, en raison d’impayés non régularisés, datés du 23 septembre 2011, comportant un décompte des sommes dues au titre du capital restant dû, des mensualités impayées, des intérêts et des accessoires.
Il justifie, par ailleurs, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mise en examen dans le cadre des deux dossiers d’information suivis au tribunal judiciaire de Marseille, l’un des chefs, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux et usage de faux, et l’autre du chef de violation des dispositions de la loi Scrivener, qui ont fait l’objet pour le premier d’une ordonnance de règlement du 15 avril 2022, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix en Provence du 15 mars 2023, et pour le second d’une ordonnance de non lieu du 25 février 2022, également confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction d’Aix en Provence du 15 mars 2023.
L’argumentation développée par M. [T] et par Mme [E] épouse [T] ne permet pas de remettre en cause l’existence, au profit de la banque, d’une créance qui paraît fondée en son principe, résultant des trois prêts susvisés.
Il sera notamment relevé, s’agissant du non respect allégué des dispositions du code de la consommation, et notamment de son article L.312-10 alors applicable qui prévoyait non pas un délai de rétractation mais un délai de réflexion, que le non lieu décidé par le juge d’instruction dans l’information relative à la violation des dispositions de la loi Scrivener, et confirmé par la chambre de l’instruction, est motivé par l’inapplicabilité de ces dispositions au profit des emprunteurs, ceux-ci n’ayant pas la qualité de consommateurs.
Au surplus, la déchéance du droit aux intérêts dont se prévalent M. [T] et Mme [E] épouse [T] ne constitue pas une sanction automatique, et est soumise à l’appréciation du juge.
S’agissant du montant de la créance au titre du lot '[Adresse 10]', l’argument manque en fait, dès lors que c’est bien une somme de 288 720,76 euros au titre du capital restant dû qui figure dans les décomptes de créance produits par le CIFD, outre une somme de 49 063,96 euros au titre des échéances impayées, de sorte qu’il n’existe aucune incohérence avec le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie attribution de loyers établi le 9 avril 2024 dont font état M. [T] et Mme [E] épouse [T], qui mentionne lui aussi un capital restant dû de 288 720,76 euros et des échéances impayées pour 49 063,96 euros.
S’agissant des deux lots '[Adresse 12]', M. [T] et Mme [E] produisent, à l’appui de leur contestation du principe de créance du CIFD, un courrier que le CIF IDF leur a adressé le 29 mai 2009, pour leur demander leur accord pour payer au promoteur un appel de fonds de 15 451,90 euros, représentant 5% du montant, en suite de l’avancement des travaux. Il est joint au courrier de la banque une copie de l’appel de fonds en question, qui rappelle qu’une somme de 104 711 euros, soit 30% du montant, a déjà été réglée au moment de la vente du bien.
Pour le prêt de 198 858 euros, qui correspond au vu des pièces produites à l’acquisition du lot n° 18, la banque n’a pas fait état, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, d’une créance de ce montant, puisqu’au contraire, ainsi qu’elle l’a indiqué aux termes de son courrier du 23 septembre 2011 notifiant la déchéance du terme, le prêt n’ayant pas été intégralement débloqué, elle a limité le capital aux sommes débloquées, et il n’est réclamé, aux termes des décomptes produits, que 59 537,41 euros au titre du capital restant dû, et 12 688,76 euros au titre des échéances impayées, et non pas l’intégralité du montant du prêt.
Etant relevé que figure sur l’appel de fonds une mention manuscrite 'bon pour décaissement direct à la SARL Evertel Promo de la somme de 15 451,90 euros’ suivie de la signature de M. [T], dont il résulte que les emprunteurs ont autorisé des décaissements postérieurement au versement initial de 30%, que M. [T] et Mme [E] ne versent aux débats aucun élément justifiant qu’ils n’auraient donné, durant les deux années qui ont suivi, aucune autre autorisation de paiement au titre de l’avancement des travaux, ni ne précisent à quel stade les travaux ont été interrompus, pour l’un et l’autre lot, et alors que la banque elle-même a limité ses demandes au regard des déblocages intervenus, ce seul courrier ne suffit pas à renverser la preuve de l’existence d’une créance fondée en son principe qui est rapportée par la banque.
La créance de dommages et intérêts à l’encontre de la banque que M. [T] et Mme [E] voudraient voir se compenser avec la créance de la banque est, en l’état, hypothétique, tant dans son principe que dans son montant, étant rappelé que le CIFD n’est pas poursuivi devant les juridictions pénales. Et en tout état de cause, tant qu’aucune compensation n’est effective, la créance de la banque subsiste.
Une condamnation d’autres responsables à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la banque, qui au surplus n’est qu’éventuelle à ce stade, n’est pas de nature à faire disparaître la créance de la banque au titre du remboursement du prêt.
Et si d’aventure les prêts litigieux devaient être annulés, M. [T] et Mme [E], qui se sont vus verser des sommes par la banque, et qui ont tiré des bénéfices d’au moins un des biens immobiliers acquis grâce aux dits prêts, comme en atteste la réponse qu’a donnée la société BDC ( pour [Adresse 10]), tiers saisi, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution de loyers évoquée ci-dessus, seraient tenus à des restitutions.
La preuve d’une créance apparemment fondée en son principe que fait la banque n’est, dans ces conditions, pas efficacement combattue par M. [T] et Mme [E].
Le CIFD revendique dans ses écritures une créance d’un montant de 977 281,53 euros, en se référant à un décompte actualisé au 8 novembre 2024, que M. [T] et Mme [E] échouent à invalider.
Les prêts litigieux sont certes garantis par le privilège du prêteur de deniers et/ou une hypothèque de rang 1, mais le CIFD produit des avis de valeurs datant du 20 juin 2018 et du 4 juillet 2018, qui retiennent une valeur vénale de 1 000 euros pour chacun des lots de l’ '[Adresse 12]' de [Localité 17], qui n’a pas été achevé, et une valeur vénale de 86 000 euros pour le lot ' [Adresse 10]'.
Quant à la promesse de délégation de loyers qui figure également dans les contrats de prêt, elle ne peut concerner que le bien dénommé '[Adresse 10]', et il a été répondu au commissaire de justice, lors de la signification du procès-verbal de saisie attribution à exécution successive du 9 avril 2024, déjà évoqué, que le loyer que doivent percevoir les époux [T] serait de 508,93 euros hors taxe, sans autre précision notamment quant à la périodicité du règlement. Ce qui est insuffisant, en tout état de cause, pour garantir le règlement de la créance de la banque.
Enfin, M. [T] et Mme [E] font eux-même valoir que leur endettement, tel qu’il résulte des manoeuvres de la société Apollonia, dépasse outrageusement ( sic) leur capacité contributive, et que leurs investissements immobiliers ont été effectués sur la base de prix irréalistes, et n’ont pu être auto financés par le paiement des loyers.
Compte tenu de ces circonstances, le recouvrement de la créance du CIFD est effectivement menacé.
Les conditions requises pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire étant effectivement réunies, il n’y a pas lieu de rétracter la décision rendue le 7 mars 2024 par la présente cour.
Sur la demande de sursis à statuer
Au motif qu’il existe un risque de contrariété de décisions du fait des actions pendantes devant le tribunal judiciaire de Marseille, tendant notamment à obtenir la nullité des prêts consentis par le CIF IDF et la garantie des condamnations qui pourraient être mises à leur charge du fait de ces prêts, que l’influence sur la présente instance de la décision du juge du fond à intervenir est incontestable, et qu’au surplus, une instruction pénale est en cours, qui est loin d’être achevée (sic), M. [T] et Mme [E] estiment qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille, et dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur le plan pénal.
Le CIFD n’a pas conclu sur cette demande de sursis.
Celle ci ne peut en toute hypothèse pas prospérer.
La demande de sursis à statuer n’est formée qu’à titre subsidiaire, après une demande principale tendant à ce que la cour tranche le litige relatif à la mesure conservatoire en cause.
La cour, répondant à la demande principale, a tranché le litige, et elle ne peut pas ensuite décider, ce qui serait totalement contradictoire, de ne finalement pas le trancher immédiatement, en sursoyant à statuer.
Il convenait que les demandes de sursis à statuer soient faites avant toute demande au fond, ce qui n’a pas été le cas.
Elles sont donc devenues sans objet.
A titre surabondant, il n’est pas inutile de rappeler que la mesure en cause est une mesure conservatoire, dont l’intérêt est précisément de garantir une créance dans l’attente d’une décision au fond.
Sauf à méconnaître le mécanisme de la mesure conservatoire, il ne peut pas y avoir de contrariété de décisions entre celle de la présente cour, qui est saisie sur le fondement des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qui doit, en application de ces textes, dire si le CIFD dispose d’une créance qui paraît fondée en son principe, et si, en outre, le recouvrement de cette créance est susceptible d’être menacé, et celles des juridictions civiles et pénales marseillaises, qui seront appelées à statuer sur le fond du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [T] et Mme [E] doivent supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de mettre à leur charge, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que le CIFD a été contraint d’exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] de leur demande de rétractation de la décision rendue le 7 mars 2024 par la présente cour, et de leur demande de mainlevée subséquente ;
Constate que les demandes subsidiaires de sursis à statuer sont sans objet ;
Déboute M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] à régler au Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Île de France ( CIF IDF) une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] et Mme [E] épouse [E]-[T] aux dépens, et autorise Maître Anne-Claire Dumeau à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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