Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5C
O R D O N N A N C E N° 2025 – 328
du 09 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [T]
né le 18 Avril 2006 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 04 mai 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 mai 2025 de Monsieur X se disant [H] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 08 Mai 2025 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Mai 2025, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h05.
Vu les courriels adressés le 09 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Mai 2025 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention adinistratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [H] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis parti d’algérie pour faire du travail ou des études. Je suis arrivé en 2013 par l’italie en bateau. Oui j’ai ma soeur et mon frère en france. Non je n’ai pas d’enfant. Oui je crains pour ma vie en algérie car on a des problèmes là bas. Non je n’ai jamais été reconduit. Je travaille. Oui j’ai entre 2000 et 4000. Je travaille dans la restauration dans un snack et je suis chauffeur uber. Je travaille sur le compte d’un ami et pas le mien. Mon adresse est [Adresse 1] à [Localité 4]. J’habite à [Localité 3] dans un foyer.'
L’avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'monsieur est de nationalité algérienne. Il s’est fait interpeller le 3 mai 2025. Il fait l’objet d’une OQTF el 04 mai. J’ai soulevé 2 moyens de nullité : la durée de la GAV et la détention arbitraire. La gAV n’a pour but que de faire des investigations, et non maintenir le GAV. On accepte que la GAV se poursuive lorsque le retenu va être éloigné. Ce qui pose difficulté, c’est que ce n’est pas sur ordre du procureur de la république pour savoir s’il y a une place au CRA, ce sont les policier eux même. Or, ils ne peuvent le faire que sur demande du procureur de la république. À partir de 11h, la GAV se prolonge uniquement parce que les services de police ont décidé que monsieu devait être placé en CRA. L’ordre du procureur intervient à 12h00. On maintient monsieur en GAV uniquement, parce que les policiers ont décidé de placer monsieur en CRA. Il y a une irrégularité, qui fait que la porcédure est irrégulière et monsieur devrait être libéré.
De plus, il y a une durée de 25 minutes entre la fin de la GAV et le placement en CRA. Le premier juge me dit qu’il s’agit de la période pour lui notifier l’OQTF. Il y a une retenu arbitraire pendant ce temps. J’ajoute, qu’en tout il y a 25 minutes, pour lui notifier. Ce délai me parrait trop long.
Concernant les observations du préfet, elles sont irrevable car il n’y a pas de délégation de signature ou de compétence dnas le dossier. Vous n’allez pas oublié ce qu’il vous à dit. Tant qu’il produiront des jours à la dernière minute, il faudra les rejeter.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [H] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 's’il vous plait, ce n’est pas ma place ici. J’ai tout fait pour faire ma vie ici, avec ma famille. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Le 09 Mai 2025, à 10h05, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Mai 2025 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les observations de la préfecture
Le conseil de l’intéressé sollicite que les dernières observations parvenues au greffe soient écartées des débats, pour défaut de qualité de l’auteur de l’acte.
Cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile sera accueillie, les observations transmises par mail le ce jour à 13h53 par le représentant du préfet du l’Héraut n’étant ni signées ni accompagnées d’une quelconque délégation de signature.
Sur la durée de la garde à vue
En vertu de l’article 63 II du code de procédure pénale :
« La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. »
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 3 mai 2025 à 16h50 et que de multiples investigations ont été menées par les enquêteurs, et non seulement une audition de l’intéressé comme il le prétend.
Le 4 mai 2025 à 11h20, les services de police ont pris attache avec la préfecture, notamment au regard de la situation administrative de l’intéressé, et sont restés dans l’attente de la réponse de cette dernière.
Le même jour à 11h50, ils ont réalisé diverses diligences et des réquisitions en lien avec le fonctionnement et l’alimentation du fichier FNAEG.
À 12h00, le magistrat du parquet n’a pas levé la garde à vue, mais a au contraire ordonné sa poursuite dans l’attente de la réponse de la préfecture. Les services de police ont donc agi sur instruction et non de leur propre initiative comme l’indique à tort le conseil de l’intéressé.
Il est inexact d’affirmer, comme le fait l’appelant, que « les services de police ont décidé seuls et sans instruction, d’attendre qu’une place au CRA se libère ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la durée de la garde à vue précédant le placement en rétention, invalidant l’appréciation de juges du fond qui avaient accueilli une exception de nullité de la procédure, en considérant que la garde à vue, bien que n’ayant pas excédé 24h, avait été d’une durée excessive (Ch. mixte, 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007).
Cette solution a ensuite été reprise par la première chambre civile (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
En l’espèce, la durée de la garde à vue n’a pas excédé le délai légal de 24 heures et ce moyen doit donc être écarté.
Sur la retenue arbitraire
Vu l’article 63 précité,
S’agissant du délai entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention à 16h10, il n’est pas de 25 minutes mais de 15 minutes, les formalités de fin de garde à vue ayant eu lieu à 15h55 comme permet de le constater la simple lecture du procès verbal de fin de garde à vue in fine. Par ailleurs, il apparaît, comme l’a justement relevé le premier juge, que ce délai correspond au temps nécessaire à la notification de la mesure d’éloignement puis de la mesure de rétention.
Ce délai est raisonnable et nécessaire pour garantir les droits de l’intéressé, notamment celui d’être informé complètement et précisément des mesures prises à son encontre et de leurs conséquences. Il s’agit d’une garantie en faveur du retenu et non d’une retenue arbitraire.
Le fait que l’intéressé parle français ne dispense pas l’administration de procéder à une notification complète et formelle des décisions prises à son encontre, dans des conditions permettant de s’assurer de sa bonne compréhension.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Ecartons des débats les dernières observations du Préfet de l’Hérault,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Le moyen tiré de la retenue arbitraire doit donc également être écarté.Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mai 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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