Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00731 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVIR
jugement du 02 Juin 2020
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
n° d’inscription au RG de première instance 17-000195
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 174041
INTIMES :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [X] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier LEBOULEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite d’un démarchage et suivant un bon signé le 31 mai 2012, M. [F] [S] et Mme [G] [X], son épouse, ont acheté et fait installer par la SARL Tececo une pompe à chaleur et une éolienne de pignon, pour un montant de 15 000 euros. L’opération a été financée par un crédit souscrit auprès de la SA Crédit Foncier de France, suivant une offre acceptée le 25 juin 2012, d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux nominal fixe de 6,88 % en 168 mensualités de 148,44 euros chacun après un report de 12 mois.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 11 juillet 2012 et la SA Crédit Foncier de France a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la SARL Tececo le 20 août 2012.
M. et Mme [S] ont par ailleurs fait par la suite l’acquisition auprès de la SARL Tececo d’un ballon thermodynamique et d’une box d’optimisation de consommation pour un prix de 8 000 euros, l’opération étant financée par un prêt souscrit auprès de la SA Sygma Banque le 16 juillet 2013.
M. et Mme [S] ont constaté des désordres sur leur installation consistant, selon eux, en des fuites dans la maison, des nuisances sonores de l’éolienne, une surconsommation d’électricité en raison des fuites et des baisses de consommation électrique insuffisantes par rapport à ce qui leur avait été promis.
Ils ont sollicité leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté la SAS Polyexpert Ouest. Cette dernière a rédigé un premier rapport d’expertise du 24 octobre 2013 puis, à la suite de l’intervention de la SARL Tececo, trois comptes-rendus d’expertise du 6 janvier 2014, du 2 octobre 2014 et du 3 mars 2015.
Le 3 juin 2015, la SARL Tececo a été placée en liquidation judiciaire, M. [M] [L] étant désigné liquidateur judiciaire.
M. [S] a fait assigner M. [L], ès qualités, devant le président du tribunal de grande instance de Laval en vue d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 9 septembre 2015, qui a confié les opérations d’expertise à M. [U] [J].
L’expert judiciaire a rédigé son rapport le 29 mars 2016 et a conclu que la pompe à chaleur « a été remise à niveau suite à plusieurs réclamations et celle-ci fonctionne », que l’éolienne « n’a aucune utilité et peut créer des désordres sur le mur (fissures, humidité…) », que des mesures sont nécessaires pour rendre le ballon thermodynamique plus performant (aspirer l’air à l’extérieur, remettre à niveau le circuit d’eau et réparer le compresseur) et que le boitier Box 3e « n’a aucune utilité et peut créer des désordres électriques (perturbations, incendie…) », de telle sorte que son démontage est à préconiser. Au final, l’expert judiciaire a estimé que :
« ces désordres sont révélateurs d’une non connaissance des règles métiers et des produits installés par la société Tececo. M. [F] [S] a été victime d’une vente forcée rapide par le commercial de la société Tececo, afin de lui faire souscrire un crédit à la consommation. M. [F] [S] n’ayant aucune connaissance de ces nouveaux systèmes a fait entièrement confiance au commercial de la société Tececo. Vu le mauvais fonctionnement des systèmes et la non-utilité de certains, effectivement, M. [F] [S] payait plus d’électricité qu’auparavant. L’ensemble remis à niveau, M. [F] [S] pourra sûrement avoir un léger gain sur ces consommations précédentes, s’il n’utilise pas les anciens chauffages sur des périodes de grand froid. Par contre, il n’aura jamais le gain annoncé par la société Tececo".
Au vu des conclusions de ce rapport, M. [S] a fait assigner M. [L], ès qualités, la SA Crédit Foncier de France et la SA BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la SA Sygma Banque) devant le tribunal de grande instance de Laval par des actes d’huissier du 5 avril 2017, en vue d’obtenir l’annulation ou, à titre subsidiaire, la résolution des contrats conclus avec la SARL Tececo.
Parallèlement, M. et Mme [S] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la SA Sygma Banque) devant le tribunal d’instance de Laval par un acte du 6 avril 2017, tandis que M. [S] a fait assigner la SA Crédit Foncier de France devant cette même juridiction par un acte du 27 mars 2017, afin d’obtenir dans l’un et l’autre cas la nullité des contrats de crédit.
Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal d’instance de Laval a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Laval concernant les contrats principaux.
Par un jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Laval a débouté M. [S] de sa demande de nullité des contrats conclus avec la SARL Tececo mais a prononcé leur résolution judiciaire et a fixé les sommes de 15 000 euros et de 8 000 euros au passif de cette société.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal d’instance de Laval a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [S] auprès de la SA Sygma Banque, a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté et a rappelé que la banque devait rembourser toutes les mensualités réglées par les emprunteurs.
C’est dans ce contexte que M. [S] a demandé la reprise de l’instance devant le tribunal d’instance de Laval contre la SA Crédit Foncier de France, Mme [S] intervenant volontairement à cette instance.
Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— reçu Mme [S] en son intervention volontaire,
— constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Crédit Foncier de France le 25 juin 2012,
— dit que la SA Crédit Foncier de France a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [S],
— dit que M. et Mme [S] seront dispensés du remboursement du capital prêté par la SA Crédit Foncier de France,
— condamné la SA Crédit Foncier de France à rembourser à M. et Mme [S] la somme de 9 369,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SA Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté,
— condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Par une déclaration du 19 juin 2020, la SA Crédit Foncier de France a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [S] et en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes, intimant M. et Mme [S]
La SA Crédit Foncier de France, d’une part, M. et Mme [S], d’autre part, ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de résolution du prêt compte tenu de la résolution du contrat principal,
— en conséquence, de remettre les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt si ce dernier était résolu,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, et infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que M. et Mme [S] ne justifient d’aucun préjudice à son égard,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande en remboursement du capital versé soit la somme de 15 000 euros,
* a dispensé M. et Mme [S] de restituer le capital prêté,
* l’a condamnée à verser à M. et Mme [S] la somme de 9 369,63 euros,
— de dire et juger que M. et Mme [S] seront tenus de restituer le capital prêté soit 15 000 euros,
— de condamner M. et Mme [S] à lui rembourser la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté, étant précisé qu’en vertu de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, elle a procédé au remboursement de la somme de 9 369,63 euros au titre des échéances versées par M. et Mme [S],
— de dire que la somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en tant que de besoin, de condamner M. et Mme [S] à lui restituer la somme de 9 369,63 euros versée en vertu de la condamnation prononcée par le jugement du 2 juin 2020 assortie de l’exécution provisoire,
— de débouter M. et Mme [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et d’infirmer le jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros,
— de dire que chacune des parties conservera ses dépens de première instance, et d’infirmer le jugement entrepris qu’il l’a condamnée aux dépens,
— y ajoutant, de condamner M. et Mme [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Maysonnave Bellessort,
— de débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement du 2 juin 2020,
y ajoutant,
— condamner la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que compte tenu de la date de l’acceptation de l’offre de crédit affecté au 25 juin 2012, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les dispositions du code civil applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la résolution du contrat de crédit :
L’article L. 311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par son jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Laval a prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [S] et la SARL Tececo, en ce compris celui relatif à la fourniture et à la pose de la pompe à chaleur et de l’éolienne. Il est justifié d’un certificat de non-appel à l’encontre de cette décision, délivré le 14 décembre 2018.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté accepté le 25 juin 2012, ce qu’aucune des parties ne discute véritablement.
— sur les restitutions :
La résolution d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Mais le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
C’est précisément ce qui a conduit le premier juge à débouter la SA Crédit Foncier de France de sa demande de restitution du capital prêté et à la condamner à restituer à M. et Mme [S] le montant des remboursements intervenus. En effet, le premier juge a considéré que la simple signature par les emprunteurs d’une autorisation de versement des fonds, dont il a relevé le caractère particulièrement laconique, n’a pas permis à la banque de s’assurer de la complète exécution des travaux avant de débloquer les fonds, le 20 août 2012, alors qu’une vérification même rapide lui aurait permis de se convaincre que ces travaux ne donnaient pas satisfaction puisque M. [S] a dénoncé des dysfonctionnements dès une lettre du 3 août 2012.
Devant la cour, M. et Mme [S] reprochent à la SA Crédit Foncier de France une faute qui se rattache, non pas à une quelconque irrégularité formelle du contrat principal, mais exclusivement à l’exécution de ce contrat. Cette faute est en réalité double. Elle consiste à reprocher à la banque de ne pas s’être assurée avant de débloquer les fonds, d’une part, de la complète exécution de ses prestations par la SARL Tececo et, d’autre part, de ce que l’installation fonctionnait bien.
Sur le premier point, les parties débattent de la portée de l''autorisation de versement des fonds à votre prestataire’ dont entend se prévaloir la SA Crédit Foncier de France pour justifier s’être légitimement libérée des fonds au profit de la SARL Tececo. Le document en question est un formulaire essentiellement dactylographié mais complété de mentions manuscrites et de deux signatures que la banque appelante prétend être celles de M. et Mme [S], daté du 11 juillet 2012 et ainsi libellé :
'Je soussigné(e) [S]
autorise : le Crédit Foncier de France
à procéder au déblocage des fonds à hauteur de : 15 000 €
concernant le prêt n° 00420414901
au profit de la société Tececo
Par la présente, je confirme que les travaux ont bien été réalisés'.
Mais M. et Mme [S] contestent être les auteurs des mentions manuscrites et des signatures portées dans ce document. Le premier juge a écarté toute vérification d’écriture pour un motif tenant à l’absence de toute preuve par M. et Mme [S] à l’appui d’une contestation de leur écriture. Ce motif, qui est repris par la SA Crédit Foncier de France devant la cour, n’est toutefois pas suffisant au regard des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, qui imposent au juge de procéder à la vérification d’écriture dès lors que la partie dénie ou déclare ne pas reconnaître l’écriture qui lui est attribuée. Mais néanmoins, ce même article réserve la possibilité de ne pas procéder à la vérification d’écriture lorsqu’il peut être statué sans tenir compte du document incriminé. Or, tel est bien le cas en l’espèce. Une attestation de livraison ou d’exécution des travaux signée par l’emprunteur pour demander au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services n’est en effet de nature à l’empêcher de contester ensuite le caractère complet de la livraison ou des travaux intervenus que si elle est non-ambiguë et précise quant aux biens qui ont été livrés ou quant aux travaux qui ont été réalisés. M. et Mme [S] se plaignent en l’espèce de ce que la SARL Tececo n’a pas procédé aux demandes de déclaration à la mairie des travaux afférents à l’éolienne, de déclaration de raccordement de l’installation à Electricité de France et de passage du Consuel, renvoyant à cet égard à l’indication par l’expert judiciaire qu''a priori, aucune demande n’a été réalisée pour ce système, d’où aucun conseil de la société Tececo’ (page 10). Ce faisant, les intimées ne contestent pas que la pompe à chaleur et l’éolienne ont été installées, raccordées et mises en service mais simplement que la SARL Tececo n’aurait pas procédé à un certain nombre de démarches administratives, dont les parties ne discutent pas qu’elles incombaient bien à cette société. La SA Crédit Foncier de France oppose certes qu’il n’a pas été fait état de tels manquements lors des expertises amiables, que la SARL Tececo n’a pas été représentée – bien que son liquidateur judiciaire ait été dûment convoqué – aux opérations d’expertise judiciaire et que l’expert judiciaire s’exprime de façon non pas affirmative mais simplement dubitative. Mais c’est sur la banque appelante que pèse la charge de prouver que le contrat principal a été exécuté et c’est à elle qu’il appartenait de s’enquérir de l’exécution complète de ce contrat avant de libérer les fonds, sous peine de commettre une faute. Or, l’attestation de livraison litigieuse est tout à fait indigente quant à la nature des travaux réalisés mais également des démarches accomplies. Elle ne permet donc pas de se convaincre que la SARL Tececo avait exécuté l’intégralité de ses prestations à la date de la libération des fonds, de telle sorte que la faute de la banque se trouve caractérisée, qu’il faille prendre en considération, ou non, l''autorisation de versement des fonds à votre prestataire’ litigieuse.
Sur le second point, M. et Mme [S] reprochent à la SA Crédit Foncier de France d’avoir débloqué les fonds sans s’assurer que l’installation fonctionnait de manière satisfaisante. L’installation à considérer n’est, comme le souligne la banque appelante, que la pompe à chaleur et l’éolienne mais pas la Box 3E également évoquée par les intimés puisque celle-ci n’a été fournie par la SARL Tececo qu’à l’occasion de la seconde commande du 15 mars 2012 et financée par la SA Sygma Banque. Comme précédemment relevé, il n’est pas prétendu que la pompe à chaleur et l’éolienne n’avaient pas été installées et mises en service à la date de la libération des fonds (20 août 2012) mais uniquement qu’elles fonctionnaient mal.
Les intimés ne précisent pas la nature des dysfonctionnements, dont la SA Crédit Foncier de France relève à juste titre qu’ils ne sont que partiels. Les différentes expertises, amiables et judiciaire, n’ont en effet pas constaté de dysfonctionnement de la pompe à chaleur mais uniquement un désordre de nature esthétique au niveau du capot de la cassette de soufflage, auquel il a été remédié, si bien que l’expert judiciaire conclut qu’en dernier lieu, la pompe à chaleur 'a été remise à niveau suite à plusieurs réclamations et celle-ci fonctionne’ (page 13), quoique le sous-dimensionnement de l’installation ne permette qu’une économie moindre par rapport au chauffage électrique antérieur. Les intimés se sont en revanche plaints de plusieurs désordres liés au fonctionnement de l’éolienne, qu’il s’agisse d’infiltrations en raison du défaut d’étanchéité du système de fixation au mur pignon, du bruit généré ou d’un gain financier bien moindre que celui escompté, que l’expert judiciaire a confirmés pour conclure que l’éolienne 'n’a aucune utilité et peut créer des désordres sur les murs (fissures, humidité…). Le démontage de l’ensemble et l’électronique est à préconiser’ (page 13).
Mais le moyen des intimés achoppe en réalité sur le fait que, comme elle le soutient, la banque appelante ne peut être responsable pour des désordres qui, une fois acquises l’installation et la mise en service des biens, se sont manifestés après la délivrance des fonds. C’est à cet égard avec pertinence que la SA Crédit Foncier de France fait valoir que M. et Mme [S] n’ont émis aucune protestation lorsqu’ils ont été destinataires de la notification par ses soins de la libération des fonds (20 août 2012), ce à quoi il peut être ajouté qu’ils n’ont pas plus protesté au remboursement du crédit qu’ils ont poursuivi jusqu’au 10 août 2018. La date exacte de l’apparition des désordres ne ressort pas des pièces versées aux débats mais c’est en tout état de cause par erreur que le premier juge a retenu que M. [S] s’était plaint à la SARL Tececo dès une lettre du 3 août 2012 alors que cette lettre est en réalité datée du 3 août 2013, soit près d’un an après le déblocage des fonds. Les intimés sont donc mal fondés à invoquer une faute de la banque pour s’être libérée des fonds sans s’être assurée du bon fonctionnement de l’installation financée, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve que de tels dysfonctionnements existaient à la date du déblocage du financement.
Il revient enfin à M. et Mme [S] de rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la seule faute caractérisée à l’encontre de la SA Crédit Foncier de France.
Les intimés ne consacrent pas de développement dans leurs conclusions en appel à ces questions du préjudice et du lien de causalité. Le premier juge a considéré, après avoir relevé que les chances pour M. et Mme [S] de recouvrer effectivement la somme de 15 000 euros inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tececo étaient inexistantes, que ce préjudice consistait '(…) en l’obligation pour M. et Mme [S] de rembourser un capital sans bénéficier de la contrepartie qu’il était censé financer, à savoir des travaux propres à assurer leur destination'. Les intimés, qui demandent la confirmation du jugement, sont réputés s’approprier ces motifs conformément à l’article 954 in fine du code de procédure civile. La banque appelante ne critique pas le jugement quant à ces motifs mais oppose néanmoins que M. et Mme [S] ne justifient pas d’un préjudice en regard de la remise des fonds. Or, il est exact que les intimés ne démontrent pas, ni même ne proposent d’expliquer, le lien entre, d’une part, la faute ayant consisté à débloquer les fonds sans s’assurer que la SARL Tececo avait réalisé toutes les formalités administratives dont il n’est pas prétendu qu’elles entravent le fonctionnement des biens et, d’autre part, le mauvais fonctionnement ou l’inutilité des installations dont ils se plaignent et qui ont motivé la résolution du contrat à l’origine de l’inscription de la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tececo.
Cette absence de preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la faute amène la cour à décider que la SA Crédit Foncier de France ne peut pas être privée de sa créance de restitution par les emprunteurs du capital prêté et le jugement sera donc infirmé en ce sens.
En conséquence, M. et Mme [S] seront condamnés à restituer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 15 000 euros représentant le capital prêté, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, comme le sollicite l’appelante.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SA Crédit Foncier de France à rembourser à M. et Mme [S] la somme de 9 369,63 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, somme que la SA Crédit Foncier de France a déjà payée en vertu de l’exécution provisoire du jugement. Du fait de cette confirmation, la demande de la SA Crédit Foncier de France, formulée en tout état de cause et tendant à ce que M. et Mme [S] lui restituent la somme de 9 369,63 euros qu’elle leur a versée en vertu de l’exécution provisoire, ne peut qu’être rejetée.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. M. et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Maysonnave Bellesort. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ils seront au contraire condamnés à verser à la SA Crédit Foncier de France une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, aucune demande n’étant faite par l’appelante au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déchargé M. et Mme [S] de leur obligation de restitution des fonds prêtés en conséquence de la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Crédit Foncier de France le 25 juin 2012 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. et Mme [S] sont tenus de restituer à la SA Crédit Foncier de France les fonds prêtés ;
Condamne M. et Mme [S] à restituer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 15 000 euros au titre du capital prêté, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa demande de restitution de la somme de 9 369,63 euros versée à M. et Mme [S] en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute M. et Mme [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [S] à verser à la SA Crédit Foncier de France une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Maysonnave Bellesort.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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