Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 avril 2024, N° 22/00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1321/25
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUK
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Avril 2024
(RG 22/00 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDEUR AU DEFERE APPELANTE :
Mme [C] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Ralph BLINDAUER, Avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, Avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A.S.U. JEAN CABY HOLDING en liquidation judicaire
S.C.P. BTSG en la personne de Me [X] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU JEAN CABY
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent GRISONI, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DEFERE
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS en la personne de Me [Y] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU JEAN CABY
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent GRISONI, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DEFERE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société JEAN CABY, spécialisée dans la charcuterie industrielle, a employé Mme [C] [E].
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JEAN CABY suivant jugement du 4 décembre 2017. Par décision du 27 juin 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 29 juin 2018 inclus puis fermeture de l’entreprise avec cessation totale d’activité et licenciement économique de l’intégralité des salariés.
Mme [C] [E] s’est, ainsi, vue notifier son licenciement pour motif économique en l’absence de possibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 2 avril 2024, a rendu la décision suivante :
— Donne acte à Mme [C] [E] de sa demande de reprise d’instance ;
— Déclare recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société Jean Caby Holding ;
— Déboute Mme [C] [E] de sa demande d’entendre M. [N] [K], responsable de l’audit diligenté par le président de la société Jean Caby ;
A titre principal
— Déboute Mme [C] [E] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cause de son licenciement reposant dans l’incurie totale et hors norme de son employeur ainsi que dans les malversations de ses dirigeants ;
A titre subsidiaire
— Déboute Mme [C] [E] de sa demande de dire et juger qu’elle a subi un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de la société Jean Caby résultant d’une faute contractuelle de son employeur.
— Déboute les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
— Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.
Mme [C] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 23 avril 2024.
Le 17 juin 2024, le greffe a adressé à Mme [C] [E] un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés, faute de constitution de leur part. Compte tenu de difficultés liées à la réception du message et avancées par le conseil du salarié, Me BLINDAUER, un second avis d’avoir à signifier a été adressé le 21 juillet 2024.
L’intéressé a pris ses premières conclusions au fond le 8 juillet 2024.
Il a fait signifier la déclaration d’appel à la SASU JEAN CABY HOLDING le 9 août 2024 et cette dernière n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a également été signifiée à la SELAS MJS PARTNERS et à la SCP BTSG respectivement les 9 et 13 août 2024. Me [T] s’est constitué pour ces deux mandataires liquidateurs de la SASU JEAN CABY.
Le 11 septembre 2024, le greffe a invité le conseil de la salariée à formuler sous trois semaines ses observations concernant la caducité de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel a finalement été signifiée à l’AGS CGEA de [Localité 5] le 19 septembre 2024, ce qui a conduit à la constitution de Me [R].
L’AGS CGEA de [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 18 avril 2024 en raison du non-respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et de dire que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
Le 7 octobre 2024, Mme [E] a notifié par RPVA des conclusions de désistement de son appel (instance et d’action).
Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre l’AGS CGEA de [Localité 5],
— constaté à l’égard des autres intimés le désistement d’appel de Mme [C] [E],
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel,
— dit que l’incident soulevé par la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS, es qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU JEAN CABY, est sans objet,
— dit que les dépens seront supportés par l’appelant, sauf meilleur accord des parties.
Mme [C] [E], la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS, en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SASU JEAN CABY ont déposé une requête en déféré à l’encontre de cette décision.
Vu les dernières conclusions de déféré à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2025 notifiées par RPVA le 16 juin 2025 au terme desquelles Mme [C] [E] demande de :
— dire et juger que son appel n’est pas caduc,
— renvoyer le dossier à la mise en état afin de fixer un calendrier de procédure,
— réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 dans le cadre de l’ordonnance du 31 janvier 2025, dans lesquelles la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateurs judiciaires, demandent de :
— réformer l’ordonnance de Mme La conseillère de la mise en état, du 31 janvier 2025,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [C] [E], à l’encontre de l’ensemble des intimés,
— juger que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA au terme desquelles l’AGS CGEA de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la demande de déféré formée par l’appelant,
— confirmer l’ordonnance rendue par Mme le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par l’appelant,
— en conséquence, déclarer caduque la déclaration d’appel déposée le 18 avril 2024 par l’appelant en raison du non-respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile,
— dire que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance d’appel,
— dépens comme de droit.
Vu la note du 2 juillet 2025 au terme de laquelle la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS font état d’une erreur de leur part en communiquant des conclusions de déféré alors que Mme [E] s’est désistée de son appel.
Vu la note du 2 juillet 2025 au terme de laquelle l’AGS CGEA de [Localité 5] fait état du défaut d’intérêt à agir du demandeur compte tenu des conclusions de désistement prises et actées dans l’ordonnance du 31 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces de la procédure qu’en parallèle de l’incident soulevé à l’origine, Mme [C] [E] s’est, par conclusions du 7 octobre 2024, désistée de son appel (désistement d’instance et d’action) lequel a été acté dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2025.
Ainsi, Mme [C] [E] est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de cette décision du 31 janvier 2025, compte tenu de son désistement d’appel, étant, en outre, relevé que la SCP BTSG et la SELAS MJS PARTNERS se prévalent d’une erreur de leur part et ne soutiennent pas non plus cette procédure de déféré.
Dans ces conditions, le déféré dirigé contre l’ordonnance du 31 janvier 2025 ayant notamment constaté le désistement d’appel du salarié est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Mme [C] [E] est, par conséquent, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DIT que le déféré dirigé à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2025 est sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer à cet égard ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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