Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02969
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 12 Octobre 2023 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [X] [CC] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DE DERMATOLOGIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Le 4 janvier 1999, M. [L] [M] dermatologue a engagé Mme [X] [M] née [K] son épouse en qualité de secrétaire médicale.
Suite à l’apport de l’activité de M. [M] à la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4], un contrat de travail à temps partiel (notant le transfert du contrat à la Sélarl à cette date) entre eux a été signé le 1er janvier 2003 à effet du 20 janvier 1989, Mme [M] ayant désormais la qualité de secrétaire de direction.
Le 22 juin 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie (au moins jusqu’au 26 avril 2024).
Une rupture conventionnelle a été signée le 29 septembre 2021 et homologuée le 8 novembre 2021.
Estimant qu’elle avait signé la rupture conventionnelle dans un contexte de violences conjugales, Mme [M] a saisi le 2 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lisieux qui, statuant par jugement du12 octobre 2023, a :
— condamné la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] à payer à Mme [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte ;
— ordonné à la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] de remettre à Mme [M] son solde de tout compte sous astreinte ;
— a débouté Mme [M] de ses autres demandes ;
— a débouté la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] à payer à Mme [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, Mme [M] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°7 remises au greffe le 3 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [M] demande à la cour de :
— l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a fait droit à certaines de ses demandes et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— statuant à nouveau
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 29 septembre 2021,
— en conséquence, dire et juger la rupture du contrat de travail comme étant un licenciement nul,
— condamner la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] à lui régler la somme de 77.300,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— subsidiairement, dire et juger la rupture du contrat de travail comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] à lui régler la somme de 64.417,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] à lui régler la somme de 32 452,38 € au titre de l’indemnité de licenciement, de 6.441,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 644,17 € au titre des congés payés y afférents, de 15.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner condamner la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat corrigés, conformes à la décision à intervenir et prenant en compte une ancienneté de 32 ans et 9 mois (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— débouter purement et simplement la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions n°6 remises au greffe le 3 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sélarl Cabinet de dermatologie [Localité 4] demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Sélarl Cabinet de Dermatologie [Localité 4] à payer à Mme [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise de solde de tout compte, ordonné à la société à la remise d’un solde tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification du jugement et condamné la société au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700,
— en conséquence, rejeter la réclamation de Mme [M],
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par Mme [M], condamner Mme [M] à lui payer la somme de 23.000 € au titre du remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, ordonner la compensation avec les éventuelles sommes qui seront accordées à Mme [M] et lui laisser un temps suffisant pour établir les documents sociaux conformes au jugement.
MOTIFS
I- Sur le harcèlement moral
La salariée fait valoir que depuis 2017, le comportement de son époux s’est dégradé, tyrannisant son épouse et ses enfants, que compte tenu du harcèlement psychologique subi, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail en 2021 pour dépression, qu’elle a dû quitter le domicile conjugal, que la relation de travail est devenue insoutenable conduisant à la signature d’une rupture conventionnelle.
Elle fait état :
1) du comportement général de M. [M] qui a eu des répercussions directes sur la relation de travail et a entraîné une dégradation des conditions de travail.
Elle invoque des critiques incessantes et des propos déplacés ainsi que les sauts d’humeur et un comportement excessif.
Elle produit :
— un courriel du 10 février 2014 au cours duquel son époux s’excuse pour s’être énervé la veille ;
— une attestation de M. [K] son frère qui indique que l’état de santé de sa s’ur s’est dégradé depuis plusieurs années (perte de poids fatigue et stress), que son époux fait preuve de harcèlement moral et violences morales par des critiques incessantes, des propos déplacés par des reproches infondés, une tension permanente dans le cadre familial lors des vacances en Espagne, rabaissement et dévalorisation de sa femme et manipulation et violences psychologiques ;
— deux attestations de Mme [B] [M] sa fille qui indique avoir été témoin d’une dispute entre ses parents le 13 octobre 2017 au cours de laquelle son père a traité de sa mère de menteuse (car elle cachait des choses à ses enfants, (sur son baccalauréat et sur la mort de son chien) et qu’avant leur mariage, elle se faisait « sauter par deux mecs », et qui indique qu’en 2021 lors d’un repas familial, son père avait dit qu’il était désormais armé ;
— une attestation du 18 juin 2022 de M. [O] [M] son fils qui indique que l’avancée des procédures de divorce (amiable) a dégradé l’état de santé de sa mère lié à la confrontation et aux allers et venues de son père, que durant cette période son père a développé un comportement inapproprié, placement de caméras au domicile conjugal et dans la maison de campagne sans avertir personne, accusation de ma mère d’avoir volé la comptabilité et la caisse du cabinet, avoir soudé le coffre-fort de la maison avec des messagers inquiétants inscrits dessus, indique qu’il a découvert il y a quelques mois en accompagnant sa mère aux banques que son père avait changé tous les codes d’accès sans la prévenir. Le témoin indique également qu’il a découvert une arme de poing dans la table de nuit de la maison de campagne.
— des photographies l’une d’un casier avec des fournitures et l’autre la porte d’un coffre-fort avec la mention « ne pas ouvrir danger » et un numéro de téléphone.
L’employeur ne donne pas d’explication sur ce point mais produit une photographie d’un coffre-fort intact.
— une déclaration de main courante du 22 juin 2021 dans laquelle Mme [M] indique qu’elle a découvert les infidélités de son époux il y a quelques mois et a entamé des démarches pour un divorce, que depuis les choses vont mal, qu’elle a peur de son mari car il a une ascendance sur elle, et que compte tenu de ses reproches et de son comportement intimidant, elle quitte le domicile conjugal ;
— une attestation de Mme [H] [K] sa belle s’ur qui indique que Mme [M] est dans un état de grande souffrance compte tenu des tensions répétées avec son époux, faisant état de faits d’une rare et grande violence ;
— une attestation du 7 juin 2022 de Mme [R], amie qui indique avoir vu Mme [M] en août 2021, qu’elle lui a fait part de son divorce difficile, qu’elle était sonnée et apeurée. Le témoin indique que depuis un an, elle ne peut plus vivre sous le même toit que son mari, qu’elle est angoissée au sujet d’une arme qu’il a acquise et des propos menaçants de son mari ;
— une attestation de Mme [E], amie qui indique que Mme [M] a découvert la liaison de son mari, qu’elle a dû prendre son indépendance financière et que son mari lui rend la vie de plus en plus difficile ;
— une attestation de M. [F] [WP] (qualité non précisée) qui indique que la dernière fois qu’il a vu Mme [M] il a remarqué qu’elle avait perdu beaucoup de poids, plus stressée et fatiguée et qu’il a remarqué qu’elle était anxieuse et stressée en présence de son mari ;
— des attestations de M. et Mme [C], Mme [V] et Mme [G] indiquant avoir respectivement hébergé Mme [K] à compter du 22 juin 2021, M. et Mme [C] précisant qu’elle avait quitté le domicile conjugal car elle ne s’y sentait plus en sécurité ;
— un dépôt de plainte du 10 juin 2022 pour des faits de violence survenu le même jour (gifle, bras serré et secoué, salade jetée au visage et menace de jeter une assiette au visage). Mme [K] indiquait qu’elle n’avait jamais subi de violences physiques avant cette date mais des violences verbales depuis un an (avec un gros épisode en 2017) et psychologiques depuis 2017. Un certificat médical du même jour mentionnant une contusion de l’épaule gauche, dermabrasion du poignet et plaie de la lèvre supérieure. L’employeur produit un avis de classement sans suite de cette plainte par le parquet en date du 4 juillet 2023 au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête » ;
— une ordonnance de protection rendue le 30 juin 2022 par le juge aux affaires familiales de Lisieux qui après avoir relevé le caractère vraisemblable des violences dénoncées de nature psychologique de 2017 à aujourd’hui et de nature physique le 10 juin 2022 et que ces violences l’exposaient à un danger, a pris certaines mesures notamment l’interdiction à M. [M] de rentrer en contact avec elle, l’attribution du domicile conjugal et une contribution aux charges du mariage de 1400 € par mois . Cette décision a été confirmée par la cour d’appel par un arrêt du 15 décembre 2022.
2) d’actes commis sur les temps et lieu de travail
— un courriel du 18 juin 2021 adressé par Mme [AV] secrétaire du cabinet à Mme [K] lui demandant de rapporter les enveloppes du 1er au 5 juin, ce à quoi Mme [K] répond affirmativement.
Mme [K] en déduit que ce courriel a été dicté par M. [M] à sa secrétaire afin qu’elle ramène au cabinet les enveloppes de caisse dans la mesure où il ne lui faisait plus confiance. Elle ne produit toutefois aucun élément ou pièce de nature à établir cette affirmation qui ne résulte nullement de ce seul échange de courriels.
— un courriel du 18 juin 2021 adressé par Mme [AV] à Mme [K] lui indiquant que « lettre illisible » m’a demandé si vous pouviez envoyer à TVA à [W] [Y] » (comptable de la société) auquel elle a répondu le 19 juin en transmettant la caisse avec les factures pour le cabinet et confirmant ne plus avoir accès aux comptes Bnp perso ou pro.
Elle déduit de cet échange que M. [M] lui demandait de faire les factures alors qu’il avait changé les codes et ne lui donnait ainsi pas les moyens de faire son travail, et qu’il lui reprochait de ne pas faire la comptabilité assez vite.
Si la modification des comptes d’accès au comptes personnels et professionnels évoqués par M. [O] [M] n’est pas contestée par l’employeur, force est de relever qu’il n’est produit aucun élément de nature à établir l’attitude de l’employeur telle que décrite par la salariée.
La salariée évoque également des accès de colère de l’employeur à son égard et fait état le 3 juin 2021 en présence de Mme [Z] visiteuse médicale et Mme [AV], des propos suivants « toi tu rentres à la maison ». Elle n’explique pas le contexte de cet échange, et ne produit aucun élément ou de nature à l’établir.
En outre, dans un témoignage écrit, Mme [Z] indique qu’elle n’a jamais été témoin de violence ou de harcèlement de la part de M. [M] envers son épouse et dans ses attestations, Mme [AV] indique travailler au sein du cabinet depuis 2003 et n’avoir jamais constaté de violences physiques, verbales, psychologiques de la part de M. [M] envers son épouse, précisant dans une autre attestation qu’elle n’avait jamais constaté d’excès de colère de M. [M] ni de comportement violent ni de harcèlement à quelque date que ce soit ni même le 3 juin 2021.
Pour établir que Mme [AV] a écrit les attestations sous la pression de l’employeur, la salariée produit un échange de courriels entre elle et Mme [AV] entre le 18 juin 2021 et mars 2023 à propos de sa situation personnelle. Au cours de cette échange, elle lui a indiqué que « [L] m’a tapé dessus » et déduit de la réponse de Mme [AV] « ola ola mais là cela devient inquiétant » et ensuite « il devient fou », que Mme [AV] était nécessairement informée du harcèlement subi, l’emploi du terme « devenir » impliquant qu’elle ait été témoin de l’évolution de M. [M], ce qui ne résulte en rien de ce message.
Puis alors que la salariée se plaint que beaucoup de personnes lui tournent le dos, Mme [AV] répond qu’elle ne veut par lui tourner le dos et qu’elle a fait cette attestation à contrec’ur, qu’elle a sa famille et ne peut se permettre de tout perdre.
Cette réaction pouvant s’expliquer par le fait d’avoir pris partie alors qu’elle apprécie Mme [M] est insuffisante pour remettre en cause le contenu de ses témoignages, étant relevé qu’elle a nouveau attesté le 15 juin 2023 qu’elle n’avait subi aucune pression de M. [M] pour faire cette attestation, que son choix fut difficile car elle a beaucoup d’affection pour Mme [M] et que la situation est délicate.
Sur les relations au sein du cabinet, l’employeur produit des attestations et témoignages dont certains émanent de salariés de son cabinet lesquels ne sont pas « sans aucune valeur » au seul motif du lien de subordination existant.
— une attestation de Mme [P] qui indique travailler au sein du cabinet depuis 2017 et n’avoir jamais constaté que M. [M] ait été violent physiquement et psychologiquement avec son épouse ;
— deux témoignages écrits de Mme [BL] et de Mme [A] qui indiquent travailler depuis plusieurs années avec le docteur [M] et n’avoir été témoin d’aucun harcèlement de geste ou mot déplacé, évoquant des « relations courtoises et bienveillantes entre les époux » (pour la première) et de « rapports respectueux et cordiaux » pour la seconde ;
La salariée indique que Mme [A] est une infirmière qui la remplaçait deux à trois fois par mois et qui était présente uniquement quand elle n’était pas là. L’employeur ne répond pas sur ce point.
— un témoignage écrit de Mme [S] dermatologue qui atteste n’avoir jamais été témoin lors de son activité de médecin remplaçant au cabinet d’un quelconque harcèlement de la part de M. [M] envers son épouse.
La salariée indique que le Docteur [S] est le médecin remplaçant du Docteur [M] et qu’elle était présente lorsque son époux était absent et indique qu’en reprenant l’agenda du Docteur [S] elle a constaté qu’ils avaient été présents ensemble 7 jours en trois ans.
Toutefois, Mme [AV] atteste que le Docteur [S] est remplaçante alternativement du Docteur [M] et du Docteur [T] et que celle-ci a bien travaillé en présence du Docteur [M] au Cabinet.
3) les éléments médicaux
— un compte rendu du 3 juin 2021 de Mme [N] psychologue mentionnant une première consultation le 10 novembre 2017 dans un contexte de troubles anxieux et crises d’angoisse, une prise en charge thérapeutique jusqu’en mai 2019 des troubles anxieux et anxio dépressif liés à une mauvaise estime de soi et à des difficultés de couple, prise en charge reconduite à compter du mois de septembre 2020 ;
— deux certificats médicaux du Docteur [D] [J] médecin généraliste des 4 juin et 20 septembre 2021 mentionnant que Mme [K] se déclare victime de harcèlement de la part de son mari, et indiquant « qu’elle présente un état anxio dépressif avec sommeil haché, pleurs, anxiété anticipatrice à être en présence de son mari, contractures musculaires, recrudescence de migraines, inquiétude concernant son avenir, sentiment de dévalorisation, non respect, humiliation » (le 4 juin), et « à la suite de ce harcèlement, elle présente un état d’anxiété permanent, se dit en état de choc, des céphalées à type de migraine avec aura récurrente, une anxiété anticipatrice, un état de veille permanent, sur ses gardes, un repli une perte de confiance en elle et un sentiment d’incurabilité » et que son état nécessite un traitement adapté (le 20 septembre) ;
— les avis d’arrêt de travail délivrés par le Docteur [D] [J] à compter du 22 juin 2021. Le premier avis mentionne au titre du motif médical « dépression réactionnelle, conflit de couple au travail » ;
A la suite de la plainte déposée contre ce médecin par le conseil de l’employeur le 14 novembre 2022, le Docteur [D] [J] a reconnu une maladresse dans la rédaction « à savoir la non utilisation du conditionnel laissant supposer un lien de causalité entre l’état clinique de la patiente (constaté) et le conflit du couple (évoqué) ;
Pour autant il n’y a pas lieu « d’écarter ce certificat » demande au demeurant non reprise dans le dispositif des écritures de l’employeur, mais de le prendre en compte uniquement dans ses constats médicaux non remis en cause.
— les attestations de M [O] [M] (fils) M. [K] (frère), de Mme [K] [H] (belle s’ur) de Mme [AE] [K] (nièce) de M. [K] [I] (neveu), Mme [U] (amie) Mme [C] évoquent une dégradation de l’état de santé de Mme [M] « perte de poids fatigue stress anxiété », perte de son dynamisme et de sa bonne humeur et évoquent un lien entre cette dégradation et les relations avec son époux, la plupart en se référant aux déclarations de Mme [M] ;
— une attestation de suivi depuis le 31 janvier 2023 par un psychologue et traitement médicamenteux du médecin traitant.
De ce qui vient d’être exposé, si au vu des éléments médicaux, la salariée était dans un état de santé fragilisé en lien avec sa situation personnelle (conflit conjugal), il n’est cependant pas établi au cours de la relation professionnelle la matérialité de faits de nature à faire présumer d’un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II- Sur l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir que l’employeur ne justifie pas de mesures mises en place pour prévenir le harcèlement moral puisqu’il en est l’auteur.
Il a été considéré ci-avant que le harcèlement moral invoqué n’était pas établi, si bien qu’il ne peut être reproché à l’employeur l’absence de mesures de prévention.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
III- Sur la nullité de la rupture conventionnelle
La salariée fait valoir que son consentement a été vicié par la violence. Elle indique qu’elle a été victime de harcèlement moral qui avait de lourdes répercussions sur son état psychologique et psychique, qu’elle était sous l’emprise de son époux, qu’elle subissait des violences psychologiques et avait un état de santé fragilisé, qu’elle a voulu mettre fin à une situation qui dégradait sa santé. Elle dit également qu’elle a accepté la rupture conventionnelle sur les instructions et la pression de son époux. Elle indique également qu’elle n’était pas en capacité psychologique de mettre en 'uvre son droit de rétractation
L’employeur estime que Mme [M] souhaitait que la rupture conventionnelle intervienne, n’a pas fait usage de son droit de rétractation et était assistée d’un avocat, qu’elle avait quitté le domicile conjugal et n’était donc plus sous l’emprise qu’elle invoque.
Le harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail n’a pas été retenu. La salariée ne produit pas d’éléments ou pièces de nature à établir que l’employeur lui a imposé la signature d’une rupture conventionnelle ou ait commis des pressions pour qu’elle l’accepte, alors que au vu des pièces produites :
— la salariée a par un courriel adressé le 19 juin 2021 au comptable de la société avec en copie l’avocat qui l’assistait dans son divorce lui a demandé de préparer le document Cerfa pour sa rupture conventionnelle indiquant en avoir parlé avec son époux ;
— par échange de courriels entre les époux dans lequel M. [M] lui demande le 13 juillet 2021 lui indique notamment que son avocat lui a dit qu’il n’avait aucune nouvelle pour la rupture conventionnelle, ce à quoi elle répond qu’elle ne comprenait pas car son avocate avait répondu ;
— par lettre du 29 novembre 2021, elle a écrit à l’employeur pour l’informer qu’elle entendait saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts indiquant que les derniers mois d’activité au cabinet ont été particulièrement éprouvants, tout en précisant qu’elle ne remettait pas en cause la rupture de son contrat de travail.
Il sera également relevé qu’elle n’a pas usé de son droit de rétractation.
Dès lors, en dépit de l’état de santé fragilisée de la salariée constaté ci-avant, faute d’établir que la rupture conventionnelle qu’elle a signée lui a été imposée par l’employeur ou est intervenue à la suite de pressions de ce dernier, la salariée ne caractérise pas une situation de violence morale de nature à vicier son consentement.
Il convient par confirmation du jugement de la débouter de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.
IV – Sur la remise des documents
Les premiers juges ont ordonné la remise du solde de tout compte sous astreinte.
En cause d’appel, la salariée sollicite la remise des documents de fin de contrat y compris le solde de tout compte faisant état d’une erreur quant à l’ancienneté, précisant dans ses écritures que seules l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail lui avaient été remis au moment de la rupture.
Le certificat de travail du 5 novembre 2021 et l’attestation Pôle Emploi du 14 novembre 2021 mentionnent une relation de travail du 1er juillet 1998 au 5 novembre 2021.
Or le contrat de travail du 1er janvier 2003 fait état d’une date d’embauche à compter du 20 janvier 1989. L’employeur devra donc remettre à la salariée des documents rectifiés en ce sens.
Concernant le solde de tout compte, l’employeur justifie l’avoir adressé à la salariée par lettre recommandée du 21 décembre 2023 et force est de constater que la salariée ne forme aucune observation ou critique sur ce document.
Dès lors, vu l’évolution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise du solde de tout compte, mais d’ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail comportant la bonne date d’embauche, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
V-sur les dommages et intérêts pour la non remise du solde de tout compte
La salariée se plaint de l’absence de remise d’un solde de tout compte ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.
Elle explique qu’en l’absence de ce document elle a eu de la peine à réaliser qu’elle n’était plus liée à son employeur et n’a d’ailleurs pas encaissé les chèques d’indemnités de rupture.
Toutefois outre qu’elle avait signé une rupture conventionnelle, elle avait également été destinataire d’un certificat de travail qui mentionne une fin de relation de travail et d’une attestation Pôle Emploi qui mentionne un motif de rupture, si bien que son préjudice n’est pas caractérisé.
Le jugement sera en conséquence infirmé à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [M] qui perd l’essentiel du procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux sauf en ce qu’il a ordonné la remise du solde de tout compte sous astreinte et sauf en ce qu’il a accordé une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour la non remise du solde de tout compte
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l’évolution du litige,
Déboute Mme [M] de sa demande de remise d’un solde de tout compte et de sa demande de dommages et intérêts pour non remise du solde de tout compte ;
Ordonne à la Sélarl Cabinet de Dermatologie [Localité 4] de remettre à Mme [M] un certificat de travail une attestation France Travail rectifiés quant à la date d’embauche conformément à l’arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne les parties aux dépens d’appel à concurrence de la moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Expert ·
- Vernis ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Police ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Adresses ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Facture ·
- Salaire ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Peine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Pénalité ·
- Caution ·
- Capital ·
- Date ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Appel ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Aqueduc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Date ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Carolines ·
- Expert ·
- Personnel ·
- Audit ·
- Père ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Eureka ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.