Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 septembre 2021, N° 19/03414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 27 Septembre 2021, RG 19/03414
Appelante – Demanderesse à la saisine
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cynthia HEPP, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
Intimé – Défendeur à la saisine
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Azarbaijan), demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Représenté par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2014, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a consenti à M. [S] [V] deux prêts immobiliers :
— n° 9389359, d’un montant de 79 165,69 euros, remboursable au taux d’intérêt fixe de 3,60% l’an, sur une période de 300 mois,
— n° 9389360, d’un montant de 46 556,07 euros, remboursable au taux d’intérêt de 3,10% l’an, sur une période de 144 mois.
En garantie du prêt, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a accepté de s’engager en qualité de caution solidaire, suivant acte du 22 avril 2014.
Suite à une vente de parts sociales, M. [V] a apuré l’intégralité du solde restant dû au titre du prêt n° 9389360 et a soldé partiellement le prêt n°9389359 en laissant un capital restant dû de 32 579,77 euros.
Par courrier du 5 février 2019, l’établissement prêteur a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt n° 9389359 et l’a mis en demeure de régler la somme de 34 860,35 euros.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée suivant courrier recommandé du 5 avril 2019.
En l’absence de régularisation, la caution actionnée par l’établissement prêteur, a réglé la somme de 32 579,77 euros et a bénéficié d’une quittance subrogative le 20 juin 2019.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2019, la caution a mis en demeure l’emprunteur d’honorer le paiement de la somme de 34 927,83 euros, et puis a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 16 juillet 2019.
Par décision du 25 février 2021, M. [V] a bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Savoie, qui ont pris effet au 31 mai 2021, aux termes desquelles il a été prévu un réaménagement de la dette entre les parties.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande en paiement formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [V] au titre du cautionnement en date du 22 avril 2014,
— dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 28 octobre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 4 avril 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— débouté M. [V] de ses prétentions visant le remboursement des acomptes payés à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions irrecevable, étant nouvelle en cause d’appel,
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens d’appel.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 avril 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [V] aux dépens,
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Chambéry a été saisie par déclaration du 28 mars 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 septembre 2021, en ce qu’il a :
— rejeté la demande en paiement formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [V] au titre du cautionnement en date du 22 avril 2014,
— dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [V] suivant quittance en date du 20 juin 2019 au paiement de la somme totale de 34 927,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primolis n°9389359, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juillet 2019, jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 15 236,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— dire et juger la déclaration d’intimé recevable et bien fondée,
Y ajoutant, il est cependant demandé à la cour de céans d’infirmer l’arrêt de la Cour de cassation entrepris des chefs suivants, en ce qu’elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 avril 2023 entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— juger et confirmer le jugement 'du tribunal judiciaire de Chambéry du 27 septembre 2021",
A titre subsidiaire,
— juger et confirmer l’arrêt de la cour d’appel en date du 4 avril 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de ses prétentions prises d’une irrecevabilité des demandes de l’appelante et de sa demande de remboursement des acomptes payés à la CEGC,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger et retenir les prétentions et moyens suivants de l’intimé exposés par arrêt en date du 4 avril 2023 :
'Selon ses conclusions remises le 21 janvier 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1250 et suivants, 1302-2, 1303, 1345-3, 2306, 2288 du code civil, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles L311-16 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de condamner l’appelante à restituer l’intégralité des sommes indûment versées par le concluant ; de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de l’appelante, en ce qu’elles sont invoquées pour la première fois en cause d’appel,
— sur le recours subrogatoire, de dire et juger que le concluant est fondé à opposer à l’appelante les fautes et exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier initial,
— de constater que l’article 18 de l’offre de prêt du 30 avril 2014 ne contient pas la clause énoncée par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes dans ses courriers de mise en demeure des 5 février et 5 avril 2019 pour le prêt PH Primolis 2 Phases n° 9 389359 ;
— dès lors, de dire et juger que la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes est irrecevable à solliciter le paiement immédiat du capital restant du prêt Primolis 2 Phases n° 9389359 sur le fondement de cette clause,
— de dire et juger que l’engagement de caution de l’appelante ne pouvait être sollicité sur le fondement de cette clause,
— de dire et juger que le paiement de la somme de 32 579,77 euros réalisé par l’appelante ne correspond pas à l’exécution d’une obligation dont le concluant se trouvait débiteur,
— de dire et juger par conséquent que l’appelante n’est pas fondée à exercer un quelconque recours à l’égard du concluant sur ce fondement,
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions formulées à ce titre,
— de dire et juger que la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a manqué à son devoir d’information et de mise en garde,
— de dire et juger que ce comportement a obéré la situation financière du concluant ;
— dès lors, de condamner l’appelante à payer au concluant la somme de 34 927,83 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire et juger que cette somme se compensera avec toute condamnation à paiement pouvant intervenir à l’encontre du concluant,
— de prononcer la déchéance du droit à intérêts,
— sur le recours non subrogatoire, de dire et juger qu’en se subrogeant à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, l’appelante ne peut fonder sa demande de condamnation sur un tel recours,
— en conséquence, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions à ce titre,
— sur le paiement de l’indu, de constater que l’appelante s’est acquittée du paiement volontairement entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes ;
— de constater l’absence d’identité entre créancier originaire et l’actuel débiteur ;
— en conséquence, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions formulées à ce titre,
— sur l’enrichissement sans cause, de dire et juger que le concluant ne s’est pas enrichi au détriment de l’appelante en raison de l’inexigibilité de sa dette,
en conséquence, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions à ce titre,
— si par extraordinaire, la cour faisait droit à cette demande, de dire et juger que l’appelante a commis une faute,
— en conséquence, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui sera allouée à l’appelante,
— à titre infiniment subsidiaire, de donner acte aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de Savoie, intégrant le réaménagement des dettes souscrites auprès de l’appelante, suivant décision du 1er décembre 2020,
— de dire et juger qu’elles auront lieu de s’imposer à l’appelante,
— en tout état de cause, de condamner l’appelante à payer au concluant la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes de l’appelante :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce la demande principale en capital d’un montant de 34 927,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primolis n°9389359 avait déjà été formée par la CEGC en première instance, et sa demande en intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure tend aux mêmes fins que celle en intérêts au taux conventionnel qu’elle avait formulée en première instance. Cette demande en capital et intérêts est recevable.
Par ailleurs en première instance la CEGC avait formulé une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en remboursement de frais d’avocats sur le fondement de l’article 2305 du code civil tend aux mêmes fins que celle en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre elle s’appuie pour partie sur des factures éditées et donc révélées postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, et l’importance des frais d’appel et de cassation n’a pu être révélé qu’après les premières conclusions de l’appelante devant la cour d’appel de Grenoble. La demande sera déclarée recevable.
— Sur le recours de la CEGC et le montant de sa créance :
Selon l’article 2305 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable en la cause, : 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
La caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
La CEGC indique exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Quand bien même elle détient une quittance subrogative, elle est en droit d’exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.
M. [V], débiteur, ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à la Caisse d’Epargne, telle que l’irrégularité de la déchéance du terme, qui n’entraîne pas extinction de la dette.
Par ailleurs un éventuel manquement au devoir de mise en garde de la part de la Caisse d’Epargne ne peut pas conduire à engager la responsabilité de la CEGC qui est une personne morale différente, ni à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts.
La demande en dommages-intérêts et en compensation est mal fondée.
La demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour laquelle M. [V] ne formule aucun moyen est également mal fondée.
Enfin la CEGC produit le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et M. [V], qui l’a paraphé et signé le 13 mai 2014, relatif notamment au prêt PH Primolis 2 Phases n° 9389359 et qui prévoyait le cautionnement de la CEGC. Elle produit également son engagement de caution, une lettre de mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne à M. [V] le 5 avril 2019 exigeant le remboursement de la somme de 32 579,77 euros au titre du capital restant dû sur ce prêt, une demande de paiement adressée par la Caisse d’Epargne à la CEGC, ainsi qu’une quittance subrogative du 20 juin 2019 émanant de la Caisse d’Epargne indiquant que la CEGC a payé le même jour la somme de 32 579,77 euros au titre du remboursement du prêt n° 9389359. Elle démontre ainsi avoir payé une dette existante de M. [V]. Enfin elle produit la mise en demeure adressée par lettre recommandée par la CEGC à M. [V] le 2 juillet 2019 pour un montant supérieur de 34 927,83 euros.
Le recours personnel est fondé dans la limite du paiement de 32 579,77 euros dont la preuve est rapportée par la quittance subrogative du 20 juin 2019. M. [V] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2019. Le jugement est infirmé à cet égard.
Au vu du décompte de créance joint à la mise en demeure, le surplus de la demande correspond à une indemnité contractuelle d’un montant de 2280,58 euros, que la CEGC ne démontre pas avoir payée à la Caisse d’Epargne. La demande correspondante est rejetée sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Il est à noter que la CEGC indique exercer son seul recours personnel, à l’exclusion du recours subrogatoire.
Dans les mesures imposées par la commission de surendettement du 27 avril 2021 dans le traitement de la situation de surendettement de M. [V], une créance de la CEGC de 35 507,78 euros a été prise en compte. Si M. [V] a reconnu l’existence d’une dette envers la CEGC dans le cadre de la procédure de surendettement avec effet interruptif de prescription, en revanche, il est en droit d’en contester le montant dans le cadre de la présente procédure au fond, étant observé que conformément à l’article R 723-7 du code de la consommation la vérification du montant des créances est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Dès lors la CEGC est mal fondée à se prévaloir d’une reconnaissance de dette d’un montant total de 35 507,78 euros. La demande en paiement de la somme de 2 280,58 euros est rejetée.
Enfin la CEGC ne formule pas de demande de capitalisation des intérêts devant la cour d’appel de Chambéry, et il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette demande sans objet.
— Sur la demande au titre des frais :
Selon l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce la CEGC a adressé à M. [V] une mise en demeure par lettre recommandée du 2 juillet 2019, en l’avisant qu’elle a payé sa dette à la Caisse d’Epargne. Elle produit 4 factures d’avocat pour les procédures qu’elle a suivies devant la cour d’appel de Grenoble, la Cour de Cassation, et la cour d’appel de Chambéry dans le cadre du présent litige qui l’oppose à M. [V]. Dès lors, au vu des frais ainsi exposés par elle depuis qu’elle a mis en demeure et assigné le débiteur principal, sa demande en remboursement de 15 236 euros de frais d’avocats est justifiée sur le fondement de 2305 alinéa 2 dans sa rédaction applicable en la cause. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement sont infirmées.
Il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe en ses prétentions et reste débiteur envers l’appelante, aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de rejeter ses demandes pour la première instance et l’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare les demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la demande de capitalisation est devenue sans objet,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne M. [S] [V] à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 32 579,77 euros au titre des sommes dues au titre du prêt Primolis n°9389359, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, jusqu’à parfait règlement,
Rejette toute demande plus ample au titre des sommes dues au titre du prêt Primolis n°9389359,
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 15 236 euros au titre des frais d’avocat en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel qui comprendront ceux devant la cour d’appel de Grenoble,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Eureka ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente
- Père ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Appel ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Aqueduc
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Expert ·
- Vernis ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cabinet ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Violence ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Harcèlement moral ·
- Compte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Date ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Carolines ·
- Expert ·
- Personnel ·
- Audit ·
- Père ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Siège ·
- Contrôle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Casque ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Dépassement ·
- Préjudice d'affection ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.