Irrecevabilité 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 nov. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2UF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 658
du 03 Novembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur VERMIEL Philippe, substitut général près de la Cour d’appel de Montpellier.
Appelant,
D’AUTRE PART :
X se disant [C] [S], alias [W]
Né le 01/01/2001 à [Localité 5]
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Me POLONI Christopher, avocat commis d’office.
et en présence de Mme [I] [B], interprète assermentée en langue arabe,
Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales
Non comparant,
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales du 03 septembre 2025 notifié à X se disant [C] [S], alias [W], portant son placement en rétention et ordonnant la rétention de X se disant [C] [S], alias [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’un an prononcé le 12 janvier 2025 par la préfecture de la Seine Saint Denis et notifié le même jour par voie administrative.
Vu l’ordonnance du 06 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Monpellier du 9 septembre 2025 confirmant cette décision
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 31 OCTOBRE 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [S], alias [W],
Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 à 14H55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 01 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 01 Novembre 2025 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PERPIGNAN, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 18H29
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 02 NOVEMBRE 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 Novembre 2025 ;
Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2025 à Monsieur X se disant [C] [S], alias [W], à son conseil, au préfet des Pyrénées Orientales et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Novembre 2025 à 09 H 30,
Vui les observations écrites de Monsieur le représentant de la préfecture communiquées par mail le 2 novembre 2025 à 19h49, contradictoirement communiquées aux parties,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 1], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 03 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Novembre 2025, à 18H29, Monsieur le procureur de la République de Perpignan a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2025 notifiée à 14H55, soit dans le délai de 6 heures suivant la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
L’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’appel n’est pas suspensif.Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’article R 743-12 de ce même code dispose: ' Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.', et l’article R 743-13 prévoit que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative. '
Dans le cas d’espèce, le conseil de M. X se disant [C] [S], Me Poloni indique qu’il n’a pas été mis en mesure de faire des observations dans le cadre de l’appel suspensif du procureur de la République, puisque la déclaration d’appel ne lui a pas été notifiée, ce qui rend selon lui l’intégralité de la procédure irrecevable.
Il est exact que la déclaration d’appel a été notifiée par Monsieur le procureur de la République de Perpignan par mail le 1er novembre 2025 à Me Christopher Poloni, conseil de de M. X se disant [C] [S], à l’adresse mail suivante: [Courriel 2], qui ne correspond pas à l’adresse mail mentionnée sur l’annuaire du barreau de Perpignan, à savoir [Courriel 4].
Il ressort de ces constatations que le procureur de la République ne justifie pas d’une notification de la déclaration d’appel valablement faite au conseil du retenu, et du fait que ce dernier ait pu, en conséquence, présenter ses observations préalablement à l’ordonnance du 2 novembre 2025. L’appel du procureur de la République est en conséquence irrecevable (Cass civ. 1ère, 15 novembre 2023, n°22-19.570, Cass civ. 1ère, 29 janvier 2020 n°19-13203).
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République de Perpignan,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2025 à 12h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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