Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 18 oct. 2024, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 31 mars 2023, N° F21/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1321/24
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U453
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
31 Mars 2023
(RG F21/00056 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004643 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 mai 2024
EXPOSE DES FAITS
[B] [G] épouse [E] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2020 par [K] [P] en qualité d’assistance maternelle de son fils [V] [X]. La durée hebdomadaire du travail était fixée à 36 heures et la rémunération mensuelle nette à 606,66 euros. Par un second contrat de travail du même jour et établi aux mêmes conditions, [K] [P] a engagé la salariée en qualité d’assistante maternelle de son second fils [N] [X].
Par message SMS envoyé le 21 décembre 2020 à son employeur, [B] [E] l’a informé de sa grossesse et de la date prévue pour l’accouchement. Celui-ci lui a notifié son licenciement par lettre recommandée en date du 7 janvier 2021 motivé en ces termes :
« je vous informe par la présente mettre fin au contrat de travail qui nous lie pour la garde de mes enfants [X] [N] et [V] nés le 25/07/2020 pour le motif suivant : arrêt de mon activité professionnelle. »
A la date de son licenciement, [B] [E] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1611,22 euros bruts.
Par requête reçue le 2 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement d’un rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de [B] [E] était nul et discriminatoire en raison de son état de grossesse, a condamné [K] [P] à lui verser :
-1611,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-161,12 euros au titre des congés payés y afférents
-9667,32 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire, en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné [K] [P] aux dépens.
Le 16 mai 2023, [K] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 juin 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 juin 2023, [K] [P] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que pour entraîner la nullité du licenciement d’une salariée enceinte, celui-ci doit avoir été prononcé à cause de son état de grossesse, que si l’impossibilité de maintenir le lien contractuel résulte d’un motif étranger à cet état, la rupture du contrat de travail est régulière, que l’appelante a seulement décidé qu’elle devait élever ses deux enfants qui n’étaient alors âgés que de 6 mois, que l’épidémie et le contexte sanitaire avaient totalement freiné l’activité de son institut de beauté, qu’elle n’a pas embauché ultérieurement de nouvelle assistante maternelle pour ses fils, que pour pouvoir
bénéficier de la protection liée à la grossesse, l’intimée doit justifier de son état de manière formelle, que la grossesse doit être médicalement constatée et l’employeur doit en être informé par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé, que l’intimée n’a pas respecté le formalisme résultant de L122-25-2 du code du travail, que l’appelante n’a jamais été destinataire d’un certificat médical quelconque ni par lettre recommandée avec accusé de réception ni en mains propres avec récépissé, que l’intimée n’a pas non plus régularisé sa situation dans le délai de 15 jours, que le licenciement ne revêt aucun caractère discriminatoire, que l’intimée sollicite des dommages et intérêts d’un montant exorbitant alors qu’elle n’a travaillé que 4 mois, qu’en outre, elle ne justifie pas du calcul de ses demandes, qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, elle n’apporte aucun élément de preuve.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le12 septembre 2023, [B] [E] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante à lui verser :
-15205,97 euros au titre de la période de protection courant du 21 janvier au 4 novembre 2021
-5000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
la confirmation pour le surplus et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que son licenciement est nul, que la rupture est survenue alors qu’elle était en état de grossesse médicalement constatée, que le 6 janvier 2021 elle avait attiré l’attention de son employeur sur l’impossibilité de procéder à son licenciement du fait même de sa grossesse, que par courrier du 4 février 2021, elle l’avait mise en demeure de l’annuler, que les échanges de SMS démontrent la connaissance par l’appelante de son état de grossesse, qu’elle lui a d’ailleurs remis le 22 décembre, en main propre, l’attestation de la caisse, que l’appelante a tiré argument de l’état de grossesse pour rompre le contrat de travail en retirant ses enfants, qu’elle s’est en outre livrée à différentes man’uvres pour la discréditer dans son environnement en déposant plainte ou en adressant une dénonciation à la protection maternelle et infantile qui n’ont pas abouti, que l’appelante doit donc être condamnée à lui payer le salaire dû au titre de la période de protection courant du 21 janvier au 4 novembre 2021, ainsi qu’à des dommages et intérêts en raison du préjudice moral occasionné par le caractère discriminatoire du licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1225-4 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 6 décembre 2020, l’intimée a informé l’appelante de son état de grossesse en ces termes : « SLM désolé de te déranger j’ai appris hier soir que j’étais enceinte j’aimerais que tu le garde pour toi pour l’instant je préfère que personne ne le sache. Je te le dit car tu es mon employeur. On parlera de ça demain inchallah bonne soirée à toi » ; que, peu après la réception de ce message, l’appelante lui répondait : « Slm [B] heureuse pour toi de l’apprendre félicitations t’inquiète pas pour ça je le garderai pour moi et effectivement on en discutera car tu ne pourras pas les garder jusqu’au bout du contrat il faut que je trouve une place en crèche’ merci à toi aussi bisou » ; que par courriel du 21 décembre 2021, l’intimée communiquait à l’appelante à la demande de cette dernière qu’elle était enceinte de vingt semaines et que son accouchement était prévu le 4 mai 2021 ; que le lendemain, son employeur lui indiquait notamment qu’étant dans l’obligation de trouver une autre assistante maternelle pour lui garder ses enfants, elle envisageait de discuter un arrangement en vue d’une rupture à l’amiable du contrat de travail, ajoutant qu’un licenciement pendant une période de grossesse n’était pas possible ; que dans le même courriel, l’appelante invitait l’intimée à lui remettre une attestation « faite par ton obstétricien ou la sécu » mentionnant les dates de congés de maternité ; qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve que la salariée ait envoyé à son employeur la moindre pièce médicale relative à son état de grossesse soit dans les jours ayant suivi la communication de celui-ci soit dans les huit jours suivant la notification de son licenciement ; que l’intimée prétend avoir remis en main propre à l’appelante le document délivré par la Caisse primaire d’assurance maladie le 21 décembre 2020 à 17 heures ; que toutefois aucune pièce ne vient confirmer ces affirmations alors qu’au contraire son employeur, notamment, lui réclamait une pièce similaire par courriel le 22 décembre 2020 à 13h08 ; qu’en l’absence de démonstration de la communication de la pièce relative à la constatation médicale de sa grossesse, l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1225-4 du code du travail ;
Attendu toutefois en application de l’article L1132-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement que le motif énoncé à l’appui de cette mesure serait la cessation par l’appelante de son activité professionnelle ; qu’il résulte de l’extrait K Bis versé aux débats que cette dernière exploitait un institut de beauté sis à [Localité 3] sous la forme d’une société par actions simplifiée depuis le 22 août 2018 ; qu’elle ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier ses affirmations sur l’arrêt de son activité ; qu’il apparaît au contraire des différents courriels précédemment rapportés que le motif exclusif du licenciement repose sur l’état de grossesse de l’intimée ; que l’appelante évoque en outre en ces termes dans son courriel du 22 décembre 2020 les difficultés auxquelles elle serait confrontée si l’intimée était maintenue dans son emploi durant sa grossesse : «'même si tu m’as dis que tu serai la jusqu’au bout je doute fort que tu puisse assurer avec les jumeaux et me sachant au travail je ne pourrais pas me permettre de quitter le travail comme ça en annulant les clientes de dernière minute quand tu auras de plu en plus de difficulté ou sur le point d’accoucher je suis obligé de penser à tous me concernant'» ; que le licenciement ayant un caractère discriminatoire est par conséquent nul conformément à l’article L1132-4 du code du travail ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, l’intimée jouissait d’une ancienneté de plus de quatre mois ; que les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité compensatrice de préavis due ; que la salariée ne sollicite que la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme au titre de la nullité du licenciement correspondant à l’indemnité minimum prévue par les dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail applicable à l’espèce ;
Attendu que l’intimée ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [K] [P] à verser à [B] [G] épouse [E] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [P] aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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