Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 décembre 2023, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02995
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKWP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 08 Décembre 2023 – RG n° 22/00105
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BIVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [7] d’un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à Mme [Z] [N].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [N] est née le 15 décembre 1997.
Le 9 février 2017, elle a complété une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH ) reçue le 10 février 2017 par la [Adresse 10] ([12]) du Calvados.
Le 30 juin 2017, la [9] ([8]) de la [12] a opposé un refus à cette première demande, au motif que Mme [N] bénéficiait d’un taux d’incapacité inférieur à 50% déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2 -4 du code de l’action sociale et des familles).
En sa séance du 29 septembre 2017, la [8], statuant en recours gracieux, a opposé un refus à la demande d’AAH déposée le 10 août 2017, pour le même motif que précédemment.
Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2017 à Mme [N].
Le 17 septembre 2018, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la [13] du 17 juillet 2018 qui a maintenu, en recours gracieux, le refus de l’AAH au motif qu’à la date du 10 février 2017, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, taux minimum requis pour le bénéfice de cette prestation.
A l’audience du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen, saisi du recours, a ordonné une expertise confiée au Docteur [K] aux fins qu’il donne son avis sur le taux d’incapacité à la date du 10 février 2017 et qu’il précise, pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79 % , si ce handicap entraîne ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire, se fondant sur le rapport d’expertise concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a :
— entériné les conclusions du docteur [K], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— dit que Mme [N] [Z], à la date du 10 février 2017, présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dit que Mme [N] [Z] a droit au bénéfice de l’allocation adultes handicapés pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 2017 jusqu’au 28 février 2022,
— condamné la [13], en tant que de besoin, aux dépens.
Le 18 mai 2021, Mme [N] a fait parvenir ce jugement à la [7] (la [5]).
Par courrier du 27 mai 2021, la [5] a demandé à Mme [N], en vue de lui permettre d’étudier ses droits, de lui fournir des pièces justificatives : déclaration de situation, copie de son contrat concernant sa [14], ses déclarations de revenus 2015,2016, 2017 2018, 2019.
Le 3 juin 2021, Mme [Z] [N] a complété ses déclarations de ressources 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Une note interne de la [5] du 30 juin 2021 mentionne :
' Nous avons reçu une décision de justice indiquant un accord AAH pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022. Or, Mme [N] a eu 20 ans le 15 décembre 2017, donc son ouverture de droit à l’AAH doit être effectuée à compter du mois suivant les 20 ans soit 01/2018.
Nous ne pouvons pas ouvrir le droit à l’AAH à compter de 03/2017 car nous n’avons pas connaissance d’une émancipation avant ses 20 ans. Elle n’est pas sous tutelle, elle réside toujours chez sa mère, c’est pourquoi nous devons ouvrir son droit à compter du 01/01/2018 .'
Par courrier du 20 septembre 2021, la [5] a indiqué à Mme [N] :
'Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier. Nous avons pris en compte la pension alimentaire que vous avez perçue sur l’année 2017 pour le calcul de votre droit à l’allocation aux adultes handicapés de l’année 2019.
Nous avons étudié vos droits. Ils changent à partir du 01. 01.2019 jusqu’au 31.12.2019.
Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales vous nous devez 2574 euros.
Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 114,80 euros sur vos allocations à partir d’octobre 2021.'
Il était noté in fine dans ce courrier, que son AAH s’élevait à la somme de 689,77 euros à partir de septembre 2021 et qu’en cas de désaccord, elle disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier du '20 septembre 2021", Mme [N] [Z] et sa mère ont contesté auprès de la [5] le fait que cet organisme ne veuille pas respecter la date de versement de l’AAH du 1er mars 2017 fixée par le jugement rendu le 16 mars 2021.
Par courrier du 19 janvier 2022, la [5] informait Mme [N] de ce qu’elle avait pris note de son souhait de saisir le médiateur administratif concernant le suivi du dépôt de sa contestation relative à un trop perçu d’allocation adultes handicapés pour la période de janvier à décembre 2019 et de ce que sa contestation sera examinée le 1er février 2022 par la commission de recours amiable .
Le 22 février 2022, la [5] lui a notifié la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 1er février 2022, suite à son recours effectué contre la décision de la [5] lui accordant le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2018, mois suivant ses 20 ans, alors qu’elle sollicitait le versement à compter du 1er mars 2017 .
La commission de recours amiable a retenu qu’étant née le 15 décembre 1997, la [5] n’ouvrait droit à l’AAH qu’à partir du mois de janvier 2018 et relevait que de mars à décembre 2017, Mme [N] était hébergée chez sa mère, qu’elle n’était ni émancipée ni sous tutelle et qu’elle ne percevait pas d’autres prestations à titre personnel.
Le 21 mars 2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] du 1er février 2022, maintenant la décision de la caisse ( pièce non produite) de lui servir l’AAH à compter du 1er janvier 2018 et non du 1er mars 2017.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
Vu le jugement du 16 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen ayant autorité de chose jugée,
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [N],
— annulé partiellement la décision de la [5] notifiant le paiement de l’AAH à Mme [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018, maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social lors de sa séance du 1er février 2022,
— condamné la [5] à payer à Mme [N] l’AAH pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017,
— accordé à Mme [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
Dans sa déclaration d’appel, elle demande l’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen en date du 8 décembre 2023 sur les chefs du jugement suivants, en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [N],
— annulé partiellement la décision de la [5] notifiant le paiement de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [Z] [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018, maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social lors de sa séance du 1er février 2022,
— condamné la [5] à payer à Mme [N] l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017
— condamné la [6] aux entiers dépens.
Elle forme en outre appel incident :
'La [6] fait tierce opposition du jugement rendu le 16 mars 2021 en ce qu’il:
— dit que Mme [N] [Z] a droit au bénéfice de l’allocation adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2017.'
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [N], annulé partiellement la décision de la [5] notifiant le paiement de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [Z] [N] pour ce qui concerne la date de son premier versement au 1er janvier 2018, maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social lors de sa séance du 1er février 2022, condamné la [5] à payer à Mme [N] l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 et condamné la [6] aux entiers dépens,
— confirmer l’ouverture de droit à l’AAH de Mme [N] à compter du mois de janvier 2018 mois suivant les 20 ans de l’allocataire,
— débouter la demande de Mme [N] de condamnation de la [5] à une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 481, 542, 582, 68 et 750 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 mars 2021,
Vu le jugement du 8 décembre 2023,
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2023 en ce qu’il a :
* déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [N],
* annulé partiellement la décision de la [5] notifiant le paiement de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [Z] [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018, maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social lors de sa séance du 1er février 2022,
* condamné la [5] à payer à Mme [N] l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017,
* accordé à Mme [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
* condamné la [6] aux entiers dépens
Sur l’appel incident :
— juger que la tierce opposition de la [5] contre le jugement du 16 mars 2021 est irrecevable,
En tout état de cause,
— accorder à Mme [N] l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la [5] à une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de loi 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— la condamner, en outre, aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement rendu le 8 décembre 2023 ayant déclaré recevable le recours de Mme [N] et lui ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
— Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 mars 2021 à l’égard de la [5]
Les premiers juges ont retenu, par jugement du 8 décembre 2023, que le jugement du 16 mars 2021 avait autorité de la chose jugée à l’égard de la [5] et qu’en conséquence, la [5] était tenue de servir l’AAH à Mme [N] à compter du 1er mars 2017 aux motifs :
— que la [5], organisme payeur de l’AAH et en lien permanent avec la [12], doit appliquer la législation relative notamment aux conditions administratives requises pour bénéficier de l’AAH
— qu’il n’est pas établi que la [12] ait fait appel du jugement du 16 mars 2021 ni saisi le tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et non de contentieux technique, d’une requête fondée sur les articles 5 et 464 du code de procédure civile au motif qu’elle aurait statué ultra petita,
— que la [5] n’a pas introduit une tierce opposition principale depuis qu’elle a eu connaissance du jugement du 16 mars 2021, ni formé une tierce opposition incidente dans le cadre du présent litige, en application respectivement des articles 586 et 588 du code de procédure civile.
La chose jugée n’a aucun effet à l’égard des tiers. Le jugement ne peut pas créer de droits ou d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties, ni représentés à la cause.
En l’espèce, la [13] et Mme [N] étaient parties à l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 16 mars 2021.
Le fait que la [5], en tant qu’organisme payeur de l’AAH soit en lien permanent avec la [12], ne permet pas de déduire que la [5] était représentée à l’instance par la [12].
La [5] n’était donc pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 16 mars 2021.
Dès lors, la chose jugée par le jugement du 16 mars 2021 n’a d’effet qu’entre la [12] et Mme [N] et n’a pas d’effet à l’égard de la [5] .
Le jugement du 16 mars 2021 n’a donc pas autorité de la chose jugée à l’égard de la [5].
Le jugement rendu le 8 décembre 2023 sera infirmé de ce chef.
— Sur le fond
La [5] a interjeté appel du jugement rendu le 8 décembre 2023 qui a notamment :
Vu le jugement du 16 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen ayant autorité de chose jugée,
— annulé partiellement la décision de la [5] notifiant le paiement de l’AAH à Mme [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018, maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social lors de sa séance du 1er février 2022,
— condamné la [5] à payer à Mme [N] l’AAH pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
Mme [Z] [N] est née le 15 décembre 1997. Elle a eu 20 ans le 15 décembre 2017.
Il résulte des dispositions des articles L 821 -1 , R 821 -1 et R 512-2 du code de la sécurité sociale que seule peut percevoir l’AAH avant ses 20 ans, la personne :
— qui perçoit une rémunération nette supérieure au montant du plafond de rémunération pour enfant à charge,
— qui se marie ou vit maritalement ou est signataire d’un PACS en n’étant plus à charge de ses parents au sens des prestations familiales,
— qui devient elle -même allocataire au titre d’une autre prestation que l’AAH,
— qui vit seule et ne peut être considérée à charge d’un allocataire ( parents, ascendants, collatéraux )
— qui fait l’objet d’une tutelle ou curatelle sauf si le tuteur est un membre de la famille
Il résulte des pièces produites que Mme [Z] [N] résidait chez sa mère et n’était ni sous tutelle ni sous curatelle jusqu’à ses 20 ans.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, son droit à l’AAH n’était ouvert qu’à compter du mois suivant celui des vingt ans soit en l’espèce le 1er janvier 2018.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la [5] à payer l’AAH à Mme [N] pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé partiellement la décision de la [5] notifiant le paiement de l’AAH à Mme [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018 maintenue par la commission de recours amiable de l’organisme social lors de sa séance du 1er février 2022 et condamné la [5] à payer l’AAH à Mme [N] pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
Statuant à nouveau, il convient de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 1er février 2022 en ce qu’elle a notifié le paiement de l’AAH à Mme [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018,
— condamner la [5] à payer l’AAH à Mme [N] à compter du 1er janvier 2018
— de débouter Mme [N] de sa demande en paiement de l’AAH sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017.
— Sur l’aide juridictionnelle provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] n’exerce pas d’activité professionnelle, vit au domicile de sa mère et perçoit l’AAH.
Il convient donc de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation, aux dépens de première instance.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , en application de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours de Mme [Z] [N],
— accordé à Mme [Z] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— débouté Mme [Z] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans une instance opposant Mme [Z] [N] à la [Adresse 11] ( RG n° 19/ 00238) n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la [7],
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 1er février 2022 en ce qu’elle a notifié le paiement de l’allocation adultes handicapés à Mme [N] pour ce qui concerne la fixation de la date de son premier versement au 1er janvier 2018,
Condamne la [7] à payer l’allocation adultes handicapés à Mme [Z] [N] à compter du 1er janvier 2018,
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande en paiement de l’allocation adultes handicapés pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [N],
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute Mme [Z] [N] de sa demande présentée en application de l’article 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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