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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 juil. 2023, n° 23/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02447 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023
Nous, Thierry REVENEAU, Président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [H] [X]
Actuellemnt au centre hospitalier de [7]
[Localité 6]
27/02/1992 à [Localité 6]
assisté de Me Bilal YOUSFI substituant Me Mbeko TABULA
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant,
PREFET DE L’EURE
[Adresse 5]
[Localité 6]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE REPRESENTANT LE PREFET DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
Vu le certificat médical délivré le 24juin 2023 par le docteur [F], à la suite de son hospitalisation en psychiatrie du 15 mars au 4 avril précédents, le Préfet des Yvelines a ordonné l’admission avec transfert immédiat de M. [H] [X] en hospitalisation complète sous contrainte.
Vu la saisine en date du 30 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le Préfet de l’Eure ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [H] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 12 juillet 2023 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 juillet 2023 .
Vu le certificat médical du docteur [W] [Y] en date du 17 juillet 2023 ;
Vu les débats en audience publique du 19 juillet 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
1. C’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique que le premier juge, par la décision attaquée du 4 juillet 2023 a ordonné le mantien de M.[H] [X] en hospitalisation complète sans consentement au regard de sa pathologie psychiatriquement constatée et décrite dans un certificat médical du 24 juin 2023 établi à l’occasion de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 4].
2. M.[X] est toutefois décrit aujourd’hui par un certificat médical du 17 juillet 2023 comme étant exempt de tout 'comportement transgressif’ ou 'dangereux'.
3. Le délai écoulé depuis l’hospitalisation ordonnée le 24 juin 2023 et depuis l’ordonnance du 4 juillet 2023 a ainsi permis une nette amélioration de l’état de santé de M.[X], lequel est apparu cohérent dans ses propos à l’audience du 19 juillet 2023, a reconnu sa pathologie et a admis la nécessité du traitement y afférent.
4. La conjointe de M.[X] s’est déclarée prête à accueillir ce dernier au domicile familial en présence de leurs deux enfants mineurs encore en bas-âge.
5. La soeur de M.[X] s’est également offerte pour prêter appui à M.[X] à l’occasion de son retour.
6. Des contacts sont d’ores et déjà pris avec le CMP de Louviers en perspective de la prise en charge médico-psychologique de M.[X].
7. Il résulte de ce qui précède que si, à la date du 4 juilet 2023, le maintien de M.[X] sous régime d’hospitalisation complète sans consentement s’imposait, tel n’est plus le cas à ce jour.
8. La cessation de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M.[X] doit dès lors être ordonnée, avec, cependant mise en place d’un programme de soins tel que visé au III alinéa 2 de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans un délai maximum de 24 heures.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu le III alinéa 2 de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M.[H] [X], ladite mainlevée prenant effet dans un délai maximum de 24 heures;
Ordonne l’établissement dans ce délai d’un programme de soins au profit de M.[H] [X];
Dit que la mesure d’hospitalisation prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou, au plus tard, à l’expiration du dali susvisé de 24 heures;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 19 Juillet 2023
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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