Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 décembre 2023, N° F23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 113
du 27/02/2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6E
AP / OJ / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 02 / 2025
à :
— [T]
— [I]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 février 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F23/00204)
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocate au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. OC LOGISTIQUE
société à responsabilité limitée, au capital social de 70.000 €, identifiée sous le n 814 292 678 RCS REIMS, code APE 4941 B (transports routiers de marchandises), représentée par son gérant domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocate au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Z] [V] a été embauché par la Sarl OC Logistique, à compter du 14 septembre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur.
Le 31 mars 2021, il a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2022, date à laquelle il a été considéré comme consolidé avec séquelles.
Il a repris son activité le 5 mars 2022 après avis favorable de la médecine du travail.
Du 26 mars 2022 au 23 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie « simple ».
Le 3 octobre 2022, à l’issue d’une visite de reprise, M. [Z] [V] a été déclaré apte à la reprise de son poste avec restriction durant une période de trois mois, à savoir, éviter le port de charge de plus de 5 kg.
Par courrier du 5 octobre 2022, M. [Z] [V] a mis en demeure la Sarl OC Logistique de lui verser la somme de 232,47 euros retenue sur son salaire pour la période du 24 septembre 2022 au 28 septembre 2022.
Par mail du 7 octobre 2022, la Sarl OC Logistique a reproché à M. [Z] [V] de ne pas s’être présenté à son poste le matin alors que son responsable d’activité l’avait contacté pour une reprise d’activité.
Par courrier du 12 octobre 2022, la Sarl OC Logistique a mis en demeure M. [Z] [V] de reprendre son poste et de justifier le motif de son absence depuis le 7 octobre 2022.
M. [Z] [V] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2022 jusqu’au 10 février 2023.
Par courrier daté du 11 février 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 mars 2023, la Sarl OC Logistique a contesté les griefs allégués par M. [Z] [V] et lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Le 13 avril 2023, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes à l’encontre de la Sarl OC Logistique, tendant notamment à voir dire que la prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [Z] [V] produit les effets d’une démission ;
— condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] les sommes de:
' 232,47 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2022,
' 419,98 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2022,
— ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— débouté M. [Z] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
— condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— condamné la Sarl OC Logistique aux entiers dépens.
Le 17 janvier 2024, M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 18 septembre 2024, M. [Z] [V] demande à la cour :
— de le déclarer bien fondé en son appel ;
— de déclarer la Sarl OC Logistique mal fondée en son appel incident ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl OC Logistique à lui payer les sommes de :
' 232,47 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2022,
' 419,98 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2022 ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
— de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la Sarl OC Logistique à lui payer les sommes suivantes :
' 1 044,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 451,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 345,18 euros au titre des congés payés afférents.
' 6 040 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 262,49 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2022 au 12 octobre 2022 ;
— de juger que les condamnations sur les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023 et les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— de débouter la Sarl OC Logistique de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre à hauteur de Cour ;
— de condamner la Sarl OC Logistique à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la Sarl OC Logistique aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Clément Monnier, membre de la Selarl BQD Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 6 novembre 2024, la Sarl OC Logistique demande à la cour :
— de réformer le jugement ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [Z] [V] produit les effets d’une démission ;
' débouté M. [Z] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer M. [Z] [V] les sommes de :
' 232,47 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2022,
' 419,98 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2022 ;
' ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification du jugement ;
' condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire:
M. [Z] [V] sollicite un rappel de salaire pour la période courant du 24 septembre 2022 au 11 octobre 2022, en faisant valoir que la Sarl OC Logistique a opéré une retenue sur salaire pour « absence non rémunérée » alors que l’absence de travail sur cette période ne lui est pas imputable et qu’il se trouvait à l’entière disposition de la société.
La SARL OC Logistique soutient que M. [Z] [V] n’a pas travaillé sur cette période et ne s’est pas tenu à sa disposition de sorte que c’est à juste titre qu’elle a opéré une retenue sur salaire.
La fourniture d’un travail et le paiement d’un salaire constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier ne peut se soustraire au paiement du salaire que s’il prouve que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition pour travailler.
De même, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. (Soc., 23 septembre 2014, n 12-24.967; Soc., 10 février 2016, 14-14.259).
L’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre l’existence d’une situation contraignante l’empêchant de fournir du travail. En revanche, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni l’intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise. (Soc., 16 septembre 2015, n 14-12.613).
Par ailleurs, l’article R.4624-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence de trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, examen de reprise qui doit être organisé au plus tard huit jours après la reprise.
En l’espèce, les bulletins de paie de M. [Z] [V] des mois de septembre 2022 et octobre 2022 indiquent une déduction de salaire pour « absence non rémunérée » pour les périodes suivantes:
' du 24 au 28 septembre 2022 d’un montant de 232,47 euros,
' du 29 au 31 septembre 2022 d’un montant de 129,19 euros,
' du 1er au 11 octobre 2022 d’un montant de 553,28 euros.
Par mail du 6 septembre 2022, M. [Z] [V] a sollicité son employeur afin qu’une visite de pré-reprise soit organisée, lequel lui a répondu, par mail du 8 septembre 2022 qu’il avait la possibilité de solliciter directement la médecine du travail.
Par mail en date du jeudi 22 septembre 2022 intitulé « urgent reprise le 24/09 », M. [Z] [V] a informé son employeur que le médecin du travail avait accepté sa reprise sous certaines conditions et qu’il devait reprendre son travail le samedi.
Le même jour, l’employeur a répondu qu’il n’avait pas été destinataire de l’avis du médecin du travail et que la visite médicale ne constituait pas une visite de reprise puisqu’elle n’avait pas été effectuée à sa demande. Il a indiqué à M. [Z] [V] qu’il n’avait pas à se présenter à son poste de travail avant que n’ait lieu la visite de reprise dont il allait demander l’organisation à la médecine du travail.
L’arrêt de travail de M. [Z] [V] a pris fin le 23 septembre 2022.
La visite de reprise a eu lieu le 3 octobre 2022.
Par mail du 4 octobre 2022, M. [Z] [V] a transmis à son employeur l’avis établi par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise.
Le 6 octobre 2022, M. [Z] [V] s’est présenté à l’entreprise pour manifester son impatience et son mécontentement car la reprise effective de son travail était trop longue.
Par mail du 7 octobre 2022, l’employeur lui a demandé de justifier de son absence depuis le matin en indiquant que son responsable l’avait contacté pour une reprise de son poste.
Par mail du 11 octobre 2022, M. [Z] [V] a fait part de son étonnement et affirmé n’avoir reçu aucun appel de son responsable hiérarchique pour une reprise de son poste et qu’aucun planning ne lui avait été proposé. L’employeur a contesté, aussitôt, en soutenant, au contraire, que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre M. [Z] [V] et son responsable hiérarchique.
Sur ce point, l’employeur verse aux débats un extrait d’appels téléphoniques pour M. [Z] [V] en date du 7 octobre 2022 attestant de deux appels sortants non décrochés à 12 h 00 et 12 h 01 et d’une conversation téléphonique de 6 min à 17 h 54. Cependant ce document n’est pas probant dans la mesure où l’émetteur n’est pas identifié et qu’il atteste uniquement d’une conversation en fin de journée. Il ne permet donc pas de démontrer que M. [Z] [V] a été contacté par son responsable hiérarchique pour une reprise de poste à la date du 7 octobre 2022 au matin.
En tout état de cause, par l’envoi du mail du 7 octobre 2022, M. [Z] [V] a été informé qu’il était attendu à son poste pour sa reprise.
Par courrier du 12 octobre 2022, la SARL OC Logistique lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail et de justifier de son absence depuis le 7 octobre 2022.
A compter du 12 octobre 2022, M. [Z] [V] a été placé en arrêt maladie.
L’ensemble de ces documents atteste d’une fin d’arrêt maladie à la date du 23 septembre 2022 au soir et démontre que M. [Z] [V] a fait part à l’employeur qu’il se tenait à sa disposition à compter du 24 septembre 2022.
Il en résulte également qu’entre le 24 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, l’employeur n’a pas fourni de travail à M. [Z] [V] qui se tenait à sa disposition. Or, il ne démontre pas l’existence d’une situation contraignante l’ayant empêché de satisfaire à cette obligation.
En revanche, à compter du 7 octobre 2022, il démontre avoir tenté de fournir du travail à M. [Z] [V] et que celui-ci ne s’est pas rendu à son poste de travail.
Il s’ensuit que M. [Z] [V] est partiellement fondé dans sa demande. Il peut ainsi solliciter un rappel de salaire pour la période courant du 24 septembre 2022 au 6 octobre 2022. En revanche, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 11 octobre 2022.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a :
— condamné la Sarl OC Logistique à payer M. [Z] [V] les sommes de :
' 232,47 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2022,
' 419,98 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2022 ;
— débouté M. [Z] [V] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 11 octobre 2022.
Sur la demande au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
M. [Z] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la rupture du contrat de travail est une démission.
La SARL OC Logistique prétend à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte ne sont pas fondés de sorte que celle-ci s’analyse en une démission.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, dans le cas contraire ceux d’une démission.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des griefs qu’il oppose à l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [Z] [V] reproche à son employeur de s’être tourné vers lui à plusieurs reprises en vain et fonde sa prise d’acte sur les manquements suivants:
' absence de travail à compter du 24 septembre 2022,
' absence de diligence dans l’organisation de la visite de reprise,
' absence d’information après la visite de reprise du 3 octobre 2022,
' demande de quitter le lieu de travail le 6 octobre 2022,
' mise en demeure de reprendre le travail en date du 12 octobre 2022 et de justifier de ses absences alors qu’il n’avait pas été tenu informé de la date et des conditions de sa reprise,
' non-paiement de l’intégralité de ses salaires,
' absence de réponse à ses mises en demeure,
' absence d’indications précises suite à son mail du 10 février 2023 relatif à sa reprise,
' absence d’adaptation de son poste de travail en conformité avec les préconisations du médecin du travail,
' dénigrement de la part de la responsable des ressources humaines.
Il convient d’examiner successivement les manquements de l’employeur invoqués par M. [Z] [V].
S’agissant de l’absence de fourniture du travail à compter du 24 septembre 2022, il résulte des précédents développements que l’employeur n’a pas fourni de travail à M. [Z] [V] sur la période courant du 24 septembre 2022 au 6 octobre 2022. Il n’invoque aucune situation contraignante pour justifier une telle absence. En revanche, à compter du 7 octobre 2022, une prestation de travail était prévue pour M. [Z] [V].
Le grief est partiellement établi.
S’agissant de la tardiveté à organiser une visite de reprise, M. [Z] [V] reproche à son employeur de ne pas avoir accompli les démarches obligatoires pour qu’une visite de reprise soit tenue rapidement.
Par mail du 6 septembre 2022, il a interrogé son employeur pour solliciter une visite de pré-reprise mais n’a pas renseigné une date de fin d’arrêt de travail.
Par mail du 22 septembre 2022, il a émis le souhait de reprendre son travail à compter du 24 septembre.
Son arrêt de travail a pris fin le vendredi 23 septembre 2022 et la visite de reprise a eu lieu le lundi 3 octobre 2022.
Compte tenu de ces éléments, le délai d’organisation de la visite de reprise n’apparaît pas déraisonnable et dément tout manque de réactivité de l’employeur pour organiser cette visite.
Le grief est écarté.
S’agissant de l’absence d’information suite à la visite de reprise du 3 octobre 2022, M. [Z] [V] reproche à son employeur d’être resté sans nouvelle de sa part du 3 au 6 octobre 2022.
Il n’est pas soutenu ni démontré que l’employeur, qui avait connaissance de la date et de l’heure de la visite de préreprise, ait pris attache auprès du médecin du travail ou de M. [Z] [V] pour prendre connaissance de l’avis médical émis.
M. [Z] [V] justifie avoir adressé à son employeur par mail du 4 octobre 2022, l’avis médical. Il n’est pas contesté qu’aucune réponse ni information ne lui a été communiquée en réponse.
Il ressort des mails et courriers adressés par l’employeur que M. [Z] [V] s’est rendu dans l’entreprise le 6 octobre 2022 afin de faire part de son mécontentement quant à l’organisation de sa reprise qu’il jugeait longue.
Il est ainsi établi que M. [Z] [V] est demeuré sans nouvelle de son employeur, entre la visite de reprise le 3 octobre 2022 et son passage dans l’entreprise le 6 octobre 2022.
Le grief est retenu.
S’agissant de la demande de quitter l’entreprise le 6 octobre 2022, les courriers et mails de l’employeur confirment cette demande.
S’agissant de la mise en demeure de la SARL OC Logistique du 12 octobre 2022, M. [Z] [V] reproche à son employeur de lui avoir adressé une mise en demeure de justifier de son absence depuis le vendredi 7 octobre 2022 et de rependre le travail alors qu’il n’a jamais été destinataire de la moindre correspondance l’informant de la date et des conditions de sa reprise.
Il résulte des précédents développements que M. [Z] [V] n’est pas fondé à contester cette mise en demeure. En effet, l’employeur lui a adressé, le 7 octobre 2022, par mail, une demande de reprise de poste et il n’a répondu à celle-ci que cinq jours plus tard et ce alors que le 6 octobre 2022, il s’était rendu dans l’entreprise pour déplorer l’absence de reprise effective de son travail.
S’agissant de l’absence de paiement de l’intégralité des salaires, il résulte des précédents développements que M. [Z] [V] est fondé à invoquer le non-paiement de ses salaires mais pour une période inférieure à celle revendiquée, soit du 24 septembre 2022 au 6 octobre 2022 et non du 24 septembre 2022 au 11 octobre 2022.
Le grief est partiellement établi.
Sur l’absence de réponse à ses mises en demeure, M. [Z] [V] justifie avoir sollicité à trois reprises son employeur afin qu’il procède à une régularisation de salaire par l’envoi d’un premier courrier le 12 octobre 2022 puis de deux, de son conseil, en date des 24 octobre 2022 et 12 décembre 2022. Il n’est pas soutenu ni démontré que des réponses lui aient été faites.
Le grief est établi.
S’agissant de l’absence d’indication précise suite à son mail du 10 février 2023, M. [Z] [V] reproche à son employeur de ne pas lui avoir donné d’indication précise suite à sa demande du 10 février 2023 relative à sa visite de reprise du 11 février 2023.
Il justifie avoir adressé un mail à son employeur le 10 février 2023 indiquant que son arrêt prenait fin le jour même et demandait que soit organisée une visite de pré-reprise. L’employeur a répondu aussitôt en sollicitant plus de précision et indiquant qu’une visite de pré-reprise s’effectue directement auprès de la médecine du travail à l’initiative du salarié tandis que s’il s’agit d’une visite de reprise, l’initiative lui revient. Il a également demandé quelles étaient les restrictions de M. [Z] [V] ce à quoi celui-ci a répondu que seul le médecin du travail était en mesure d’apprécier la situation. L’employeur a alors répondu « c’est noté » sans indiquer qu’il prenait contact avec le médecin du travail pour organiser une visite de reprise ni expliquer à M. [Z] [V] quelle était sa situation dans l’attente de l’organisation de cette visite.
Le lundi 13 février 2023, M. [Z] [V] a reçu une convocation pour une visite de reprise fixée au 16 février 2023 sans plus de précision.
Il s’ensuit que M. [Z] [V] a reçu immédiatement à sa demande des informations de la part de l’employeur sur les conditions d’organisation d’une visite de reprise. Il n’a cependant pas reçu d’information quant à sa situation entre le terme de son arrêt de travail et la visite de reprise.
Le grief doit être retenu.
S’agissant de l’absence d’adaptation du poste de travail, M. [Z] [V] reproche à son employeur de ne pas justifier de l’aménagement de son poste en conformité avec les recommandations médicales et de ne pas avoir répondu aux mises en demeure des 24 octobre 2022 et 12 décembre 2022 de préciser les modalités et les changements opérés sur son poste.
Cependant, contrairement à ce qu’il affirme les deux courriers susvisés avaient pour objet de mettre en demeure l’employeur de régulariser ses salaires mais aucunement de justifier de l’aménagement de son poste de travail.
En revanche, il est fondé à se prévaloir de l’absence de justification de l’aménagement de son poste. En effet, comme a pu le juger la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2009 (n°08-42.878), bien que la charge de la preuve des griefs pèse sur le salarié, il découle de l’obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité que l’employeur doit justifier des mesures prises et démontrer que le poste de M. [Z] [V] était adapté aux recommandations médicales le 7 octobre 2022, date à laquelle il a proposé à ce dernier de reprendre son poste. Le mail de la responsable des ressources humaines adressé le 6 octobre 2022 au responsable hiérarchique de M. [Z] [V] dans lequel elle mentionne la restriction du port de charge ne permet pas de caractériser les aménagements du poste de M. [Z] [V].
En conséquence, le grief doit être retenu.
S’agissant du dénigrement de la responsable des ressources humaines, M. [Z] [V] reproche à son employeur le ton employé par cette dernière, le fait qu’elle lui ait reproché son absence pour arrêt maladie et de remettre en cause son accident du travail du 31 mars 2021. Il prétend également au caractère mensonger des propos qu’elle a rapporté dans son mail du 6 octobre 2022 et invoque un dénigrement de sa part dans ce même mail.
Il se prévaut notamment de deux mails, l’un du 22 septembre 2022 et l’autre du 6 octobre 2022.
Le premier est une réponse à la demande de reprise de M. [Z] [V] intitulée « urgence reprise 24/09 », rédigé de la manière suivante:
« Bonjour Monsieur,
Je ne vois pas en quoi il ya une « urgence » dans la mesure où vous avez été en accident du travail pour une entorse pendant bien longtemps!
A ce jour, je n’ai reçu aucun avis médical m’informant de la clôture de votre arrêt et la visite que vous avez passée auprès du médecin du travail a été organisée à votre demande. Donc elle ne vaut pas visite de reprise et le médecin du travail ne nous a transmis aucune information pour le moment.
Aussi, pour l’heure, je n’ai comme information que votre mail.
Je vais donc demander une visite de reprise auprès de la médecine du travail et je vous tiens informé de la date.
En tout état de cause vous n’avez pas à vous présenter pour une reprise pour le moment."
Dans le second mail, adressé au responsable hiérarchique de M. [Z] [V], la responsable des ressources humaines a indiqué :
« Nous avons Monsieur [V] qui daigne revenir après un long AT (cheville foulée), il me harcèle de façon très poussée et il a un comportement inapproprié (insulte: connasse), bref normal puisqu’il ne perçoit plus d’IJ, donc il se manifeste…".
Aucun élément ne permet de déterminer si les propos rapportés dans ce mail par la responsable sont mensongers, l’employeur ne répond pas sur ce point.
En tout état de cause, ces pièces mettent en exergue un dénigrement de M. [Z] [V] de la part de la responsable des ressources humaines et l’emploi d’un ton agressif et inadapté.
Le grief est retenu.
De ce qui précède peuvent être retenus les griefs suivants:
' absence de fourniture travail pour la période du 24 septembre 2022 au 6 octobre 2022,
' absence d’information après la visite de reprise du 3 octobre 2022,
' demande de quitter le lieu de travail le 6 octobre 2022,
' non-paiement de l’intégralité de ses salaires,
' absence de réponse à ses mises en demeure,
' absence d’indications précises suite à son mail du 10 février 2023 relatif à sa reprise,
' absence d’adaptation de son poste de travail en conformité avec les préconisations du médecin du travail,
' dénigrement de la part de la responsable des ressources humaines.
Ces manquements, et en particulier l’absence de fourniture de travail et de paiement des salaires malgré plusieurs mises en demeure, sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire:
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre droit à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, M. [Z] [V] doit être accueilli dans ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les quanta ne sont pas discutés.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [V] sollicite le paiement de la somme de 6 040 euros correspondant à trois mois de salaire.
La SARL OC Logistique soutient qu’il convient de déduire du calcul de l’ancienneté les périodes d’absences pour arrêt maladie simple de sorte que l’ancienneté de M. [Z] [V] est inférieure à deux ans et qu’il peut donc prétendre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale équivalente à deux mois de salaire.
Cependant, la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt du 7 décembre 2011 (pourvoi n° 10-14.156) que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail de sorte que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’à la date de la prise d’acte, M. [Z] [V] justifiait d’une ancienneté de 2 ans, 4 mois et 27 jours.
Ainsi, sur la base d’une ancienneté de deux années complètes et compte tenu de l’effectif de la SARL OC Logistique qui est supérieur à 11 salariés, le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail fixe une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Lors de son licenciement, M. [Z] [V] était âgé de 42 ans et percevait un salaire mensuel de 1 774,45 euros.
Il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Au vu de ces éléments, la SARL OC Logistique sera condamnée à lui payer la somme de 5 323,35 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts:
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la réception, par la SARL OC Logistique, de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail:
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Sur l’attestation France travail:
La SARL OC Logistique sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi (désormais France Travail) rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
M. [Z] [V] sollicite la confirmation du jugement des chefs de rappel de salaire et l’infirmation pour le surplus en ce compris la remise de l’attestation France travail. Il ne réitère aucune demande à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’employeur.
Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la SARL OC Logistique, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Me Clément Monnier, membre de la SELARL BQD Avocats, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl OC Logistique à payer M. [Z] [V] les sommes de :
' 232,47 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2022,
' 419,98 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2022 ;
— débouté M. [Z] [V] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 au 11 octobre 2022 ;
— condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl OC Logistique aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et ajoutant :
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes :
' 1 044,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 451,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 345,18 euros au titre des congés payés afférents.
' 5 323,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL OC Logistique à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Déboute la SARL OC Logistique de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la SARL OC Logistique à payer à M. [Z] [V] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL OC Logistique aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Clément Monnier, membre de la SELARL BQD Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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