Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 24/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 3 septembre 2024, N° 24/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, URSSAF RHONE ALPESprise |
Texte intégral
C6
N° RG 24/03280
N° Portalis DBVM-V-B7I-MM24
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00044)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 03 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
APPELANT :
M., [Y], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPESprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [Y], [E] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes depuis le 2 avril 2014 en qualité de gérant de l’EURL, [1].
Par mise en demeure du 26 octobre 2023, l’URSSAF lui a réclamé le paiement des cotisations sociales se rapportant au 3e trimestre 2023 pour la somme de 26 558 euros.
En l’absence de paiement, elle lui a décerné une contrainte le 11 janvier 2024 qui lui a été signifié le 15 janvier 2024 pour un montant identique.
Sur opposition de M., [E] à cette contrainte le 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement en date du 3 septembre 2024 déclaré l’opposition recevable, validé la contrainte, condamné M., [E] à payer la somme de 26 258 euros au titre des cotisations sociales dues pour le 3e trimestre 2023 ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2024, M., [E] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [E], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 5 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— annuler la mise en demeure du 26 octobre 2023 ainsi que la contrainte du 11 janvier 2024,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens.
M., [E] soutient que tant la mise en demeure que la contrainte sont nulles en ce que, d’une part, la contrainte ne précise pas en elle-même la cause, la nature et le montant de la créance et qu’elle fait référence à une mise en demeure qui ne correspond pas à celle produite aux débats, et, d’autre part, que la mise en demeure ne précise pas la cause et la nature des sommes réclamées, et notamment en ce qu’elle ne ventile pas les sommes réclamées entre les différentes cotisations.
L’URSSAF Rhône Alpes, par ses conclusions d’intimée déposées le 8 décembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser la somme réclamée à 26 156 euros et condamner M., [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la mise en demeure critiquée précise la nature, le montant et la période à laquelle elle se rapporter et rappelle que la cour de cassation a écarté toute nécessité de ventiler les sommes par type de cotisations. Elle explique que M., [E] confond le numéro de la mise en demeure et la référence de l’accusé de réception et que la contrainte renvoie à la mise en demeure pour le détail des cotisations réclamées.
Enfin, elle relève que M., [E] ne conteste pas les montants sollicités dont elle réclame le paiement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la mise en demeure
1. L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que : ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que : ' L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
2. Au cas d’espèce, la mise en demeure du 26 octobre 2023 (pièce 2 de l’appelant) précise :
— la cause : absence ou insuffisance de versement de sommes concernant son activité professionnelle indépendante ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— les montants et la période (3e trimestre 2023) en indiquant cotisations et contributions personnelles obligatoires et précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de majorations de retard ;
— les éventuels versements enregistrés jusqu’à une date mentionnée dans chaque mise en demeure.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les sommes réclamées n’ont pas à être ventilées entre les différents types de contributions dues (2e Civ., 22 juin 2023 n°21-16.627).
Dès lors, M., [E] a bien eu connaissance de la cause de la nature et du montant des sommes figurant dans la mise en demeure du 26 octobre 2023 qui satisfont aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la validité de la contrainte
3. M., [E] estime également que la contrainte, ne précise, à nouveau, ni la cause, ni la nature ni le montant des sommes réclamées, et se contente de faire référence à la mise en demeure qui en plus ne correspond pas à celle versée aux débats. Toutefois, la contrainte du 11 janvier 2024 (pièce 3 de l’appelant) reprend exactement les termes de la mise en demeure en indiquant précisément :
— la cause : absence ou insuffisance de versement de sommes concernant son activité professionnelle indépendante ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— les montants et la période (3e trimestre 2023) en indiquant cotisations et contributions personnelles obligatoires et précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de majorations de retard ;
— les éventuels versements enregistrés jusqu’à une date mentionnée dans chaque mise en demeure.
4. Au final, la seule différence entre les deux documents, qui justifierait pour M., [E] la nullité de la contrainte, concerne la discordance de numéro de dossier entre celui figurant sur la mise en demeure et celui figurant sur la contrainte.
Toutefois, si effectivement la mise en demeure du 26 octobre 2023 et la contrainte du 11 janvier 2024 comportent des numéros de dossiers différents, il n’en demeure pas moins que la contrainte reprend exactement la cause, la nature, les périodes et les montants de la mise en demeure du 26 octobre 2024. M., [E] ne pouvait donc se méprendre sur l’étendue de son obligation.
Au surplus, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ce moyen sera donc également écarté.
5. Par conséquent, au regard de ces éléments, M., [E] a bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par cette contrainte qui satisfait aux exigences de motivation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc intégralement confirmé sauf à actualiser le montant de la contrainte à la somme de 26 156 euros comme le demande l’URSSAF.
Succombant à l’instance, M., [E] sera condamné aux dépens et à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera également débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement RG n° 24/00044 rendu le 3 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf à actualiser le montant de la contrainte à la somme de 26 156 euros,
CONDAMNE M., [Y], [E] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M., [Y], [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Y], [E] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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