Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 15 décembre 2023, N° 11-23-000132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00330 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-23-000132
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substitué à l’audience par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparant
Madame [L] [M] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 27]
non comparante
POLE EMPLOI
REF : 7730454t/16
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 32]
non comparante
[43]
REF : SR [M]
Service clients
[Localité 33]
non comparante
[66]
REF : Chez [56]E 3002705
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante
[38]
REF : SD CHEZ [59] – CT2/FIF/7782673
[Adresse 18]
[Localité 31]
non comparante
LYCÉE PROFESSIONNEL DE [Localité 29]
REF : collège [64] / ancien lgt
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
REF : Chez [48] / 00020001SAS91176601
Service recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
ACADEMIE DE [Localité 69]
[Adresse 11]
[Localité 69]
non comparante
[63]
REF 2109063244
[Adresse 34]
[Localité 22]
non comparante
TRESORERIE [Localité 70]
REF : 2458126451 -CHIV1
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 70]
défaillante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
REF : 14 297 282 SELARL [51]
[Adresse 45]
[Localité 14]
non comparante
[65]
REF : C207006240
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante
[61]
REF : 20422076
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 16]
non comparante
[37]
REF : SD/227018962
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 23]
non comparante
[35]
[Adresse 67]
[Localité 19]
non comparante
[62]
REF : 2100976765
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 20]
non comparante
[49]
REF : 0021251218
Chez [55]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[58]
REF : 13926028
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
[39]
REF : 00862/00895619X000090517
Chez [54]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[57]
REF : 01023774
[Adresse 17]
[Localité 23]
non comparante
[50]
REF : Chez [53] 20984012
[Localité 23]
non comparante
S.E.L.A.F.A. [44]
REF : 20200311458
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante
CLINIQUE [47]
REF : 215002948
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante
[36]
[Adresse 68]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 29]
REF. 3379760472
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [X] et Mme [L] [M] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 29 septembre 2022.
Par décision en date du 05 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités d’un montant maximal de 283, 50 euros.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, les époux [X] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré que le recours des époux [X] était recevable, constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a relevé que les époux [X] percevaient des ressources mensuelles de 2 302, 49 euros pour des charges s’élevant à 2 388,86 euros pour une famille de quatre personnes, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement (-86,37 euros).
Il a constaté que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, même combinées, seraient impuissantes à permettre un apurement du passif. Il a donc considéré qu’il convenait de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que la situation des époux [X] était irrémédiablement compromise.
Par déclaration électronique adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2023, la SA [1] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré que le recours des époux [X] était recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2024, la [60] indique avoir abandonné sa créance du fait que le contrat de M. [X] a été soldé.
A l’audience, la SA [1], représentée par un conseil, reprend à l’oral ses conclusions estimant que la situation des époux [X] n’est pas irrémédiablement compromise et sollicitant un moratoire sur 21 mois ou le renvoi du dossier à la commission.
Elle actualise sa créance à la somme de 4 145,92 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
M. et Mme [X] régulièrement convoqués ne comparaissent pas.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
La bonne foi des époux [X] n’est pas remise en cause et il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. et Mme [X] percevaient en première instance des revenus d’un montant de 2 302,49 euros composés des allocations chômage de M. [X] pour 1 164,30 euros, du salaire de son épouse pour 1 031,69 euros et des prestations familiales pour deux enfants de 106,50 euros.
Leurs charges s’élevaient à une somme globale de 2 388,86 euros, constituées du montant des forfaits charges courantes/ habitation et pas chauffage inclus dans le loyer.
Leur situation ne permettait de dégager aucune capacité de remboursement .
L’appelante n’évoque aucune erreur d’appréciation chiffrée par le juge de la situation des époux [X].
M. et Mme [X] ne comparaissent pas à l’audience devant la cour d’appel, ne permettant pas d’actualiser leurs ressources et charges ; cependant, les forfaits mis à jour chaque année font apparaître désormais un forfait global de 876 euros par personne et de 307 euros par personne supplémentaire, soit une somme de 1 797 euros pour une famille de quatre personnes étant précisé que leurs enfants sont âgés, à la date du délibéré, de 12 ans et 7 ans et sont donc nécessairement à charge.
Si on ajoute à ces forfaits, déduction faite du chauffage déjà inclus, soit 1 542 euros, au montant du loyer de 912,86 euros comprenant donc une provision chauffage, les charges du couple ont augmenté pour atteindre la somme de 2 454,86 euros.
Dès lors, si les revenus du couple n’ont pas évolué, leur capacité de remboursement est encore plus réduite que devant le premier juge.
Compte tenu de l’âge des enfants, lesquels vont encore rester à charge pendant plus de 84 mois, la situation de M. et Mme [X] qui ne disposent pas d’un patrimoine immobilier ni de biens de valeur apparaît irrémédiablement compromise.
Il convient de relever que le montant de la créance de 1 001 Vies Habitat qui s’élevait à 4 345,05 euros le 5 janvier 2023 a diminué, démontrant les efforts fournis par les époux [X] pour non seulement régler le loyer courant mais également pour apurer leur dette.
La cour souligne enfin que les textes n’imposent pas qu’un moratoire précède un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que la situation était irrémédiablement compromise.
Sur les créances
En application des dispositions de l’article L.741-6 du code de la consommation, ce sont les dettes arrêtées au jour du jugement qui sont effacées.
Il y a toutefois lieu de préciser que la créance de la société [1] s’élève désormais à la somme de 4 145,92 euros selon décompte arrêté au 26 septembre 2025. Les autres créances sont celles fixées dans l’arrêté des créances de la commission, le jugement du 15 décembre 2023 n’ayant pas actualisé les créances. Le montant total du passif s’élève donc à la somme de 15 207,67 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de la société [1] à la somme de 4 145,92 euros ;
Fixe le montant total du passif à la somme de 15 207,67 euros ;
Dit que les dettes effacées sont mentionnées dans l’état des créances hormis la dette de la société [1] dont le montant effacé est de 4 145,92 euros ;
Laisse à la charge de la société [1] les éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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