Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00303
04 Novembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHMD
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
17 Juin 2024
12-24-0023
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004847 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [C] née [H].
[Adresse 2]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 906,906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Novembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2024, M. [B] [N] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à M. [I] [C] et Mme [D] [H] épouse [C].
Le greffe a adressé à l’appelant un avis de fixation de l’affaire à bref délai par message électronique du 9 octobre 2024 et celui-ci a notifié la déclaration d’appel le 12 septembre 2024 à l’avocat des intimés constitué le 6 septembre 2024.
Il a déposé au greffe ses conclusions au fond le 2 décembre 2024.
M. et Mme [C] ont déposé leurs conclusions au greffe le 26 février 2025.
Par conclusions sur incident du 2 juin 2025, M. [N] a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions des intimés pour non respect du délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] n’ont déposé aucune conclusion sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que l’appelant a régulièrement notifié la déclaration d’appel à l’avocat des intimés dans le délai de 20 jours suivant l’avis de signification et lui a notifié ses conclusions d’appel par message électronique du 2 décembre 2024, lors de leur remise au greffe. Les conclusions des intimés déposées au greffe le 26 février 2025, soit au-delà du délai de deux mois qui expirait le 2 février 2025, sont irrecevables.
En conséquence il convient de déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [C], fixer la date de l’ordonnance de clôture au 8 janvier 2026 et la date de plaidoirie au 22 janvier 2026.
Les intimés supporteront les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [I] [C] et Mme [D] [H] épouse [C] en date du 26 février 2025 ;
FIXE la clôture de l’affaire au 8 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 22 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [I] [C] et Mme [D] [H] épouse [C] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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