Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 nov. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2X3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 663
du 6 Novembre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [S]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE à [Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 décembre 2024 du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [T] [S],
Vu l’arrêté en date du 23 août 2025 du préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [T] [S],
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [S], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la décision de confirmation de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 août de l’ordonnance précitée,
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [S], pour une durée de trente jours,
Vu la décision de confirmation de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 septembre 2025 de l’ordonnance précitée,
Vu l’ordonnance du 21 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [S], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2025 à 11 H 18 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [S], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [T] [S] faite le 05 Novembre 2025 à 13 H 02 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 02 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 5 novembre 2025 à 16 H 23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 6 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 4 novembre 2025 à 16 H 25 ;
Vu les observations de l’avocat de la préfecture transmises par courriel au greffe le 6 novembre 2025 à 7 H 26,
Vu les observations de l’avocat du retenu transmises par courriel au greffe le 5 novembre 2025 à 17 H 39,
Vu les observations du retenu reçues par courriel au greffe le 5 novembre 2025 à 20 H 50,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 5 Novembre 2025, à 13 H 02, Monsieur [T] [S] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 4 Novembre 2025 notifiée à 16 H 25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
I – Contrairement à ce qui est soutenu, la requête en prolongation est motivée par la menace à l’ordre public, caractérisée par le premier juge sans que sa motivation soit critiquée par l’appelant, ce moyen peut être retenu sans justifier des autres de l’article L 742-5 étant observé que le premier juge a parfaitement relevé, contrairement à ce que soutient l’intéressé :
« Certes il n’a pas été condamné depuis le 9 novembre 2022. Mais il a été incarcéré du 7 octobre 2022 au 19 décembre 2024. Ainsi il n’est sorti que récemment de détention. Par ailleurs, il ne produit aucun élément démontrant une réelle volonté d’insertion. »
Par ailleurs que la Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
II – La préfecture justifie des diligences utiles y compris auprès des autorités Algériennes aux fins d’identification et notamment dès le 25 et 28 août derniers puis de multiples relances les 19 septembre, et 17 octobre et 03 novembre suivants étant observé que les perspectives d’éloignement ne sont pas totalement nulles dans le délai de ces deux dernières prolongations de la rétention, dans un contexte géopolitique et diplomatique évolutif ;
Ansi la déclaration d’appel est déconnectée des éléments du dossier et elle soutient des moyens irrecevables au regard des dispositions de l’article L.742-5 du Ceseda ayant fondé la motivation du premier juge sans critiquer utilement celle-ci. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-11 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 6 Novembre 2025 à 9 H 05,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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