Confirmation 6 février 2019
Cassation 18 novembre 2020
Infirmation partielle 9 novembre 2021
Cassation 8 novembre 2023
Irrecevabilité 17 septembre 2024
Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 mars 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023, N° 15/11557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTS
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 08 novembre 2023 – Pourvoi N°22.11766 ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 09 novembre 2021 (pôle 4 – chambre 13) – RG N° 21/02545
Jugement en date du 18 mai 2017 du Tribunal de Grande Instance de Paris – RG N° 15/11557
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Monsieur [GN] [X]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [NR] [F]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Monsieur [L] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
Monsieur [O] [RV]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Tous représentés par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant
et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Maître Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936, avocat postulant
par Maître Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Bruno CHEMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES DANS LE RG N°24/01025 ET DEMANDERESSES A LA SAISINE DANS LE RG N°24/04024
Madame [OE] [W] épouse [YD] en sa qualité d’héritière de [AO] [W]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [C] [B] épouse [LA] en sa qualité d’héritière de [AO] [W]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [Y] [W] en sa qualité d’héritière de [AO] [W]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Toutes représentées par Maître Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034, avocat postulant
et par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Société civile des mousquetaires (la SCM) est une société civile à capital variable créée en 1986 qui détient les actions de la société ITM Entreprise, propriétaire et franchiseur notamment des enseignes Intermarché et Vétimarché, qui dirige le groupement de commerçants indépendants dénommé Groupement des mousquetaires.
MM. [P] [I], [O] [T], [GN] [X], [R] [G], [AO] [W], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV] et Mme [NR] [F] (les consorts [I]), adhérents du Groupement des mousquetaires, ont exploité durant plusieurs années des points de vente sous l’une des enseignes appartenant à la société ITM Entreprise.
Ils sont devenus associés de la SCM entre 1987 et 1999, puis ont cédé leurs points de vente.
Différentes assemblées générales extraordinaires de la SCM ont alors voté entre 1998 et 2009 leur exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts qu’ils détenaient dans le capital de la SCM.
Contestant leur révocation et l’estimation de leurs parts, les consorts [I] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, après jonction de procédures, par jugement du 5 juillet 2005 a annulé les assemblées générales décidant ces révocations et ordonné leur réintégration dans leurs droits d’associés de la SCM. Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 novembre 2006, ayant rejeté l’ensemble des demandes.
Le 7 mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande des associés exclus, désigné en qualité d’expert M. [D] avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales de la SCM sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2010, M. [D] a été remplacé par M. [A], lequel a déposé deux rapports le 25 février 2011.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 13 mai 2011, les consorts [I] ont assigné la SCM devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’elle soit condamnée, sur le fondement des articles 1153, 1154 et 1843-4 du code civil, à leur payer la valeur de leurs participations respectives dans le capital de la SCM, telle que fixée par M. [A], déduction faite des sommes déjà acquittées par la SCM.
Après plusieurs incidents et décisions, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 mai 2017, a :
— annulé les rapports de M. [A] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la SCM des consorts [P] [I], [NR] [F], [R] [G], [O] [RV], [S] [V], [AO] [W], [GN] [X], [M] [K], [L] [U] et [O] [T],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [I],
— condamné les consorts [I] aux dépens, les frais de l’expertise ordonnée au regard des dispositions statutaires en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales étant supportés par moitié par les anciens associés d’une part et la SCM d’autre part,
— condamné les consorts [I] à payer à la SCM la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2017.
Selon arrêt rendu le 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions indiquant pour l’essentiel qu’il convenait de faire application de l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 31 juillet 2014.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, a :
— infirmé le jugement du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné MM. [P] [I], [O] [T], [GN] [X], [R] [G], [AO] [W], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV] et Mme [NR] [F], d’une part, et la SCM, d’autre part, à supporter par moitié les frais d’expertises judiciaires,
— débouté la SCM de sa demande d’annulation des rapports d’expertise,
— condamné la SCM à payer les sommes suivantes, déduction faite des fonds déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 :
M. [G] …….. 60 parts …………………………………………..3 056 827,66 euros
M. [W] …………60 parts ………………………………………….. 3 071 188,53 euros
M. [V] ………….27 parts ………………………………………….. 1 375 572 euros
M. [I] ……… 32 parts ………………………………………….. 1 630 308,22 euros
M. [RV] ……….. 24 parts ………………………………………….. 1 216 108,28 euros
Mme [F] … 60 parts ………………………………………….. 2 989 465,40 euros
M. [H] …………..40 parts ………………………………………….. 1 992 976,60 euros
M. [K] ……….. 20 parts ………………………………………….. 996 488,80 euros
M. [X] ……. 29 parts ………………………………………….. 1 444 908,46 euros
M. [T] ……….. 18 parts …………………………………………….. 929 192,74 euros,
— débouté la SCM de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SCM à payer à MM. [P] [I], [O] [T], [GN] [X], [R] [G], [AO] [W], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV] et Mme [NR] [F] une somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Selon arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu’il a débouté la SCM de ses demandes indemnitaires, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 929 192,74 euros et en ce que confirmant le jugement il a condamné les parties à supporter par moitié les frais d’expertises judiciaires aux motifs :
d’une part qu’alors qu’elle avait constaté que dans un dire adressé à l’expert avant le dépôt du rapport, la date d’évaluation des parts avait été contestée par la SCM, ce dont il résultait que cette dernière n’avait en toute hypothèse pas renoncé à contester le rapport d’expertise sur ce point la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que l’accord prétendument obtenu sur la date d’évaluation n’était pas utilement contesté a violé l’article 1843-4 du code civil,
et d’autre part qu’alors qu’il était constant que les associés avaient été exclus entre le 17 novembre 1998 et le 25 novembre 2003 et qu’ils avaient perçu, selon les modalités prévues par les statuts, le remboursement de leurs parts, la cour d’appel, qui a retenu que le choix opéré par l’expert d’une date unique au 31 décembre 2009 ne révélait aucune erreur grossière, cette date étant la date la plus proche du remboursement, sans rechercher à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 19 décembre 2023, MM. [P] [I], [GN] [X], [R] [G], [AO] [W], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV] et Mme [NR] [F] ont saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1025.
Par déclaration du 15 février 2024, Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W], en leur qualité d’héritière de [AO] [W], décédé le [Date décès 5] 2022, ont également saisi la cour d’appel de Paris. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/4024.
Par ordonnance rendue sur incident le 17 septembre 2024, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1025, la présidente de chambre a :
— déclaré nulle la déclaration de saisine effectuée le 19 décembre 2023 au nom et pour le compte de [AO] [W] décédé le [Date décès 5] 2022,
— déclaré recevable l’intervention volontaire notifiée par conclusions du 16 février 2024 de Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W] en leur qualité d’héritières de [AO] [W],
— condamné la SCM à payer à MM. [P] [I], [GN] [E], [R] [G], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV], et Mmes [NR] [F], Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCM aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue sur incident le 17 septembre 2024, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/4024, la présidente de chambre a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCM visant à voir juger irrecevables la déclaration de saisine effectuée le 15 février 2024 par Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W] en leur qualité d’héritières de [AO] [W],
— condamné la SCM à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCM aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 octobre 2024 dans la procédure RG 24/01025, MM. [P] [I], [GN] [X], [R] [G], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV], Mmes [NR] [F], [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA], et [Y] [W], appelants (sic) et intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2017 en ce qu’il a :
* annulé les rapports de M. [A] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la société civile des mousquetaires des consorts [I],
* rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts [I],
* condamné les consorts [I] aux dépens,
* condamné les consorts [I] à payer à la SCM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
— écarter l’exception de nullité de leurs apports,
— écarter l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 1843-4 du code civil,
— écarter l’existence d’une cession parfaite entre les parties, au regard de l’obligation de remboursement des parts de l’associé retrayant, prévue par la loi et les statuts, et en l’absence de pacte extra-statutaire et de levée d’option aménagé au profit de la société cessionnaire,
en conséquence,
— condamner la SCM,
— au regard du caractère inapplicable de l’ordonnance du 31 juillet 2014 modifiant les dispositions de l’article 1843-4, aux contrats souscrits antérieurement à cette date et donc aux rapports du tiers évaluateur M. [A] déposés le 25 février 2011,
— du caractère obligatoire du rapport du tiers évaluateur M. [A], qui s’impose aux juges et aux parties,
— de l’absence d’erreur grossière quant à la date ou la méthode d’évaluation,
— du respect du contradictoire par le tiers évaluateur qui en toute impartialité a expliqué la méthode retenue pour l’évaluation, et a répondu à l’exclusion des statuts et du règlement intérieur de la SCM pour l’évaluation des parts sociales,
— de l’absence de méthode de calcul contenue dans les statuts de 1997, 1999, 2001, 2002, qui leurs sont applicables,
— de la compatibilité des articles 1843-4 du code civil et L.231-1 du code de commerce qui ne dispose qu’en matière de restitution des apports et non de remboursement de la part,
— à payer et porter (eu égard au montant déjà réglé par la SCM) à :
M. [G] ……..60 parts …………………………………………… 3 056 827,66 euros
M. [V] …………27 parts …………………………………………… 1 375 572 euros
M. [I] ……..32 parts …………………………………………… 1 630 308,22 euros
M. [RV] ……….24 parts …………………………………………… 1 216 108,28 euros
Mme [F] …….60 parts ………………………………………..2 989 465,40 euros
M. [U] ………..40 parts …………………………………………… 1 992 976,60 euros
M. [K] ………20 parts ……………………………………………… 996 488,80 euros
M. [X] …..29 parts …………………………………………… 1 444 908,46 euros
Mme [OE] [W] épouse [YD], Mme [C] [W] épouse [LA], et Mme [Y] [W] en leur qualité d’héritière de [AO] [W], décédé…60 parts'''3 071 188,53 euros,
et encore,
à titre principal,
— condamner la SCM à payer et porter, au titre des intérêts moratoires arrêtées au 23 janvier 2022 (période de calcul du 13 mai 2011 au 23 janvier 2022) à :
M. [G] ………………………………………………………………..830 715,11 euros
M. [RV] …………………………………………………………………..330 486,26 euros
M. [V] …………………………………………………………………….373 821,69 euros
M. [I] ………………………………………………………………….443 048,26 euros
Mme [F] ……………………………………………………………….. 812 408,94 euros
M. [X] ……………………………………………………………….392 664,37 euros
M. [K] …………………………………………………………………. 270 802,91 euros
M. [U] …………………………………………………………………….541 605,85 euros
Mme [OE] [W] épouse [YD], Mme [C] [W] épouse [LA], et Mme [Y] [W] en leur qualité d’héritières de [AO] [W] décédé'…….834 617,79 euros,
somme à parfaire et compléter au regard de la restitution qu’ils ont opérée, en date du 11 janvier 2024, suite à la cassation, et ce jusqu’à la date à laquelle sera rendue la décision et même jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner la SCM à leur payer et à leur porter la somme de 25 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des vingt années de procédure,
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Alister, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 octobre 2024 dans la procédure RG 24/4024, Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W] en leur qualité d’héritière de [AO] [W] demandent à la cour de :
— constater que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 ne leur a pas été notifié et/ou signifié,
— débouter la SCM de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable leur déclaration de saisine en date du 15 février 2024, pour défaut de qualité,
— débouter la SCM de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable leur déclaration de saisine du 15 février 2024 pour tardiveté,
— déclarer recevable leur déclaration de saisine du 15 février 2024,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé le rapport de M. [A] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la SCM pour [AO] [W],
* rejeté l’ensemble des demandes formées par [AO] [W],
* condamné [AO] [W] aux dépens,
* condamné [AO] [W] à payer à la SCM la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
— écarter l’exception de nullité des apports de [AO] [W],
— écarter l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 1843-4 du code civil,
— écarter l’existence d’une cession parfaite entre les parties, au regard de l’obligation de remboursement des parts de l’associé retrayant, prévue par la loi et les statuts, et en l’absence de pacte extra-statutaire et de levée d’option aménagé au profit de la société cessionnaire,
en conséquence,
— condamner la SCM :
* au regard du caractère inapplicable de l’ordonnance du 31 juillet 2014 modifiant les dispositions de l’article 1843-4 aux contrats souscrits antérieurement à cette date et donc aux rapports du tiers évaluateur [A] déposés le 25 février 2011,
* du caractère obligatoire du rapport du tiers évaluateur [A], qui s’impose aux juges et aux parties,
* de l’absence d’erreur grossière quant à la date ou la méthode d’évaluation,
* du respect du contradictoire par le tiers évaluateur qui en toute impartialité a expliqué la
méthode retenue pour l’évaluation, et a répondu à l’exclusion des statuts et du règlement intérieur de la SCM pour l’évaluation des parts sociales,
* de l’absence de méthode de calcul contenue dans les statuts de 1997, applicables à [AO] [W] et à ses héritières,
* de la compatibilité des articles 1843-4 du code civil et L.231-1 du code de commerce qui ne disposent qu’en matière de restitution des apports et non de remboursement de la part,
— à leur payer 60 parts…………………………………………………3 071 188,53 euros,
et encore,
à titre principal,
— condamner la SCM à leur payer et porter, au titre des intérêts moratoires arrêtés au 23 janvier 2022 (période de calcul du 13 mai 2011 au 23 janvier 2022) 834 617,79 euros, somme à parfaire et compléter au regard de la restitution opérée par les appelantes en date du 11 janvier 2024, suite à cassation, et ce jusqu’à la date à laquelle sera rendue la décision et même jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner SCM à leur payer et porter la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des vingt années de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Eidj-Alister M. [J] [JS], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 octobre 2024 dans la procédure RG 24/01025, la société civile des Mousquetaires demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 2017 en ce qu’il a annulé le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par MM. [G], [I], [X], [W], [U], [Z], [V], [RV], et Mme [F],
en premier lieu,
— juger que, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2023, il résulte de l’article 1843-4 du Code civil « qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts » ;
— juger, procédant à la recherche requise par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 8 novembre 2023, que les dernières échéances de remboursement des parts des appelants en application des statuts sont intervenues, respectivement, les :
-27 janvier 2003 pour M. [G]
-28 janvier 2002 pour M. [W]
-27 janvier 2003 pour M. [V]
-27 janvier 2003 pour M. [I]
-19 janvier 2004 pour M. [RV]
-17 janvier 2007 pour Mme [F]
-17 janvier 2007 pour M. [U]
-17 janvier 2006 pour M. [K]
-17 janvier 2007 pour M. [X],
— juger en conséquence que M. [A] a commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales des appelants au 31 décembre 2009,
en conséquence,
— annuler le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en deuxième lieu,
— juger que M. [A] ne présentait pas les garanties d’impartialité requises,
en conséquence,
— annuler le rapport rendu par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en troisième lieu,
— constater que le rapport de M. [A] a été établi le 25 février 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance du 17 mai 2010, qui prenait fin le 17 janvier 2011, sans avoir sollicité, ni obtenu des parties une prorogation de ces délais, de sorte que le rapport litigieux a été établi alors que sa mission avait pris fin et qu’il en était dessaisi,
en conséquence,
— annuler le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation des titres de la société civile des mousquetaires détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en quatrième lieu,
— juger qu’elle a commis une erreur sur les qualités substantielles de la personne des consorts [G] et autres et que cette erreur a vicié son consentement aux contrats d’apports,
en conséquence,
— juger que les contrats d’apports conclus entre elle d’une part et d’autre part les consorts [G] et autres sont nuls,
— annuler par voie de conséquence le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par les consorts [G] et autres,
en cinquième lieu ,
— juger que l’exigence d’un procès équitable prévue par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose un contrôle effectif dans le cadre des recours contre une décision de justice,
— juger que la décision désignant l’expert n’a pas fait l’objet d’un contrôle effectif dans le cadre du recours qu’elle a formé à l’encontre de cette décision, dès lors qu’elle n’a pas pu utilement faire valoir, notamment, l’illicéité du remplacement par M. [A] de l’expert précédemment désigné,
en conséquence,
— annuler le rapport établis par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
— juger que la décision de l’expert doit, pour satisfaire à l’exigence d’un procès équitable, donner lieu à un contrôle effectif, en fait et en droit, qui ne peut se limiter à celui de l’erreur grossière,
en conséquence,
— juger que chacune des erreurs commises par l’expert, en vertu de tous les chefs de dispositif des présentes conclusions, doit conduire à annuler son rapport, sans égard pour le fait que ces erreurs présentent ou non le caractère d’une erreur grossière,
en sixième lieu,
— juger que le rapport établi par M. [A] porte une atteinte excessive au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
en conséquence,
— annuler le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en septième lieu,
— juger que les dispositions d’ordre public de l’article L.231-1 du code de commerce limitent les droits des associés sortants d’une société à capital variable à la « reprise des apports effectués »,
— juger que ses statuts et son règlement intérieur, pris en application de ce texte, prévoient que l’associé démissionnaire ou exclu a droit au remboursement de ses apports, indexés comme il est dit à l’article 6 du Règlement intérieur,
— juger que l’article L.231-1 du code de commerce est applicable à l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, qui n’y déroge pas,
— juger qu’en prétendant réaliser une évaluation « économique » de ses parts, sans égard pour sa forme juridique et les règles qui s’y appliquent, M. [A] a méconnu les dispositions de l’article L.231-1 du code de commerce et a commis une erreur grossière,
en conséquence,
— annuler le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation des titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en huitième lieu,
— juger que l’article 1843-4 du code civil est inapplicable à la cause dès lors que Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U], avaient pris l’engagement contractuel, en vertu de l’article 7 du règlement intérieur, de fixer le prix de toutes les futures transactions concernant leurs parts sociales, au montant fixé conformément à l’article 6 du même règlement,
subsidiairement de ce chef,
— juger que l’expert a commis une erreur grossière en évaluant les titres en cause en violation des engagements contractuels pris par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé de ce chef le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en neuvième lieu :
— juger que les conventions sur la preuve sont valables entre les parties et qu’il résulte de l’article 16-4 de ses statuts dans leurs rédactions des 23 novembre 1999, 27 novembre 2001 et 26 novembre 2002, que les associés démissionnaires ou exclus « entérinent » la valeur de remboursement de leurs parts par l’encaissement du paiement total ou partiel,
— juger que les consorts [RV], [X], [U], [F] et [K] ont encaissé les chèques qui leur ont été remis en paiement de leurs parts sociales, de sorte que la mutation était parfaite,
— juger que l’article 1843-4 du code civil est en conséquence inapplicable à leur égard, subsidiairement de ce chef,
— juger que l’expert a commis une erreur grossière en fixant la valeur des parts sociales en cause à une valeur différente de celle qui avait été acceptée,
en conséquence,
— annuler le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par les consorts [RV], [X], [U], [F] et [K],
en dixième lieu,
— juger que l’expert a commis les erreurs grossières suivantes dans l’évaluation de ses titres :
* l’expert a considéré qu’il ne lui appartenait pas de déterminer le prix que les parties auraient fixé mais de rechercher une « valeur » de ses titres,
* l’expert s’est cru tenu par la jurisprudence de la Cour de cassation de procéder à une évaluation « économique » par une méthode multicritères,
* l’expert a évalué ses titres à une valeur « économique » fictive, et non à leur valeur réelle, c’est-à-dire vénale, telle qu’elle résulterait du jeu de l’offre et de la demande pour les parts sociales litigieuses et en tenant compte des contraintes juridiques les affectant,
* l’expert a eu recours à des méthodes d’évaluation grossièrement inadaptées à l’objet de son évaluation,
* l’expert n’a tenu aucun compte des conséquences de son évaluation sur son patrimoine ' et donc la valeur de ses parts sociales,
en conséquence,
— annuler le rapport établi par M. [A] concernant l’évaluation de ses titres détenus par Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [W], [X], [K] et [U],
en onzième lieu,
— juger Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [X], [K], [U], et les consorts [W] mal fondés en leurs demandes en paiement d’intérêts moratoires et les en débouter,
en tout état de cause,
— juger Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [X], [K], [U], et les consorts [W] mal fondés en leur demande de sa condamnation à des intérêts moratoires,
— juger Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [X], [K], [U], et les consorts [W] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— condamner Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [X], [K], [U], et les consorts [W] à lui payer chacun la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [F], MM. [G], [RV], [V], [I], [X], [K], [U], et les consorts [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 octobre 2024 dans la procédure RG 24/4024, la société civile des Mousquetaires formule les mêmes prétentions sauf à demander à la cour à titre préalable, de :
— juger irrecevables pour défaut de qualité la déclaration de saisine effectuée par Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W],
— juger irrecevable comme tardive la déclaration de saisine effectuée par Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W],
— juger que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 2017 est définitif à leur égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
SUR CE,
Les déclarations de saisine enregistrés sous les numéros RG n° 24/01025 et RG n° 24/04024 qui concernent le même jugement et la même décision de la Cour de cassation doivent, dans un souci de bonne administration de la justice, être joints.
Le président de la chambre ayant déjà aux termes des deux ordonnances susvisées statué sur la recevabilité de la déclaration de saisine effectuée par Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA] et [Y] [W], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces demandes.
La SCM ne developpant aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de toutes les demandes adverses, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Le tribunal a jugé qu’il convenait d’annuler les rapports de M. [A] en date du 25 février 2011, en ce que :
— est applicable au litige l’article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, qui ne subordonne pas le recours au tiers évaluateur en cas de contestation de la valeur de rachat des parts d’une société civile à capital variable, telle la SCM, en cas d’exclusion d’un associé, à ce qu’il soit prévu par la loi, ni n’impose au tiers évaluateur aucune méthode d’évaluation des droits sociaux,
— selon la jurisprudence afférente à cet article, seul le tiers évaluateur détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, le choix de la méthode ne pouvant lui être imposé, et l’évaluation fixée par le tiers évaluateur s’impose aux parties à moins qu’il ne soit établi dans le rapport une erreur grossière d’appréciation,
— les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 ancien du code civil n’écartent pas l’application par le tiers évaluateur des méthodes d’évaluation arrêtées conventionnellement par les parties et ne confèrent pas à celui-ci, lorsqu’il est désigné par le juge, une mission différente de celle résultant du mandat qui lui aurait été confié par les parties elles-mêmes si elles étaient parvenues à s’accorder sur son nom,
— en devenant associés de la SCM, les consorts [I] ont expressément accepté qu’en cas d’exclusion, conformément à l’article 7 du règlement, le remboursement de la valeur de leurs parts se ferait au prix déterminable selon les modalités fixées par la convention des parties,
— la contestation des consorts [I] sur le prix des parts offert par la SCM, en application de ces dispositions, ne peut donc donner lieu, y compris sous l’empire de l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, qu’à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties,
— en outre, cette méthode d’évaluation est expressément imposée par les statuts de la SCM au tiers évaluateur à compter de 2002,
— M. [A], dans ses rapports du 25 février 2011, a écarté la méthode d’évaluation statutaire pour chercher à établir la valeur économique réelle des parts sociales de la SCM,
— le constat de ce que le tiers évaluateur a retenu une valeur autre que celle fixée par les statuts et convenue entre les parties suffit à caractériser une erreur grossière d’appréciation et justifier l’annulation des rapports.
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020, il est désormais acquis que l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, qui dispose que 'Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible', est applicable en l’espèce.
Il résulte de ce texte d’une part qu’il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux et d’autre part qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts.
En se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession d’actions, à l’estimation d’un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil, les parties font de la décision de celui-ci leur loi et, à défaut d’erreur grossière, il n’appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision.
L’erreur grossière est définie comme celle qu’un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, et est appréciée par rapport au 'comportement d’un appréciateur avisé et consciencieux'.
La société SCM fait valoir plusieurs erreurs grossières justifiant selon elle l’annulation du rapport déposé par l’expert.
Sur la nullité du rapport à raison de la date à laquelle l’expert a évalué les parts sociales
La SCM soutient que :
— l’annulation du rapport est commandée par l’arrêt de cassation du 8 novembre 2023 en ce que M. [A] a commis une erreur grossière en évaluant les parts des consorts [I] à la date du 31 décembre 2009 sans tenir compte de la date à laquelle ils ont été remboursés de la valeur de leurs parts par la société,
— les consorts [I] ont été remboursés de la valeur de leurs parts en quatre annuités, conformément aux statuts entre le 28 janvier 2002 et le 17 janvier 2007,
— il est inexact d’affirmer que la date choisie par l’expert résulterait d’un accord entre les parties comme le démontre son dire du 14 février 2011 d’où il ressort qu’elle n’a jamais accepté cette évaluation au 31 décembre 2009,
— lorsqu’un remboursement est intervenu en exécution des statuts, la date d’évaluation ne peut être que la date du remboursement ainsi effectué, peu important que le remboursement soit complet ou non,
— ce n’est pas parce que certaines versions des statuts font référence à l’article 1843-4 du code civil que cela signifie que la date d’évaluation devrait être fixée à la date de dépôt du rapport de l’expert,
— il n’est pas sérieux d’affirmer, sans le démontrer, que la valeur des parts aurait été identique pendant de nombreuses années.
Les consorts [I] font valoir que :
— il convient de rechercher si le dernier versement opéré pour chacun des associés correspond à la date du remboursement tel que l’interprète la Cour de cassation dans ses deux arrêts des 9 novembre 2022 et 8 novembre 2023,
— en validant la date d’évaluation retenue pour M. [T], la Cour de cassation remet en cause son interprétation de la notion de remboursement dégagé à l’occasion de son arrêt du 9 novembre 2022,
— dans ces conditions, il convient, plutôt que de s’en tenir à la stricte notion de paiement ou de versement des acomptes, de déterminer si le contrat de société, précise lui-même la notion de remboursement,
— une distinction doit être opérée s’agissant du remboursement dû entre la fraction portant sur la valeur nominale et celle portant sur la quote-part des bénéfices mis en réserve,
— certaines versions des statuts évoquant la possibilité de faire désigner un expert par application de l’article 1843-4 du code civil, laquelle n’a pas été mise en oeuvre par la SCM, ceux d’entre eux qui ont contesté immédiatement la valeur servie s’en sont remis à la détermination de la valeur de remboursement fixée à dire d’expert et donc à une valorisation à la date de son rapport,
— s’agissant de MM. [W], [G], [V] et [I], qui relèvent, compte tenu de leur date d’exclusion, du contrat de société tel qu’arrêté au 24 juin 1997 et de l’article 19 des statuts, ils n’ont pas reçu le dernier versement, qui selon la Cour de cassation correspondrait à la date de remboursement, de sorte que l’expert n’a pas commis d’erreur grossière en fixant la date d’évaluation au 31 décembre 2009,
— s’agissant de M. [RV], qui compte tenu de sa date d’exclusion en 2000, relève de l’article 16.4 des statuts adoptés le 23 novembre 1999 et qui a contesté immédiatement la valeur servie, se plaçant sous l’empire du dernier alinéa de cet article mais que la société SCM n’a pas mis en oeuvre puisqu’elle n’a pas remboursé en un seul terme les deux fractions lui revenant, le montant du remboursement n’a été connu qu’au jour du dépôt du rapport de l’expert impliquant la perte de la qualité d’associé, qui ne saurait correspondre au dernier paiement reçu en janvier 2024, de sorte que là encore l’expert n’a connu aucune erreur grossière en se plaçant au dernier exercice connu avant le dépôt de son rapport,
— il en est de même s’agissant de M. [K], qui compte tenu de sa date d’exclusion en juin 2002, relève de l’article 16.4 des statuts adoptés le 27 novembre 2001, et qui a contesté immédiatement la valeur servie, ainsi que pour Mme [F], et MM. [U] et [X], assujettis aux statuts adoptés le 26 novembre 2002,
— ainsi aucun d’entre eux n’a perçu la deuxième fraction du prix qui était due correspondant à la quote-part des bénéfices mis en réserves,
— à ce titre, les intérêts mentionnés dans les correspondances accompagnant les paiements effectués ne sont que des intérêts moratoires servis à raison du fractionnement de la première tranche en quatre échéances,
— aucun d’eux n’ayant perdu la qualité d’associé, la date d’évaluation retenue par l’expert au 31 décembre 2009 et d’un commun accord entre les parties est bien celle la plus proche du dépôt du rapport, en sorte que l’estimation de l’expert ne souffre d’aucune erreur grossière,
— il appartient à la cour de déterminer la date de remboursement statutaire sans qu’il y ait lieu pour cela de se prononcer sur le caractère suffisant ou dérisoire du paiement opéré mais uniquement d’examiner si le remboursement était intégral au sens des statuts,
— l’accord des parties sur la date de valorisation retenue est également caractérisé en ce que la SCM a transmis les bilans 2006 à 2008 en juin 2010 sans fournir d’autres bilans et accepté la méthodologie de l’expert pour les trois expertises effectuées sur les mêmes périodes,
— la SCM n’a contesté la date de valorisation qu’après le dépôt du pré-rapport en février 2011, en fin d’expertise en raison d’un résultat de l’évaluation défavorable et non sur les exercices comptables utilisées et la période retenue,
— en réalité, la SCM avait également intérêt à la date retenue par l’expert.
Selon l’article 19 des statuts, dans leur version au 24 juin 1997, applicable à MM. [W], [G], [V] et [I] au regard de leur date d’exclusion, 'Sur la base de l’inventaire établi au jour des faits, la démission volontaire est dûment approuvée, ou sur la base du dernier inventaire régulièrement approuvé dans les cas de démission et d’exclusion, la société rembourse à l’associé qui se retire la fraction libérée et non amortie de son apport. Le remboursement a lieu de la manière suivante :
— en ce qui concerne la somme représentant le montant nominal libéré et non amorti des parts, dans les 30 jours qui suivent l’approbation des comptes de l’exercice et à la clôture desquelles le retrait ou l’exclusion de l’associé est devenue définitive.
— en ce qui concerne s’il y a lieu, les bénéfices mis en réserve ou non dans les conditions fixées soit par le règlement intérieur, soit à défaut de l’existence dans celui-ci de telles dispositions, dans les conditions fixées par l’assemblée des associés ayant statué sur la démission ou l’exclusion.
— compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai peut parfaitement être fixé à 5 années.
Toutefois, le conseil de la gérance pourra décider de réduire ce délai de 5 ans.
Il pourra même décider, s’il juge préférable d’agir ainsi, de verser à un associé se retirant ou démissionnaire, ou exclu, à la fois la somme correspondant au montant nominal de ses parts, et la somme correspondant éventuellement à sa quote-part des bénéfices mis en réserve ou non, dans les 30 jours qui suivent l’approbation des comptes de l’exercice dans la clôture duquel le retrait ou l’exclusion dudit associé sera devenue définitive. Cette décision si elle est prise sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.'
L’article 16-4 des statuts dans leur version au 23 novembre 1999, applicable à M. [RV], dans leur version au 27 novembre 2001 applicable à M. [K], et au 26 novembre 2002 applicable à Mme [F], MM. [U] et [X], relatif au remboursement des parts des associés retrayants ou exclus, prévoit que 'L’associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport, et, s’il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé. L’assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l’associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l’article 6 du réglement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l’application de l’alinéa qui précède. L’assemblée qui constate la démission ou prononce l’exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur. Compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années. En cas de contestation, survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues à l’associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d’un expert ou, à défaut d’accord sur le choix de l’expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l’article 1843-4 du code civil. En tout état de cause, l’expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du réglement intérieur.'
L’article 6 du règlement de la SCM, dans ses différentes versions du 15 juin 1993, 23 novembre 1999, 27 novembre 2001et 26 novembre 2002, prévoit en des termes presque identiques que '[…], chaque année, au moment de la réunion de l’assemblée générale annuelle, la gérance proposera à l’assemblée générale une valeur de souscription des parts de la SCM qui pourra également être retenue par l’assemblée générale conformément à l’article 16-4 des statuts [relatif au remboursement des parts des associés retrayants ou exclus], comme valeur de remboursement des parts des associés démissionnaires ou exclus.
La valeur proposée par la gérance sera :
— celle de l’année d’avant, majorée d’un pourcentage représentant une plus value de 10% plus l’inflation. Pour ce faire, l’indice retenu sera celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé 'alimentation et boissons’ base 100 en 1998 publié pour le mois de décembre chaque année par l’INSEE. Il est rappelé pour mémoire que l’indice de décembre [Varie selon les versions].
Toutefois, cette majoration n’interviendra que dans la mesure où le résultat net cumulé et/ou consolidé d’ITM Entreprises et de ses filiales sera au moins égal, en valeur absolue, à l’augmentation des parts née de l’application de la formule ci-dessus.
L’assemblée générale extraordinaire pourra toujours modifier cette disposition et choisir d’autres modalités. Elle devra alors modifier le présent article'.
L’article 16-4 des statuts, s’il indique les modalités du remboursement des parts sociales en renvoyant notamment à l’article 6 du règlement intérieur, prévoit expressément la possibilité, en cas de contestation, de saisir un expert en application de l’article 1843-4 du code civil sans fixer la date d’évaluation des parts par l’expert ainsi saisi.
A défaut de clause statutaire contraire, la règle de l’évaluation des parts doit se faire à la date la plus proche du remboursement.
Le remboursement devant être pris en compte comme date d’évaluation des parts correspond au remboursement effectué par la société en application des statuts, peu important l’existence d’une contestation ultérieure.
En outre, le remboursement doit être compris comme l’événement qui, au regard, le cas échéant, des statuts, est celui dont découle la perte de la qualité d’associé.
L’expert a retenu comme date d’évaluation des parts le 31 décembre 2009 en mentionnant expressément dans son rapport que cette date a été fixée d’un commun accord par les parties lors de la réunion du 20 avril 2010, dont le compte rendu, adressé aux parties, indique, que 'Les parties, après exposé de leurs points de vue, arrêtent avec l’expert la méthode de travail, à savoir la période concernée, les documents à retenir et la méthode utilisée. Les parties conviennent tout d’abord que les documents à retenir sont les comptes arrêtés et certifiés au 31 décembre sur la période 2006-2008. La valorisation se fera au 31 décembre 2009'.
Cependant, il résulte du dire en date du 14 février 2011, faisant suite à la note de synthèse du 25 janvier de M. [A], que cette date a été contestée par la SCM. En effet, celle-ci y indique n’avoir jamais donné son accord sur cette 'règle’ qui aboutirait à faire bénéficier les consorts [I] des résultats réalisés par la société alors qu’ils n’en sont plus associés.
Pour déterminer si le remboursement de la valeur des droits sociaux de l’associé exclu a été déterminé à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement est intervenu en application des statuts, il convient de rechercher à quelle date chaque associé a effectivement reçu le remboursement de ses parts.
Il est établi par les pièces et écritures produites que :
— M. [G] a été exclu le 22 juin 1999 et remboursé le 27 janvier 2003,
— M. [W] a été exclu le 17 novembre 1998 et remboursé le 28 janvier 2002,
— M. [V] a été exclu le 22 juin 1999 et remboursé le 27 janvier 2003,
— M. [I] a été exclu le 22 juin 1999 et remboursé le 27 janvier 2003,
— M. [RV] a été exclu le 28 juin 2000 et remboursé le 19 janvier 2004,
— Mme [F] a été exclue le 17 juin 2003 et remboursée le 17 janvier 2007,
— M. [U] a été exclu le 25 novembre 2003 et remboursée le 17 janvier 2007,
— M. [K] a été exclu le 18 juin 2002 et remboursé le 17 janvier 2006,
— M. [X] a été exclu le 17 juin 2003 et remboursé 17 janvier 2007.
Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ayant prononcé ces exclusions, que celles-ci ont également fixé la valeur de la part sociale de la SCM ainsi que les modalités de remboursement des sommes dues portant intérêts, à savoir durant quatre années à compter de l’exercice suivant le retrait des associés par quarts conformément à l’article 6 du règlement intérieur auquel renvoient les articles 19 et 16-4 des statuts.
Ainsi et contrairement à ce qui est vainement soutenu par les consorts [I], ils ont été intégralement payés des sommes que la société estimait leur devoir selon les modalités prévues par les statuts, plusieurs années avant le dépôt du rapport du tiers évaluateur, et le dernier versement perçu par chacun correspond à la date de remboursement tel qu’interprété par la Cour de cassation, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre fraction libérée et non amortie des parts et bénéfices mis en réserves.
Par conséquent en se plaçant pour tous les associés au 31 décembre 2009 et non à la date à laquelle chacun d’entre eux a été remboursé par la SCM, l’expert a commis une erreur grossière justifiant, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’annulation de son rapport, en confirmation du jugement.
En application de l’article 639 du code de procédure civile, les consorts [N], partie perdante, sont condamnés en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/01025 et RG n° 24/04024 sous le premier de ces numéros,
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé le rapport de M. [A] en date du 25 février 2011 proposant une valorisation des parts sociales de la société civile des Mousquetaires de MM. [P] [I], [GN] [X], [R] [G], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV], [AO] [W] et Mme [NR] [F], et débouté MM. [P] [I], [GN] [X], [R] [G], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV], [AO] [W] et Mme [NR] [F] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Déboute Mmes [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA], et [Y] [W], venant aux droits de [AO] [W], de leurs demandes,
Déboute MM. [P] [I], [GN] [X], [R] [G], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV], et Mmes [NR] [F], [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA], et [Y] [W] de leur demande au titre des intérêts moratoires,
Condamne MM. [P] [I], [GN] [X], [R] [G], [L] [U], [M] [K], [S] [V], [O] [RV], et Mmes [NR] [F], [OE] [W] épouse [YD], [C] [W] épouse [LA], et [Y] [W] en tous les dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale tant pour la première instance que pour l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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