Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 21/292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/686
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPS SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 10], décision attaquée
du 11 septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/292
[B]
C/
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [Z] [B]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15] (Corse)
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [P] [S] [O] [A]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (Corse-du-Sud)
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [B] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 10], laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Z] [B] et ses petits-enfants, M. [V] [F] et Mme [I] [F], venant en représentation de leur mère prédécédée [D] [B].
Par acte notarié en date du 7 août 2016, [G] [B] a fait donation à M. [P] [A], son petit-fils, de la nue-propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 15], cadastrée section B numéro [Cadastre 7].
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2021, Mme [Z] [B] a assigné M. [P] [A] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir ordonner la réduction de la donation effectuée au profit de ce dernier, comme portant atteinte à la part réservataire des héritiers.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 1er décembre 2023, Mme [Z] [B] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes (notamment en ce qui concerne la réduction de la donation effectuée au profit de M. [P] [A] ainsi que la condamnation de ce dernier à payer les sommes de 13 334 € à l’hoirie dont 6 667 € à Mme [Z] [B] outre 1 813 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens),
Condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [Z] [B] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 13 septembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau :
Ordonner la réduction de la donation effectuée au profit de M. [P] [A] comme portant atteinte à la part réservataire des héritiers,
Juger que M. [P] [A] est redevable à l’hoirie de la somme de 13 334 €,
Le condamner au paiement de ladite somme, dont 6 667 € reviendront directement à Mme [Z] [B],
Le condamner à verser à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [P] [A] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance,
Statuant en cause d’appel et y ajoutant :
Débouter Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Z] [B] à verser à M. [P] [A] une somme de 3 013 € TTC (dont 13 € de droit de plaidoirie non assujetti à TVA), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le timbre fiscal et les frais de signification de l’arrêt à venir.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur l’action en réduction
Mme [Z] [B] a été déboutée de son action en réduction par les premiers juges, faute d’en avoir exposé le fondement juridique et faute d’avoir permis au tribunal de déterminer la masse à partager, la part de la réserve et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil.
En cause d’appel, Mme [Z] [B] expose le fondement juridique de son action en réduction et précise que le bien immobilier objet de son action judiciaire, estimé à 20 000 €, étant le seul patrimoine de la défunte, elle permet à la cour d’évaluer la masse successorale. Elle verse en ce sens un relevé de propriété cadastrale et la fiche hypothécaire de [G] [B], démontrant selon elle qu’elle n’était propriétaire d’aucun autre bien immobilier.
Elle précise qu’elle a bien été bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par [G] [B] qui a permis de régler les frais d’obsèques et la réalisation d’une plaque tombale mais ajoute qu’il n’existe pas d’autre épargne.
Elle conteste la nécessité de l’ouverture préalable d’une liquidation partage pour introduire une action en réduction. Elle conteste tout autant avoir acquiescé à la donation litigieuse faite par sa mère à son fils, la mention manuscrite en ce sens dans l’acte de donation du 7 août 2017 ne pouvant suffire à établir son consentement. Elle ajoute que les autres héritiers de [G] [B] étant absents lors de cet acte, il ne pouvait y avoir renonciation à une future action en réduction.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement attaqué et demande à la cour d’accueillir son action en réduction et de condamner M. [P] [A] à verser aux héritiers réservataires la somme de 13 334 €, dont 6 667 € doivent lui revenir directement.
En réplique, M. [P] [A] rappelle que Mme [Z] [B] était présente lors de l’acte de donation et a renoncé à l’action en réduction, le paragraphe reprenant les dispositions de l’article 924-4 al.2 du code civil étant doublé d’une mention manuscrite de l’appelante déclarant renoncer à l’action en réduction ou en revendication contre les tiers.
Par ailleurs, il indique que Mme [Z] [B] échoue toujours, en cause d’appel, à démontrer la consistance de la masse successorale et partant, la réserve héréditaire, comme le prescrit l’article 922 du code civil. Il indique que [G] [B] était pourtant propriétaire de trois parcelles de terrain mais également d’épargne et de meubles recelés par l’appelante. Sa demande devait, en tout état de cause, s’inscrire dans le cadre d’une action en liquidation-partage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ajoutant que les autres héritiers ont attesté renoncer à la succession de la défunte.
Sur la renonciation à l’action en réduction
Mme [Z] [B] verse aux débats l’acte authentique de donation en faveur de M. [P] [A] de la nue-propriété de la villa cadastrée section [Cadastre 12] à [Localité 15], dressé devant Me [J] [U] le 7 août 2016. Il en ressort que le Notaire a informé le donataire comme la donatrice des dispositions de l’article 924-4 du code civil en son deuxième alinéa, qui prévoit que « lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation ». Contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, elle était bien présente lors de la signature de l’acte puisqu’elle en a elle-même paraphé toutes les pages, qu’elle l’a signé et qu’elle y a fait une mention manuscrite paraphée par toutes les parties, à savoir « aux présentes est [mot illisible] intervenu un héritier du donateur, à savoir Mme [Z] [B], née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15], laquelle a déclaré avec le donateur renoncer à l’action en réduction ou revendication contre les tiers » (pièce appelante n°3).
Cependant, les articles 929 et 930 du code civil prévoient un formalisme particulier pour la renonciation à action en réduction, sous peine de nullité de cette renonciation. Celle-ci doit notamment être établie par acte authentique reçu par deux notaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, il ne peut être retenue par la cour d’appel que Mme [Z] [B] a valablement renoncé à toute action en réduction à l’encontre de M. [P] [A].
Sur le bien-fondé de l’action en réduction
L’article 920 du code civil dispose que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession », l’article 921 du même code précisant que « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
L’article 922 du code civil prévoit quant à lui que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (') On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Selon une jurisprudence établie, une demande pouvant affecter la composition de la masse partageable, à l’instar des demandes en rapport à la succession et de recel successoral, ne peut être formée qu’au cours de l’instance en partage judiciaire. Cette position a été étendue aux actions en réduction (Civ. 1ère 13 décembre 2017, n°16-26.927).
En effet, l’action en réduction doit être replacée dans le cadre de la liquidation de la succession, eu égard à la nécessité de déterminer, de manière chiffrée, ce qui doit revenir à chacun des successeurs par la réunion fictive de tous les biens existants au jour du décès et de toutes les libéralités faites par le défunt et ce, afin de pouvoir objectiver une atteinte à la réserve et calculer l’indemnité de réduction due à l’héritier réservataire lésé.
Il est en l’espèce impossible pour la cour d’objectiver cette atteinte à la réserve, au vu des écritures et des pièces versées par l’appelante elle-même.
Si cette dernière affirme que la succession ne consiste que dans la maison ayant fait l’objet d’une donation en nue-propriété à M, elle verse néanmoins un relevé de propriété mentionnant que [G] [B] était propriétaire, en sus de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison litigieuse, d’une autre parcelle cadastrée section [Cadastre 11] numéro [Cadastre 8] à [Localité 14] (pièce appelante n°11) et des relevés mentionnant qu’elle détenait en indivision deux parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 18] (pièce n°12). Malgré les conclusions en ce sens de l’intimé, Mme [Z] [B] reste taisante sur l’existence d’autres terrains qui, en l’état des pièces versées, paraissent pouvoir dépendre de la succession.
Par ailleurs, l’appelante admet avoir perçu une assurance-vie souscrite par sa mère et dont elle était la bénéficiaire, sans verser de document permettant à la cour d’appel de vérifier qu’elle en était seule bénéficiaire ou de connaître le montant de la prime. Si une assurance-vie échappe à la succession, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de toute pièce permettant d’en connaître la prime, la cour ne peut en apprécier la proportion par rapport à la masse successorale.
De même, bien qu’interpellée sur ce point par les conclusions adverses, Mme [Z] [B] ne verse aucun élément permettant à la cour d’évaluer si la défunte a laissé à son décès des liquidités ou épargnes. Il est utile de rappeler qu’elle a fait établir le 11 décembre 2017 un certificat d’hérédité, dans lequel elle s’est déclarée seule héritière à la succession de [G] [B], alors même que ses neveu et nièce sont également héritiers, en représentation de leur mère prédécédée, fille de la défunte, [D] [B].
Au vu de ces divers éléments, la cour retient qu’en omettant de justifier, comme l’a demandé M. [P] [A] dans ses écritures, l’étendue des actifs et biens immobiliers laissés par la défunte, alors même que cette justification tenait simplement à l’état des comptes suite au décès, Mme [Z] [B] ne permet pas de déterminer l’éventuelle réduction à laquelle elle a droit, faute de pouvoir faire masse de tous les biens existant au décès de [G] [B] comme le prescrit l’article 922 du code civil. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande, a fortiori en l’absence de demande en liquidation et partage.
À titre surabondant, Mme [Z] [B] sollicite la condamnation de M. [P] [A] à verser à l’hoirie la somme de 13 334 €, dont 6 667 € lui revenant directement, sans jamais exposer dans ses écritures le calcul utilisé pour parvenir à cette somme. Or l’article 954 code de procédure civile rappelle que les parties « doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ». En s’abstenant d’exposer les moyens qui justifient le montant sollicité, à savoir le calcul effectué pour parvenir à cette valeur et les évaluations sur lesquelles elle s’appuie, l’appelante ne permet pas à la cour d’appel d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
Enfin, l’action en réduction étant personnelle et divisible, chaque héritier réservataire poursuit seul et pour sa part la réduction des libéralités excessives empiétant sur sa propre réserve et Mme [Z] [B] n’est en droit de solliciter que la réduction empiétant sur sa propre réserve et non celle de l’entière hoirie.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, Mme [Z] [B] sera déboutée de sa demande en réduction et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
C’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné Mme [Z] [B], partie succombante, à verser à M. [P] [A] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les parties, outre les entiers dépens. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [Z] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe.
Il est équitable de la condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [P] [A] la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [P] [A] une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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