Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 oct. 2025, n° 23/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 18 septembre 2023, N° F22/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°1441
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04792 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P65Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F22/00090
APPELANTE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien DELAMOTTE de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
INTIMEE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par
Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE- Avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2009, la CFT [Localité 6], aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS KEOLIS [Localité 6], a recruté [T] [K] en qualité de conductrice-receveuse de bus moyennant la rémunération brute mensuelle de 1757,40 euros.
Par courrier du 10 décembre 2021, [T] [K] a écrit à son employeur le courrier suivant : « je vous demande de mettre à ma disposition un casier sécurisé afin que je puisse déposer ma caisse à chaque fin de service. Dans l’attente d’avoir ce casier sécurisé, je vous demande une indemnité de 30 euros par mois en contrepartie de la sujétion imposée actuellement. Il conviendra par ailleurs de régulariser cette indemnisation sur les trois années précédentes. Sans intervention de votre part sous quinzaine à réception de ce courrier, je me verrais contrainte de saisir le tribunal compétent ». Cette demande fait suite au procès-verbal du comité social économique du 28 septembre 2021 aux termes duquel l’employeur avait refusé l’indemnisation de la sujétion de caisse.
Par acte du 22 août 2022, se prévalant d’être responsable d’une caisse contenant du numéraire qu’elle devait garder en permanence pendant son temps de travail mais également en dehors de son temps de travail, lorsqu’elle est en pause ou en coupure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de voir juger que l’employeur lui imposait une sujétion particulière devant être indemnisée à hauteur de 50 euros par mois.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur imposait une sujétion particulière à [T] [K], l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
50 euros brute mensuelle à titre d’indemnisation,
1800 euros nette à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de la prime de sujétion de caisse non versée sur les 31 mois précédant la saisine (somme nette de prélèvements sociaux),
700 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de la sujétion de caisse non versée par mois écoulé entre la date de saisine jusqu’au jour du jugement,
945 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Par acte du 28 septembre 2023, l’employeur a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 16 mai 2025, la SAS KEOLIS [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle conteste l’existence d’une sujétion indemnisable.
Par ordonnance du 7 février 2024, le premier président, statuant en matière de référé, a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation formées par la SAS KEOLIS [Localité 6].
Par conclusions du 16 janvier 2024, [T] [K] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 945 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
En application de l’article L.1222-2 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est admis que le maintien d’une sujétion en dehors du temps de travail justifie l’octroi d’une contrepartie pour le salarié et que le montant de l’indemnité dépend de la sujétion imposée à chaque salarié, du fait notamment de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile.
La convention d’entreprise du 16 avril 2015 prévoit la prise de service et la fin de service au dépôt ainsi qu’un temps de 6 minutes par jour au titre de la remise de caisse.
L’article 11.4 du règlement intérieur relatif à la gestion de la caisse et des titres de transport prévoit, d’une part, que la salariée assume, durant toute la durée du travail et durant toute la durée de conservation de sa caisse, la responsabilité de sa caisse, de la billetterie qui lui est avancée et de ses encaissements et, d’autre part, que la caisse doit être rendue à chaque fin de service et au maximum dans un délai de 48 heures.
En l’espèce, au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, [T] [K] devait par principe procéder à la remise de sa caisse au dépôt après chaque service directement dans un coffre dédié ou dans un casier personnel d’attente. Elle bénéficiait toutefois d’une tolérance lui permettant de ramener sa caisse dans un délai de 48 heures.
Il n’a pas été contesté que [T] [K] était autorisée par l’employeur à garder sa caisse en dehors de son service lorsqu’elle rentrait à son domicile après son service, à charge de la restituer dans un délai maximum de 48 heures ce que [T] [K] pratiquait. De plus, il résulte du procès-verbal du 10 janvier 2023 établi par huissier de justice et produit par l’employeur que chaque chauffeur doit déposer l’intégralité des recettes du jour dans le monnayeur automatique et le coffre et qu’il peut déposer chaque jour dans son casier personnel le fonds de caisse en sa possession (distinct de la recette). Enfin, il n’a pas été contesté que [T] [K] peut aussi être amenée à prendre ses fonctions et à prendre la suite d’un.e collègue en pleine rue et notamment souvent au centre-ville de [Localité 11] sur le [Adresse 10] ou à [Localité 5] ou à [Localité 8].
Le montant de cette caisse représentait un fonds de caisse de 150 euros en permanence ainsi que les recettes quotidiennes pouvant être évaluées à une somme comprise entre 50 euros et 300 euros par jour selon les lignes et la saison.
Postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, l’employeur a procédé le 28 mars 2024 à l’instauration de nouveaux casiers personnels fermant à clé permettant la remise des monnayeurs de caisse par chaque salarié à l’issue de son service. Il n’est pas non plus contesté que l’employeur a modifié les règles de remise des monnayeurs puisqu’il énonce que « dès le 2 avril 2024, les monnayeurs de caisse devront être obligatoirement remisés dans ces nouveaux casiers ; l’emport de caisse au domicile est interdit ».
[T] [K] fait valoir que l’employeur ne résout pas la question de l’accès à ces casiers en l’absence de la présence d’un contrôleur ouvrant la porte d’accès à la salle des casiers. Toutefois, [T] [K] ne prouve pas avoir été empêchée d’accéder à son casier au siège de l’entreprise.
La salariée ramène à son domicile une sacoche ventrale pourvue d’une somme journalière entre 200 euros et 450 euros.
Il en résulte que [T] [K] restait personnellement responsable de sa caisse en dehors de son temps de service ce qui représente une contrainte particulière liée à son emploi, une immixtion dans sa vie privée, une sujétion justifiant une indemnisation.
En ne rémunérant pas une telle sujétion, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat.
Compte tenu de tels éléments circonstanciés, [T] [K] était astreinte à une sujétion non prise en compte au titre de la rémunération issue du contrat de travail ou de la convention collective et est en droit d’être indemnisée :
à hauteur de la somme de 30 euros par mois à titre de dommages et intérêts soit la somme de 1080 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi antérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes.
570 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation de la sujétion entre la date de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’au jugement.
Ce chef de jugement sera infirmé seulement dans ses montants.
Aucune exécution déloyale de la salariée n’est ainsi établie.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [T] [K], l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis le principe de l’indemnisation de la sujétion, la condamnation de l’employeur à des frais irrépétibles et aux dépens et a rejeté les demandes reconventionnelles de l’employeur.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 6] à payer à [T] [K] les sommes suivantes :
1080 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la sujétion antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
570 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la sujétion entre la date de la saisine du conseil de prud’hommes jusqu’au jugement.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 6] à payer à [T] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFFIERE Le PRESIDENT
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