Désistement 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 mars 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 6]
Expédition TJ/TC
LE : 21 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWUF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciairedu Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 22 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE CAEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/06/2022
II – M. [B] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de M. [I] [V], décédé le 07/11/2012
[Adresse 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 17/07/2022 et 05/08/2022 transformés en procès verbal de recherches infructueuses
— S.C.P. [K] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [I] [V], décédé le 07/11/2012
N° SIRET : 439 439 076
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 07/07/2022 et 20/07/2022 remis à personne habilitée
— S.C.P. BROUARD-DAUDE ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. ICD COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CAUTION POUR LE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 05/07/2022 et 20/07/2022 remis à personne habilitée
INTIMÉE
V – S.A. I.C.D. (COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CAUTION POUR LE DEVELOPPEMENT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 344 086 129
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 05/07/2022 remis à personne et 27/07/2022 remis à étude
INTIMÉE
***************
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge commissaire à la procédure collective de M. [I] [V], au tribunal judiciaire de Bourges, saisi par requête de la [Adresse 7], a pour l’essentiel :
— déclaré qu’il n’existait pas de subrogation de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen dans les droits de la société CFSL, venant aux droits de la société ICD Vie, venant aux droits de la société ICD, au titre de la créance du prêt des 9 mai et 29 juin 1996 à l’encontre de M. [V] ;
— dit qu’en conséquence, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen n’était pas créancière de M. [V] au titre de la créance du prêt des 9 mai et 29 juin 1996 ;
— rejeté les demandes formées par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen tendant à ce que soit constatée sa subrogation dans les droits de la société ICD au titre de la créance du prêt des 9 mai et 29 juin 1996 à titre hypothécaire et à ce qu’elle soit mentionnée dans l’état des créances de la liquidation judiciaire de M. [V] ;
— rejeté la demande formée par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen tendant à ce qu’il soit dit qu’elle viendrait aux droits de la société ICD sur l’état de collocation qui serait dressée suite à la vente des immeubles mentionnés dans la requête.
'
La Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2022.
La procédure a fait l’objet d’un arrêt de retrait du rôle en date du 8 mars 2023 à la demande de l’ensemble des parties, des pourparlers étant alors en cours.
La [Adresse 7] et Me [S], liquidateur de M. [V], sont parvenus à établir un accord de règlement amiable du litige.
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen demande à la Cour d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour et de constater son désistement d’appel, l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n° 22/00616, suite à la déclaration d’appel du 17 juin 2022, interjetée contre l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal Judiciaire de Bourges du 22 novembre 2021 (RG 21/00059) et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP [S], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[I] [V], M. [B] [V], ès qualités de mandataire ad hoc pour représenter les droits d'[I] [V], la société ICD et la SCP Brouard Daude, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, n’ont pas produit d’écritures devant la cour.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 400 du même code pose pour principe que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code énonce que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de la décision du juge commissaire, désistement qu’aucun des intimés n’a indiqué contester. Aucune réserve n’a été exprimée par ceux-ci.
Le désistement d’appel sera dès lors jugé parfait, la cour étant en conséquence dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La [Adresse 7], partie appelante, devra supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— ORDONNE la réinscription au rôle de la cour de la procédure initialement enrôlée sous le n° 22-00616 et désormais enregistrée sous le n° 25-00073 ;
— CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2021 (RG 21/00059) par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourges et l’absence de réserves par les parties intimées et en conséquence,
— LE DÉCLARE parfait ;
— CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
— DIT que la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Caen devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A.TESSIER-FLOHIC, Président, et par S.MAGIS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MAGIS A.TESSIER-FLOHIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Action ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement ·
- Remboursement ·
- Chômage ·
- Omission de statuer ·
- Indemnité ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Statuer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Dette ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Illégalité ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Électronique ·
- Demande d'aide ·
- Avis ·
- Impôt ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Évaluation ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Statut ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Date ·
- Erreur
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Public ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Responsable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.