Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 juin 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 21 décembre 2023, N° F22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
CS25/153
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQO
[F] [U]
C/ S.A.S. GV RESTAURATION SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2023, RG F 22/00149
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. GV RESTAURATION SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 mars 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés.
Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur.
La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable.
Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d’un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu’au 31 juillet 2021.
Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-indication aux trajets longs (moins d’une heure) pour déplacements professionnels et contre-indication au port de charges de plus de 5 kg. La salariée est apte à un poste respectant des contre-indications par exemple, animatrice sédentaire. Elle est apte également à suivre une formation complémentaire.
Par courrier du 6 août 2021, la Sas Gv Restauration Service a adressé à Mme [F] [U] trois propositions de reclassement que cette dernière a déclinées.
Le 17 août 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [U] inapte au poste de responsable de secteur, apte à un autre poste sans déplacement supérieur à une heure de conduite automobile et sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg conformément aux recommandations émises lors de la visite du 2 août 2021 et à un poste administratif, commercial ou back office.
Par courrier du 31 août 2021, Mme [F] [U] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 09 septembre 2021.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 16 septembre 2021, Mme [F] [U] a reçu la notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [F] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 15 septembre 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— dit que le licenciement de Mme [F] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] :
— la somme de 11 375,01 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire),
— la somme de 1 137,50 euros brute au titre des congés payés afférents,
— la somme de 11 375,01 euros nets à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] [U] de ses autres demandes,
— débouté la Sas Gv Restauration Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Gv Restauration Service aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 27 et 29 décembre 2023. Mme [F] [U] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2024.
Par conclusions du 16 avril 2024, la Sas Gv Restauration Service a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, Mme [F] [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la Sas Gv Restauration Service à lui payer les sommes de :
11 375,01 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes à l’effet de s’entendre condamner la Sas Gv Restauration Service à lui verser les sommes de :
22 750 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 658,01 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (soit le double de l’indemnité légale versée),
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau, dire que le licenciement qui lui a été notifié par la Sas Gv Restauration Service est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Gv Restauration Service à lui verser les sommes suivantes :
' 11 375,01 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire),
' 1 137,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 22 750 € nets de CSG CRDS, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 6 mois de salaire),
' 13 270 € nets de CSG CRDS, à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois de salaire),
— condamner la Sas Gv Restauration Service à lui verser les sommes suivantes :
' 2 658,01 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (soit le double de l’indemnité légale versée),
' 11 375,01 € bruts à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail (soit 3 mois de salaire),
— condamner la Sas Gv Restauration Service à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 000 € sur le même fondement en cause d’appel,
— assortir les condamnations des intérêts de droit,
— ordonner l’exécution provisoire totale,
— débouter la Sas Gv Restauration Service de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sas Gv Restauration Service aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la Sas Gv Restauration Service demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement intervenu en toute ses dispositions,
— débouter Mme [F] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, faire application du barème Macron et limiter l’indemnité allouée de ce chef à la somme de trois mois de salaires,
— condamner Mme [F] [U] à verser à lui une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [U] à tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 mars 2025. A l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Moyens des parties :
Mme [F] [U] estime être fondée à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail en ce que les règles spécifiques applicables au salarié inapte victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement, qu’à ce titre il est indifférent que des arrêts maladie classiques aient suivi les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail avant que la décision d’inaptitude ne soit prononcée. Elle précise que cette indemnité spéciale de licenciement se cumule avec les indemnités relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] [U] précise qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2020 qui a été pris en charge au titre des risques professionnels, les arrêts de travail ont été reconduits sans interruption jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle son état de santé était consolidé. Elle indique qu’elle a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie le temps de pouvoir organiser sa visite de reprise avec le médecin du travail, que la visite est une visite de reprise après accident du travail.
Mme [F] [U] soutient que l’indemnité ne peut lui être refusée que s’il est démontré que son refus de reclassement était abusif, que tel n’est pas le cas lorsque le poste de reclassement proposé entraîne une modification du contrat de travail, que les trois propositions qui lui ont été faites lui imposaient soit de déménager, soit de se déplacer quotidiennement jusqu’à [Localité 6], qu’il s’agissait de fonctions totalement distinctes des siennes et que les propositions sont antérieures à l’avis médical d’inaptitude et ne valent pas propositions de reclassement, que sous réserve des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit aussi lui être alloué l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
La Sas Gv Restauration Service expose que par courrier du 10 juin 2021 la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion invoquée par Mme [F] [U], que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, qu’à compter du 1er juillet 2021 Mme [F] [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail de droit commun, que lorsque l’inaptitude partielle a été constatée, Mme [F] [U] s’inscrivait donc exclusivement dans le cadre d’un arrêt de travail classique. Elle précise que Mme [F] [U] a régulièrement perçu l’indemnité de licenciement lui revenant, son inaptitude n’ayant pas une origine professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ».
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782, publié)
La connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident à l’origine de l’inaptitude est caractérisée lorsqu’une cour d’appel constate que l’employeur avait connaissance du fait que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-10.905, publié).
En l’espèce, Mme [F] [U] a fait l’objet d’un arrêt pour accident du travail survenu le 17 janvier 2020, qui a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle le médecin de la caisse primaire d’assurance-maladie a estimé que l’état de santé de la salariée était consolidé. Au regard du certificat médical établi le 17 janvier 2020 et de la déclaration d’accident du travail, il apparaît que Mme [F] [U], se trouvant dans son lit à l’hôtel, a éternué et fait un faux mouvement, ce qui lui a occasionné une décharge dans le dos. Elle a alors souffert d’une sciatique L5/S1 déficitaire. Il est également noté dans le certificat médical «ATCD opérée d’une hernie discale gauche L4/L5, douleurs évoluant depuis quelques jours, a beaucoup conduit ces derniers temps ».
Le certificat médical final d’accident du travail établi par le médecin traitant le 30 juin 2021 indique que la lombosciatique gauche L4 L5 L5/S1 chronique présentée par Mme [F] [U] avec séquelles rend difficile la conduite automobile sur des trajets courts et le port de charges de plus de 5 kg impossible.
Une incapacité permanente partielle de 10 % pour séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique gauche se traduisant par une lombalgie chronique a été reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie, par décision du 5 novembre 2021, ouvrant droit à une rente attribuée à partir du 1er juillet 2021.
Pendant le cours de l’arrêt de travail, Mme [F] [U] a déclaré le 22 avril 2021 à la caisse primaire d’assurance-maladie la survenance d’une nouvelle lésion (douleurs lombaires et cervicales : discopathie C5 C, rétrécissement foraminale : C6 C7 saillies L4 L5, L5/S1) pour laquelle l’employeur a émis des réserves en raison de l’exercice d’une activité parallèle de réflexologie par sa salariée. Le 10 juin 2021, la caisse d’assurance maladie a conclu que la nouvelle lésion invoquée n’est pas imputable à l’accident de travail.
Entre le 1er juillet le 31 juillet 2021, Mme [F] [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, sans autre précision.
Ces éléments mettent en évidence que l’état de santé de Mme [F] [U] s’est dégradée entre l’accident du travail et la déclaration d’inaptitude pour des raisons extérieures à l’accident du travail lui-même. Cependant, au regard des éléments médicaux versés et des contre-indications émises en lien avec les séquelles consécutives à l’accident du travail par le médecin traitant, qui sont identiques à celles émises par le médecin du travail pour motiver la décision d’inaptitude, il apparaît que l’inaptitude de Mme [F] [U] résulte au moins de manière partielle de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2020.
En outre, la Sas Gv Restauration Service avait connaissance du fait que le premier arrêt de travail était consécutif à un accident du travail et bien que cet arrêt de travail ait pris fin le 30 juin 2021 avant l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, il apparaît que Mme [F] [U] n’a pas repris le travail puisqu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie en juillet et qu’elle a ensuite posé des congés pendant la durée de la procédure d’inaptitude. L’employeur admet que pendant cette période la salariée ne pouvait pas travailler puisqu’avant l’avis d’inaptitude, il a consulté le conseil social et économique et fait des propositions de reclassement à Mme [F] [U]. Ainsi, la Sas Gv Restauration Service avait connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. La Sas Gv Restauration Service sera condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 658,01 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le respect de la procédure de licenciement pour inaptitude :
Moyens des parties :
Mme [F] [U] expose que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la Sas Gv Restauration Service a violé les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail concernant la procédure de reclassement.
Elle invoque d’une part le fait que les propositions de reclassement lui ont été adressées alors même qu’elle n’avait pas encore été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et qu’après la déclaration d’inaptitude aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée. Elle indique que les propositions antérieures à l’avis d’inaptitude ne valent pas proposition de reclassement.
D’autre part, Mme [F] [U] affirme que le conseil social et économique n’a pas été régulièrement consulté, qu’il est seulement produit un compte-rendu de réunion non signé sur lequel ne figure aucun avis rendu, que la consultation était irrégulière pour avoir été menée le jour-même où des propositions de reclassement lui ont été présentées sans que l’employeur ne démontre que la consultation a effectivement eu lieu antérieurement auxdites propositions, que les informations nécessaires quant à son état de santé n’ont pas pu être transmises au conseil social et économique puisqu’à cette date l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail n’était pas encore établi, que la consultation du conseil social et économique est une formalité substantielle, que la jurisprudence citée du Conseil d’Etat est hors de propos.
Elle soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’en raison de l’inaptitude d’origine professionnelle, elle est fondée à obtenir une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire en application de l’article L.1226-15 du code du travail.
La Sas Gv Restauration Service indique qu’elle a parfaitement observé l’obligation de recherche de reclassement qui était la sienne et a proposé des postes effectivement compatibles avec l’état de santé de Mme [F] [U], qui ont été déclinés par cette dernière.
La Sas Gv Restauration Service affirme que si la consultation du conseil social et économique doit intervenir après que l’inaptitude a été définitivement constatée et avant que des propositions de reclassement soient faites au salarié, le conseil d’État a adopté une position plus souple dans le calendrier de consultation du conseil social et économique acceptant qu’une régularisation puisse être opérée.
Elle précise qu’en l’espèce la consultation du conseil social et économique a été effectuée sur la base de l’avis rendu le 2 août 2021 par le médecin du travail, que des propositions de reclassement ont ensuite été formulées, que l’avis d’inaptitude rendu le 17 août 2021 est rédigé dans les mêmes termes, que les contre-indications sont identiques, que même si le premier avis de la médecine du travail ne prononçait pas une inaptitude au poste de responsable de secteur, pratiquement et eu égard aux contre-indications, Mme [F] [U] ne pouvait plus à l’évidence exercer ce poste, qu’en outre, postérieurement à l’avis d’inaptitude, la Sas Gv Restauration Service a confirmé à la salariée que les seuls postes disponibles étaient ceux qui lui avaient été antérieurement proposés, que si un nouvel avis du conseil social et économique avait été recueilli, il aurait été en tous points identique à celui émis, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
1. Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, « lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle» est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
L’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée. Lorsque la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise, la procédure est irrégulière et, s’agissant d’une formalité substantielle, ouvre droit à l’indemnité prévue par l’article L. 122-32-7 (devenu L. 1226-15) du code du travail (Soc. 07-44.307 du 08 avril 2009).
En l’espèce, le conseil social et économique a été consulté s’agissant du reclassement de Mme [F] [U] le 6 août 2021, soit avant que le médecin du travail ne rende un avis d’inaptitude le 17 août 2021. Cette consultation s’est faite sur la base de l’attestation de suivi individuel de la santé à la suite d’un arrêt maladie d’une durée supérieure à trente jours. Le médecin a émis un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-indications, qui prévoyait une prochaine visite au plus tard le 16 août 2021. A ce stade, il n’y avait aucune obligation pour l’employeur de procéder au reclassement de la salariée.
Postérieurement à l’avis d’inaptitude, la Sas Gv Restauration Service n’a pas régularisé la procédure en consultant à nouveau le conseil social et économique, ce qui aurait permis de l’informer de l’inaptitude désormais prononcée par le médecin et de l’obligation de reclassement et d’actualiser les offres de reclassement, étant précisé que l’absence de postes disponibles ne dispense par l’employeur de procéder à la consultation du conseil social et économique. En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement de Mme [F] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais par substitution de motif s’agissant de l’irrespect de la procédure de reclassement.
2. Le montant des indemnités allouées :
Aux termes de l’article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail « en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14 ».
Cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois selon l’article L.1235-3-1 du même code.
L’origine professionnelle de l’inaptude étant reconnue et aucune partie ne souhaitant la réintégration, il convient d’infirmer la décision de première instance quant au montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Sas Gv Restauration Service sera condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 22'750 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire).
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude (Soc. 26 nov. 2002, n° 00-41.633).
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes s’agissant du montant de l’indemnité de préavis qui doit être calculée en brut.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles, au regard de la situation respective des parties.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner la Sas Gv Restauration Service aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [F] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] :
— la somme de 11 375,01 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois de salaire),
— la somme de 1 137,50 euros brute au titre des congés payés afférents,
— condamné la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Gv Restauration Service de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Gv Restauration Service aux éventuels dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] la somme de deux mille six cent cinquante-huit euros et un centime (2 658,01 euros) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022,
CONDAMNE la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] la somme de vingt-deux mille sept cent cinquante euros (22'750 €) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Gv Restauration Service aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la Sas Gv Restauration Service à payer à Mme [F] [U] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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