Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 nov. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/01181 N° Portalis DBVS V B7J GOYU ETRANGER :
'
M. [P] [U]
né le 13 Avril 1976 à [Localité 4] EN GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
'
Vu le recours de M. [P] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
'
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 12h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel du 04 novembre 2025 à 10h18 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
'
— '''''''''' M. [P] [U], appelant, assisté de’ Me Jules KICKA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [F], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
'
— '''''''''' M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par 'Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente’ lors du prononcé de la décision ''''''''''''''''
'
'
Me [W] [Z] et M. [P] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la vulnérabilité :
'
Par le biais de son conseil, M. [P] [U] soutient que son état de santé nécessite une prise en charge, son défaut pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité selon l’avis du collège des médecins de l'[3] en octobre 2024. il justifie d’un certificat médical du 29 septembre 2025 qu’il est suivi par son service en raison d'« une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité'». Or, rien n’indique dans la décision de placement en rétention que le préfet s’est assuré que l’ensemble de son traitement était disponible au centre de rétention. Pourtant, le placement en rétention ne lui permet pas d’accéder à l’ensemble des traitements et suivis médicaux, pourtant nécessaires et réguliers afin de permettre au médecin de constater l’évolution de ses pathologies. Le juge de première instance reproche de ne pas apporter la preuve de l’absence de continuité des soins au CRA, alors même que c’est à l’administration de démontrer que la continuité des soins était bien assurée.
Son état de santé n’a pas assez été pris en compte dans la décision de placement en rétention.
La préfecture conclut au rejet de la demande d’appel au motif que les pathologies de l’intéressé ont été prises en compte dans la décision de placement en rétention, lequel a accès à ses médicaments, de sorte que le moyen doit être écarté.
M.[U] fait valoir qu’il a toujours eu son traitement en France, mais qu’il a besoin d’être hors du centre pour stabiliser son état de santé.
'
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
'
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, la décision portant abrogation de l’assignation à résidence, au regard du non respect de l’obligation de pointage, et du placement en rétention administrative fait état de ce que l’intéressé déclare souffrir de beaucoup de maladies mais aucun élément du dossier ne permet de dire que l’intéressé a un état de vulnérabilité qui s’oppose au placement en rétention.
C’est par des motifs pertinents et parfaitement motivés, repris à hauteur de cour que le premier juge a considéré que M.[P] [U] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l’affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité qui s’opposerait au placement en rétention.
Aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la continuité des soins nécessaires et en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits. M.[U] n’apporte pas cette preuve, alors même que le Préfet a examiné la situation de santé individuelle de Monsieur [P] [U], au vu des pièces dont il disposait au moment du placement en rétention, en faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
'
Le conseil de M.[U] mentionne que c’est à tort que le premier juge a considéré que la préfecture n’était pas informée de l’incompatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention, aucun document n’étant versé au soutien de cette incompatibilité. Or l’administration disposait de l’ensemble des documents médicaux, le préfet ne pouvant ignorer ni les pathologies ni leur gravité. Le médecin de l’OFII ne se prononce jamais sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, dans la mesure où il n’a pas connaissance des conditions de rétention, du matériel médical ni des soins disponibles, des facteurs aggravants potentiels liés aux spécificités du lieu.
La préfecture indique qu’aucun élément présenté par M.[U] ne justifie une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales’ autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
'
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
'
En l’espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[U] est suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité selon le certificat médical qu’il produit, aucun certificat n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
'
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
'
— Sur la prolongation de la mesure de rétention au regard de la menace à l’ordre public’ :
'
Le conseil de M.[U] mentionne que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation mais seulement de signalements intervenus entre 2023 et 2024. Les faits sont reprochés sont anciens et il justifie depuis lors d’un réel effort de réinsertion. Il ne représente pas de menace pour l’ordre public, ce qu’aurait dû reconnaître le juge de première instance.
La préfecture conclut à la prolongation de la mesure ès lorsqu’il ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant pas mis à exécution la précédente mesure d’éloignement et ne bénéficiant pas d’une adresse stable.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M.[U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, que sa demande de titre de séjour a été rejeté ; qu’il est connu pour de
nombreux faits de vols ; qu’il n’a pas respecté régulièrement son assignation à résidence, ne venant pas pointer régulièrement ; qu’ainsi le vol réservé le 3 septembre 2025 a été annulé puisqu’il ne s’était pas présenté pour son pointage.
Le risque de fuite est ainsi avéré d’autant plus que son hébergement au sein du foyer ADOMA à [Localité 1] n’est plus valide selon les pièces qu’il a fournies lui même à hauteur de cour.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
''
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
'
M. [P] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il indique avoir remis son passeport géorgien en cours de validité et bénéficier d’une adresse stable et effective, au foyer ADOMA de [Localité 1] depuis novembre 2023, rappelant que critère de menace à l’ordre public n’empêche pas l’assignation à résidence. C’est donc à tort que le juge de première instance a écarté la possibilité d’une assignation à résidence et autorisé la prolongation de la rétention.
La préfecture estime que l’hébergement n’est pas stable et l’intéressé n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence'.
'
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
'
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que les justificatifs de domicile qu’il remet font état de ce que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive défavorable le 29 juillet 2025 de sorte qu’il doit quitter l’hébergement avant le 31 août 2025. Il ne produit pas de document démontrant la poursuite de cet hébergement ainsi qu’il l’indique verbalement à l’audience.
En outre, il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention en raison du non respect de l’obligation de pointage de la mesure d’assignation à résidence dont il bénéficiait, de sorte que la cour estime que M.[U] ne présente pas les garanties de représentation suffisantes.
La demande formée par l’intéressé est dès lors rejetée.
Ainsi la question de la menace à l’ordre public ne se pose pas dès lors que la demande d’assignation à résidence ne peut aboutir.
'
L’ordonnance attaquée est confirmée.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [U] contre l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 12h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
'
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 novembre 2025 à 12h26 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 novembre 2025 à'16h03. ''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' La conseillère,
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYU
M. [P] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 05 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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