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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 10 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 3/2026
du 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CL2X
[A]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[E]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mme Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [A]
née le 10 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [T] [R] [F] [E]
né le 16 Septembre 1968 à [Localité 5]
Chez Mme [W] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 13 octobre 2016, Mme [X] [E] et M. [T] [E] ont vendu leur maison d’habitation à Mme [U] [A] au prix de 275 000 euros.
Par jugement en date du 10 septembre 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [X] [E].
Par jugement en date du 8 juillet 2019, Mme [X] [E] a été placée en liquidation judiciaire.
Se prévalant du défaut du paiement des mensualités ainsi que du commandement de payer visant la clause résolutoire, la S.E.L.A.R.L B.R.M. J., es qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [D] épouse [E], a, par actes en date du 22 juin 2020 et du 8 septembre 2020, assigné Mme [U] [A] épouse [I] et M. [T] [E] aux fins de :
— constater la résolution par acquisition de la clause résolutoire de la vente conclue par acte notarié du 13 octobre 2016 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [U] [A] ainsi que de tous occupants de son chef ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux ;
— dire que la partie du prix payée comptant demeurera acquise à la procédure collective à titre de dommages et intérêts ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’expulsion et jusqu’à libération effective des lieux à la somme de 1 500 euros ;
— condamner Mme [U] [A] à payer à la S.E.L.A.R.L B.R.M. J., es qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [D] épouse [E] la somme de 64 500 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation au 12 mai 2020 ;
— condamner Mme [U] [A] à payer à la S.E.L.A.R.L B.R.M. J., es qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [D] épouse [E] la somme mensuelle de 1 500 euros à compter du 13 mai 2020 ;
— condamner Mme [U] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais du commandement de payer et les frais de publicité foncière de l’assignation et du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« PRONONCÉ la résolution, par acquisition de la clause résolutoire, de la vente conclue par M. [T] [E] et Mme [X] [D] épouse [E] au profit de Mme [U] [A] épouse [I] au vu d’un acte notarié du 13 octobre 2016 publié au bureau des hypothèques de [Localité 4] le 26 octobre 2016 volume 2016P n°7303 au prix de 275 000 euros sur une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 3] [Localité 6] et la construction qui est édifiée ;
ORDONNÉ l’expulsion de Mme [U] [A] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNÉ l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en u lieu approprié, aux frais, risques et péris de Mme [U] [A] qui disposera d’un délai de 3 mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
FIXÉ l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la vente jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 1 500 euros ;
COONDAM É d’ores et déjà Mme [U] [A] à payer à la S.E.L.A.R.L B.R.M. J. la somme de 64 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 13 octobre 2016 au 12 mai 2020 ;
DIT que la partie du prix payée au comptant le jour de la vente pour la somme de 1 176 euors restera acquise à la procédure collective à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ Mme [U] [A] à payer à la S.E.L.A.R.L B.R.M. J. la somme de 2 000 euors sur le fondement de 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et les frais de publicité foncière de l’assignation et du jugement intervenir ;
DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à M. [T] [E] ».
Par déclaration d’appel en date 23 mars 2023, Mme [U] [A] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 28 octobre 2025 à M. [T] [E], le 29 octobre 2025 à la S.E.L.A.R.L B.R.M. J. et le 5 janvier à l’étude BALINCOURT, es qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [E], Mme [U] [A] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Mme [U] [A] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le jugement du 8 avril 2021,
Vu la déclaration d’appel du 23 mars 2023,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire en date du 28 octobre 2025,
JUGER la demande de Mme [U] [A] recevable et bien fondée et en conséquence :
DIRE que la S.E.L.A.R.L ÉTUDE BALINCOURS devra intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la SERALR ÉTUDE BALINCOURT es qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [D] épouse [E] ;
ARRÊTER l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 8 avril 2021, RG n°20/773 sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L ÉTUDE BALINCOURT es qualité de mandateur liquidateur de Mme [X] [D] épouse [E] à verser à Mme [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel »
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par :
Le fait que la significaiton du jugement en date du 8 avril 2021 est irrégulière en ce que l’huissier a mentionné dans l’acte que la signification s’est avérée impossible est insuffisante. Elle précise que l’huissier doit relater les diligences accomplies pour réaliser l’assignation, à défaut l’acte introductif d’instance doit être considéré comme nul. Elle estime que la seule mention « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et destinataire de l’acte déjà connu de l’étude » sont insuffisants ;
L’assignation du 22 juin 2020 comporte les mêmes irrégularités d’autant que la S.E.L.A.R.L B.R.M. J. savait que l’adresse était erronée. Elle ajoute qu’elle avait, le 7 février 2020, déposé une première déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Corse où elle avait expressément noté sa nouvelle adresse. La S.E.L.A.R.L B.R.M. J. ayant formé une contestation, avant de se désister, elle connaissait, selon elle, son adresse ;
Le fait qu’elle n’occupe plus les locaux depuis son incarcération en 2018 et que son ancien époux avait obtenu la jouissance du logement selon ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2018 implique qu’on ne peut lui reprocher d’avoir libéré les lieux. Elle souligne que son ancien époux était en contact avec la S.E.L.A.R.L B.R.M. J. durant son incarcération et avant même l’introduction de l’instance. Elle ajoute que la S.E.L.A.R.L B.R.M. J a pu reprendre possession du bien depuis que son ancien époux a quitté les lieux le 10 mai 2023 ;
Le fait que des sommes ont bien été réglées à la S.E.L.A.R.L B.R.M. J et entre les mains de Mme [X] [E] ;
Elle a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable de sorte qu’elle avait interdiction de payer toute créance dont le fait générateur était antérieur. Elle ajoute que postérieurement à l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état, un jugement de surendettement a été rendu le 21 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia, lequel précise que tous les prélèvements qui étaient prévus pour les montants supérieurs à ceux prévus dans le jugement doivent être suspendus. Elle en conclut que cette décision fait obstacle à toutes procédures et voies d’exécutions.
— il existe un risque de conséquences manifestement excessives au regard du montant des condamnations prononcées à son encontre. Elle précise avoir à sa charge 6 enfants et ne plus percevoir de pension alimentaire. Elle indique que son revenu fiscal de référence s’élève à 7 581 euros et que la CAF opère une retenue de 152, 08 euros sur ses allocations pour apurer une dette de 3 157,81 euros. Elle expose ne plus pouvoir travailler car un de ses enfants est gravement malade et déclare assumer un loyer de 850 euros par mois. Elle souligne bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
*
Bien que régulièrement assignée, la S.E.L.A.R.L ÉTUDE BALINCOURT n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « juger que et dire que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
En substance, Mme [U] [A] fait valoir que la signification du jugement de même que l’assignation sont nulles. Elle expose ne pas résider dans le logement depuis son incarcération et que selon ordonnance de non-conciliation, la charge du loyer était à son ancien époux. Elle ajoute que des loyers ont été payés, y compris par son ancien conjoint. Enfin, elle expose que le jugement en date du 25 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 25 mai 2025 fait obstacle à toutes procédures et voies d’exécution.
Pour décider de la résolution de la vente et des différentes condamnations prononcées, la première juridiction a retenu que l’acte de vente contenait une clause résolutoire, qu’un commandement de payer avait été régulièrement effectué et que Mme [U] [A] n’avait payé aucune mensualité, sauf 1 176 euros.
En l’espèce, force est de relever que, dans le cadre de ses moyens, Mme [U] [A] se borne, en partie, à contester l’appréciation souveraine du juge du fond et qu’elle ne justifie, par ailleurs, d’aucun moyen sérieux de réformation.
S’agissant de l’irrégularité soulevée de la signification de l’assignation et du jugement, les éléments tels que produits ne démontrent pas de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, d’autant plus que la signification de l’assignation en justice n’est pas produite.
S’agissant des défauts de paiement qu’elle impute à son incarcération et à l’existence de l’ordonnance de non-conciliation qui attribue la jouissance du logement à son ancien époux, il convient d’observer que :
— Mme [U] [A] a été incarcérée le 22 mars 2018 et que sur la période du 1er janvier 2018 au 22 mars 2018, elle ne justifie d’aucun paiement de loyer. De plus sur la période antérieure, elle ne justifie que du paiement partiel de la somme due (810 euros au lieu des 1 592 euros visé dans l’acte de vente) par la mise en place de virement permanent ;
— l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 novembre 2018 attribuant la jouissance du logement à son ancien époux à charge d’en assumer les frais, précise qu’il lui sera dû récompense, le logement étant un propre de Mme [U] [A]. En outre, le divorce a été prononcé le 9 septembre 2022 et Mme [U] [A] ne justifie pas davantage de paiement, et ce postérieurement au commandement de payer.
Enfin, s’agissant du jugement en date du 25 mai 2025, il y lieu de souligner que :
— si cette décision peut, éventuellement, faire obstacle aux mesures d’exécution de la décision querellée, elle n’est en aucun cas constitutive d’un moyen sérieux de réformation ;
— dans son dispositif, il est expressément rappelé que « les mesures d’apurement ne son opposables qu’aux créanciers non alimentaire dont l’existence a été signalée par Mme [U] [A] et M. [H] [S] et qui ont été avisé par la commission de la procédure de surendettement ». Or, si Mme [U] [A] fait valoir que la société B.R.M. J. a eu connaissance de la procédure de surendettement engagé le 7 février 2020, elle ne démontre pas qu’elle a été informée de cette dernière déclaration de surendettement en date du 19 juillet 2024.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Mme [U] [A] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 8 avril 2021.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de joindre les dépens de la présente instance à ceux de la procédure d’appel, les procédures étant indépendantes l’une de l’autre. Mme [U] [A] sera donc déboutée de sa demande. Partie succombante, elle sera donc condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
Subséquemment, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉBOUTONS Mme [U] [A] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bastia ;
CONDAMNONS Mme [U] [A] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS Mme [U] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [U] [A] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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